Infirmation partielle 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 mars 2026, n° 25/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 2 octobre 2024, N° 11-23-0815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d'une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°109
PAR DEFAUT
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/01742 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCQ7
AFFAIRE :
S.A.S FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
C/
,
[A], [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Boulogne-Billancourt
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0815
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24/03/2026
à :
Me Stéphanie CARTIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E00091AC
****************
INTIME
Monsieur, [A], [S]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 novembre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M., [A], [S] un prêt personnel de 35 000 euros au taux annuel de 5,10%, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 496,33 euros hors assurance facultative.
Se prévalant de mensualités impayées et après une ultime mise en demeure du 7 juin 2023, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme le 29 juin 2023 et a mis M., [S] en demeure de payer la somme de 18 143,50 euros restant due au titre du prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M., [S] aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— une somme totale de 18 134,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°37198806178,
— condamné M., [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 217,84 euros pour solde du prêt n°37198806178,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2025, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné M., [S] à payer la somme de 1 217,84 euros pour solde de crédit augmentée des intérêts au taux légal et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— condamner M., [S] à lui payer la somme totale de 18 134,11 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,10 % à valoir sur la somme totale de 16 812,88 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
— prendre acte de la somme totale de 12 499 euros versée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues,
En tout état de cause :
— condamner M., [S] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [S] aux dépens d’appel au profit de Mme Cartier, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M., [S] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Par ailleurs, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Enfin, la cour relève que le chef du jugement ayant déclaré l’action de la société Franfinance recevable n’est pas querellé, de sorte qu’il est irrévocable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Franfinance de son droit aux intérêts conventionnels au motif que la fiche d’interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) indiquait une date d’interrogation au 15 novembre 2018 et comme résultat 'aucun’ sans plus de précision sur le résultat de cette consultation.
La société Franfinance, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement, fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation concernant la consultation du FICP qui n’impose aucun formalisme quant au justificatif de cette consultation, ajoutant que la banque de France ne délivre aucun récépissé de cette consulation. Elle relève qu’elle produit un justificatif établi sur un support durable et comportant les mentions suffisantes pour établir la preuve de cette consultation, de son motif et de son résultat, à savoir l’absence d’inscription de M., [S] sur ce fichier, de sorte qu’elle établit avoir parfaitement vérifié la solvabilité de l’emprunteur qui n’a d’ailleurs jamais prétendu être fiché.
Sur ce,
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour justifier du respect de son obligation de consulter le FICP, la société Franfinance produit un document intitulé 'résultats interrogation fichage FICP’ édité le 15 novembre 2018 qui mentionne les références de l’agence et de l’utilisateur, un code barre d’identification, l’identité complète de M., [S], le type d’interrogation ('automatique'), le résultat ('aucun') et la date de l’interrogation ('15/11/2018").
Ce document comporte donc toutes les mentions nécessaires à l’identification des parties ainsi que l’objet et le jour de la consultation et il est établi sur un support durable conforme aux prescriptions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010. Il suffit ainsi à faire la preuve de la consultation du FICP, étant relevé qu’avant l’arrêté du 17 février 2020, la banque de France ne délivrait pas d’attestation de cette consultation.
Il est en outre relevé que selon le cahier des charges de la banque de France sur la consultation du FICP produit par la société Franfinance (page 33), ' si aucun état civil ne correspond à la clé BDF consultée, le nombre d’enregistrement sera à '00' et il n’y aura alors pas d’enregistrement détail réponse à suivre. Cette réponse constate qu’il n’y a pas d’enregistrement dans le FICP correspondant à la demande (clé BdF)'.
Il s’en déduit que lorsque l’emprunteur n’est pas fiché, son nom n’apparaît pas. Dès lors, le résultat « aucun » figurant sur le document produit par la banque correspond à une absence de fichage de M., [S], de sorte que l’appelante justifie du résultat de la consultation.
Il convient ainsi de constater que la société Franfinance a satisfait aux modalités de consultation du fichier FICP et que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est donc pas encourue pour ce motif.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Franfinance produit à l’appui de sa demande en paiement notamment:
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche de dialogue,
— les différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de son identité et de sa solvabilité,
— la synthèse des garanties des contrats d’assurance,
— la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— l’historique du prêt,
— les courriers de mise en demeure des 7 juin et 3 juillet 2023,
— un décompte de la créance au 29 juin 2023, date de la déchéance du terme.
Le premier juge a jugé que la société Franfinance pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ce point n’est pas contesté en cause d’appel.
Il ressort de ces éléments que M., [S] est redevable envers la société Franfinance des sommes suivantes:
— 13 515,03 euros au titre du capital restant dû au 29 juin 2023,
— 3 114,48 euros au titre des échéances impayées,
soit 16 629,51 euros, de laquelle il convient de déduire les versements effectués par M., [S] depuis la déchéance du terme, soit la somme de 12 499 euros arrêtée au 12 juin 2025.
Il convient donc de condamner M., [S] au paiement de la somme de 4 130,51 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
La société Franfinance sollicite également la condamnation de M., [S] à lui verser la somme de 1 321,23 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M., [S], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M., [S] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Sogéfinancement peut être équitablement fixée à 800 euros, le chef du jugement critiqué relatif aux frais irrépétibles étant infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M., [A], [S] à payer à la société Franfinance la somme de 1 217,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 et débouté la société Franfinance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M., [A], [S] à payer à la société Franfinance la somme de 4 130,51 euros, arrêtée au 12 juin 2025, avec les intérêts au taux contractuel de 5,10% à compter du 3 juillet 2023, outre la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M., [A], [S] à verser à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [A], [S] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Cartier, avocat, qui en fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Congé ·
- Rupture ·
- Clémentine ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Juriste ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Rente ·
- Coefficient
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Exception d'inexécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Associations
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Assurance de groupe ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Information
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Déficit ·
- Procédure abusive ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Versement ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Bénéficiaire ·
- Décès ·
- Patrimoine ·
- Souscription ·
- Héritier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Force majeure ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Sociétés
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sursis à statuer ·
- Mandataire ad hoc ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Médiation ·
- Part sociale ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Nom patronymique ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Copie ·
- Litige
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Titre exécutoire ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Notification ·
- Menaces ·
- Ministère public ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.