Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 janvier 2024, N° 21/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLWO
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
C/
[C] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00706
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[C] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [S] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 substitué par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N78646-2024-010203 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] [Localité 6] (l’employeur) en qualité de magasinier, M. [C] [V] a souscrit, le 10 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lombalgie aigue sur hernie discale L5-S1 », que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 16 avril 2021.
Après le rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par un jugement du 24 mars 2023, a ordonné, avant dire-droit, une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur [R]. Ce médecin a déposé son rapport le 16 août 2023, lequel conclut au caractère professionnel de la maladie.
Par un jugement du 11 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, notamment:
— jugé que la lésion « lombo-sciatique gauche sur hernie discale L5-S1 » déclarée le 10 novembre 2020 relève du tableau n°98 des maladies professionnelles et remplit les conditions de prises en charge de ce tableau ;
— rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise du 11 janvier 2024 ce qu’il a jugé que la lésion déclarée le 10 novembre 2020 relève du tableau 98 des maladies professionnelles et remplit les conditions de prise en charge de ce tableau.
En conséquence,
— DÉSIGNER un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis motivé permettant d’établir si la maladie de Monsieur [V] était directement causée par son travail habituel.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :
— A titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par la CPAM du Val d’Oise en date du 12 février 2024 à l’encontre du jugement rendu le 11 janvier 2024, à défaut d’intérêt à agir.
— A titre subsidiaire, constater que toutes les conditions (médicales et administratives) du tableau 98 sont réunies, et notamment la durée d’exposition aux risques de 5 ans,
— En conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner la CPAM du Val d’Oise à verser à Monsieur [V] les indemnités afférentes de toute nature dues en application de la législation relative aux maladies professionnelles, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande de reconnaissance et capitalisation des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
— Désigner le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles compétent territorialement afin qu’il se prononce sur le lien entre l’activité professionnelle de Monsieur [V] et la pathologie dont elle est atteinte,
— Sursoir à statuer dans l’attente de l’avis du comité régional désigné,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Val d’Oise à verser à Monsieur [V] la somme de 2 500 ' à titre de dommage et intérêts,
— Condamner la CPAM du Val d’Oise à payer à Maître Audrey GAILLARD la somme de 2.160 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 2° du Code Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [V]
M. [V] soutient que la caisse n’est pas recevable à faire appel au motif qu’elle a obtenu satisfaction en première instance. Il souligne que devant le premier juge et après la réalisation de l’expertise médicale, la caisse ne contestait pas le caractère professionnel de sa maladie. Il estime qu’elle n’est pas recevable à le faire en appel en application de l’article 546 du code de procédure civile.
La caisse ne répond pas à cet argument.
L’article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 562 du même code ajoute :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible".
Selon l’article 122 du même code :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Enfin, l’article 32 de ce code dispose :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Dans un avis du 20 avril 2022 (n°22-70.001), la Cour de cassation a précisé que :
« 3. Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (…)
4. Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. En conséquence, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués."
En l’espèce, le jugement indique que la caisse, représentée par un avocat, demandait au tribunal d’entériner le rapport d’expertise qui a reconnu l’origine professionnelle de la maladie au titre du tableau n°98.
Dans ses motifs, le tribunal « relève que l’avis donné par l’expert est parfaitement clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté et la caisse n’en conteste pas l’analyse ». Le tribunal précise encore que la désignation de la maladie n’est plus discutée et que « les autres conditions du tableau 98, à savoir le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie n’étant pas contestées ».
Ainsi, la caisse a bien obtenu satisfaction devant le premier juge de sorte qu’elle n’est pas recevable, en application de la règle précitée, à contester en appel la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, faute d’intérêt à agir.
Son appel, qui ne vise que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle, n’est pas recevable.
L’appel principal de la caisse n’étant pas recevable, la demande indemnitaire incidente de M. [V] est irrecevable par conséquence (article 550 du code de procédure civile).
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
M. [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’appel de la CPAM du Val d’Oise,
DECLARE irrecevables les demandes incidentes au fond de M. [V],
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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