Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2025, N° 11-24-280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ2J
[J]
C/
Organisme URSSAF DE LORRAINE
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 1]
09 Janvier 2025
11-24-280
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Organisme URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [J] a fait l’objet de plusieurs contraintes délivrées par l’URSSAF de Lorraine':
— n°00683235 du 20 août 2014 signifiée le 2 septembre 2014
— n°40305587 du 14 octobre 2014 signifiée le 10 novembre 2014
— n°40355970 du 24 décembre 2014 signifiée le 5 janvier 2015
— n°40542370 du 16 mars 2016 signifiée le 27 avril 2016
— n°40971054 du 28 juin 2018 signifiée le 23 juillet 2018
— n°40999030 du 29 novembre 2018 signifiée le 14 décembre 2018
— n°41138690 du 17 janvier 2020 signifiée le 22 janvier 2020
— n°41270729 du 2 mars 2020 signifiée le 5 mars 2020.
Par acte du 6 mars 2023, l’URSSAF de [Localité 2] lui a fait signifier un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant total de 45.239,93 euros et le 6 février 2024 elle lui a fait signifier un procès-verbal de saisie vente pour un montant de 43.956,66 euros.
Le 28 février 2024, M. [J] a assigné l’URSSAF de Lorraine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de juger nulles les contraintes et les invalider, annuler le commandement et le procès-verbal de saisie-vente et en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire ne confirmer le commandement et la saisie-vente que partiellement pour 872,94 euros.
L’URSSAF de Lorraine a demandé au juge de l’exécution de déclarer irrecevables les contestations de M. [J] à l’encontre des huit contraintes et à l’encontre du procès-verbal de saisie-vente signifié le 6 février 2024, débouter M. [J] de ses demandes, juger que le procès-verbal de saisie-vente signifié le 6 février 2024 est régulier et valider le commandement de payer et condamner le demandeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution a':
— débouté M. [J] de sa demande en mainlevée et en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 6 mars 2023 délivré en exécution de contraintes établies par le directeur de l’organisme en recouvrement de la somme de 45.239,93 euros
— débouté M. [J] de sa demande en mainlevée et en nullité du procès-verbal de saisie-vente du 6 février 2024 délivré en exécution de contraintes établies par le directeur de l’organisme en recouvrement de la somme de 43.956,66 euros
— débouté M. [J] de sa demande en cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente du 6 mars 2023 délivré en exécution de contraintes établies par le directeur de l’organisme en recouvrement de la somme de 45.239,93 euros
— débouté M. [J] de sa demande en cantonnement du procès-verbal de saisie-vente du 6 février 2024 délivré en exécution de contraintes établies par le directeur de l’organisme en recouvrement de la somme de 43.956,66 euros
— condamné M. [J] à régler à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 22 janvier 2025, M. [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, il demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— prononcer la nullité et invalider les huit contraintes
— annuler et invalider le commandement et le procès-verbal de saisie-vente pour la somme totale de 43.956,66 euros et ordonner la mainlevée
— juger que le commandement et le procès-verbal de saisie-vente ne reposent sur aucun titre exécutoire valable et qu’il n’est redevable envers l’URSSAF de Lorraine d’aucune somme
— à titre subsidiaire, si les contraintes des 17 janvier 2020 et 2 mars 2020 étaient considérées comme valides et définitives, ne confirmer le commandement et la saisie-vente que partiellement pour 872,94 euros
— condamner l’URSSAF de Lorraine aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’intimée ne justifie pas lui avoir valablement signifié à la bonne adresse les huit contraintes litigieuses, que le premier juge a renversé la charge de la preuve, qu’il établit que l’adresse [Adresse 3] à [Localité 1] n’était pas la sienne à la date de remise des contraintes, que l’intimée ne produit pas les appels de cotisations ni les mises en demeures préalables aux contraintes et en déduit que les contraintes remises à une adresse qui n’étaient pas la sienne sont irrégulières et nulles et qu’en l’absence de titre exécutoire la mainlevée doit être prononcée, à défaut la mesure d’exécution forcée doit être limitée aux contraintes des 17 janvier et 2 mars 2020. Il conteste l’irrecevabilité de ses contestations.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2025, l’URSSAF de [Localité 2] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes
— déclarer irrecevables les contestations et demandes formées par M. [J] à l’encontre des huit contraintes et celles à l’encontre du procès-verbal de saisie-vente signifié le 6 février 2024 et du commandement aux fins de saisie-vente du 6 mars 2023
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [J] et les rejeter
— juger que le procès-verbal de saisie-vente signifié le 6 février 2024 est régulier et valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 mars 2023 et la saisie-vente du 6 février 2024
— confirmer pour le surplus le jugement
— subsidiairement confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner M. [J] aux dépens d’instance et d’appel et à lui verser la somme de 1.000 euros pour la première instance et la somme de 2.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 février 2024 repose sur huit contraintes régulièrement signifiées à la dernière adresse connue de l’appelant, qu’il n’a jamais contesté ces contraintes qui constituent des titres exécutoires définitifs et que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle précise que les six premières contraintes ont été signifiées à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 1], que l’appelant ne justifie pas n’avoir jamais été domicilié à cette adresse alors que les pièces démontrent sa réalité, que les deux dernières contraintes ont été signifiées à sa nouvelle adresse [Adresse 4] à [Localité 1] et n’ont pas plus été contestées. Elle soutient qu’à défaut d’opposition les contraintes sont devenues définitives, que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause ces titres exécutoires, qu’il est inutile de produire les appels de cotisations et mise en demeure et que les demandes de l’appelant sont irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification des contraintes
Selon l’article 655, alinéa 1, du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Le manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences.
En l’espèce, l’appelant est mal fondé à contester la validité de la signification des deux dernières contraintes remises à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 1], la première à étude le 22 janvier 2020 et la seconde à sa personne le 5 mars 2020, alors qu’il reconnaît qu’il s’agit bien de son adresse qui est celle déclarée en première instance et dans le cadre de la procédure d’appel.
Sur les contraintes signifiées les 2 septembre 2014, 10 novembre 2014, 5 janvier 2015, 27 avril 2016, 23 juillet 2018 et 14 décembre 2018 à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 1], l’appelant conteste qu’il s’agissait de son adresse lors de la délivrance de ces actes remis à étude et la seule mention apposée par l’huissier de justice indiquant que 'l’exactitude de l’adresse avait été vérifiée par les éléments suivants : destinataire déjà connu de l’étude’ ne peut valoir vérification suffisante de ce qu’il demeurait effectivement à cette adresse en l’absence d’autres éléments la corroborant. L’intimée est mal fondée à soutenir que l’appelant devait l’informer de sa nouvelle adresse alors que l’obligation prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’est pas de nature à dispenser l’huissier de vérifier l’exactitude de l’adresse du destinataire de l’acte. Il est tout aussi inopérant de se référer à d’autres pièces antérieures (mise en demeure, réponse Ficoba, contrainte) alors que les vérifications faites par l’huissier doivent être mentionnées sur l’acte.
Il s’ensuit que ces six contraintes encourent la nullité. Toutefois, s’agissant d’un vice de forme, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Il est à cet égard constaté que, si l’appelant soutient que l’adresse à laquelle ces contraintes ont été délivrées n’étaient pas la sienne, il n’allègue ni ne prouve l’existence d’un grief en découlant. En conséquence il est débouté de ses demandes de nullité des huit contraintes et le jugement est confirmé.
Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, en l’absence d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, les huit contraintes signifiées par l’URSSAF de Lorraine ont les effets d’un jugement et constituent des titres exécutoires valables. Le juge de l’exécution a exactement dit que l’absence de production des appels de cotisation et mise en demeure est sans emport. En conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente fondé sur les huit contraintes valant titres exécutoires et comportant le décompte des sommes tel que prévu par l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, est régulier et M. [J] doit être débouté de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la mesure d’exécution forcée, ainsi que de sa demande de cantonnement, étant précisé que les demandes ne sont pas irrecevables mais mal fondées. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [J] à verser à l’URSSAF de [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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