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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 avr. 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Noémie BRUNNER
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
le 4 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IITP
Minute n° : 131/2025
ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.E.L.A.R.L. EQUI’GO VET prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience 12 mars 2025, en présence de [N] [M], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 23 février 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par M. [T] le 19 mars 2024 par voie électronique ;
Vu la requête aux fins d’expertise de M. [T] transmise par voie électronique le 20 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Equi’GoVet transmises par voie électronique le 11 mars 2025 ;
Vu la note en délibéré du conseil de la société Equi’GoVet transmise par voie électronique le 18 mars 2025, la note transmise en réponse par le conseil de M. [T] par voie électronique le 19 mars 2025, et celle transmise par le conseil de la société Equi’GoVet par voie électronique le 24 mars 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et selon l’article 789, 5° du même code, auquel renvoie l’article 907, le magistrat chargé de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
M. [T] est propriétaire d’un cheval de course dénommé […].
Le 3 mai 2021, il a consulté le docteur [F], en l’informant que le cheval était engagé pour une course le 23 mai 2021, et a accepté qu’il subisse des infiltrations.
Ces infiltrations ont été réalisées avec un produit à base de Triamcinolone.
Le 23 mai 2021, le cheval, qui avait gagné la course, a subi un test de dopage, qui s’est révélé positif. M. [T] a, en conséquence, été sanctionné et le cheval a été disqualifié.
Il a agi en responsabilité à l’encontre de la société de vétérinaires en lui reprochant des manquements au contrat de soin et à l’obligation de soins, ainsi qu’à l’obligation de conseil et d’information.
Le jugement ayant rejeté ses demandes, il a interjeté appel.
Devant le conseiller de la mise en état, il demande la réalisation d’une expertise, dont il propose la mission, en faisant valoir la divergence des avis techniques du docteur [G], sollicité par le docteur [F], et du docteur [R], sollicité par M. [T], et en invoquant les dispositions de l’article 263 du code de procédure civile.
La société Equi’GoVet ne s’oppose pas au principe de l’expertise et demande l’ajout ou la modification de certains chefs de la mission d’expertise.
Il résulte de ce qui précède que M. [T] a un intérêt manifeste à solliciter une mesure d’expertise, afin que toutes les investigations utiles puissent être réalisées au contradictoire de toutes les parties. Il sera donc fait droit à la demande, l’avance des frais étant mise à sa charge.
Compte tenu des chefs de mission proposés par chaque partie, ainsi que des divergences existant elle, mais également compte tenu de ce que commande la solution du litige, il convient de fixer les chefs de mission tels que détaillés au dispositif, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de donner d’emblée mission à l’expert de procéder à l’examen clinique du cheval, dans la mesure où les faits litigieux remontent à plusieurs années.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder M. [P] [O], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble ([Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 4]) ;
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
à l’effet de :
1°) se faire communiquer, par les parties et tout vétérinaire l’ayant soigné, tous documents nécessaires concernant l’état de santé du cheval […], y compris l’intégralité de son dossier vétérinaire ;
2°) déterminer la ou les pathologies dont souffrait le cheval lors de son examen le 3 mai 2021 par le docteur [F] et leur gravité ;
3°) indiquer si sa prise en charge par la clinique la SELARL Equi’GoVet et les soins qui lui ont été apportés lors de la consultations du 03 mai 2021, ont été conformes aux usages vétérinaires, aux données de la science à cette date et aux obligations légales, règlementaires, professionnelles et déontologiques des vétérinaires,
4°) préciser, plus particulièrement, si les prescriptions de la clinique la Selarl Equi’Go Vet en la personne du Docteur [Y] [F], leur posologie et leur mode d’administration correspondaient :
4.1°) à l’état de santé du cheval le 3 mai 2021 et au traitement recommandé par la science à cette date,
4.2°) à l’état de santé du cheval le 3 mai 2021 et au traitement recommandé par la science à cette date, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un cheval de course engagé à une course prévue le 23 mai 2021,
4.3°) à des soins de confort ou à des soins thérapeutiques,
5°) indiquer les effets des produits prescrits et préciser si les risques attachés à leur utilisation, tels qu’ils étaient connus à cette date, notamment en termes de délai de dopage, justifiaient une prudence particulière du vétérinaire ou une information spécifique du propriétaire de l’animal,
6°) donner un avis sur le fait de savoir si les informations données à M. [T] à l’occasion des soins prodigués le 3 mai 2021 étaient suffisantes et/ou conformes aux obligations légales, professionnelles et déontologique du vétérinaire,
7°) le cas échéant, donner un avis sur le fait de savoir si les consignes du praticien fournies le 3 mai 2021 ont été respectées par M. [T],
8°) donner un avis sur le fait de savoir si, compte tenu de son état de santé et des soins administrés le 3 mai 2021, la participation du cheval à la course du 23 mai 2021 était opportune, tant au regard des chances de remporter la course ou un autre classement digne d’intérêt, qu’au regard des répercussions sur l’état de santé du cheval,
9°) donner un avis sur le fait de savoir si, en l’absence de traitement vétérinaire, le cheval aurait pu participer à la course du 23 mai 2021 et, dans l’affirmative, quelles auraient été ses chances de remporter la course ou un autre classement digne d’intérêt ;
10°) donner un avis sur le fait de savoir si, en cas d’administration de soins et/ou traitements qui n’auraient pas entraîné un contrôle positif du cheval au test de dopage le 23 mai 2021, le cheval aurait pu participer à la course du 23 mai 2021 et, dans l’affirmative, quelles auraient été ses chances de remporter la course ou un autre classement digne d’intérêt ;
11°) donner son avis sur la carrière du cheval et son aptitude à participer à des courses à compter du mois de mai 2021, et indiquer si sa carrière a été altérée en raison du contrôle positif après sa course du 23 mai 2021 ;
12°) donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices commercial, financier, moral et d’image et réputation pour M. [T], y compris en termes de pertes de chance ;
13°) préciser si cet avis est modifié par la circonstance que M. [T] est titulaire d’un permis d’entraîner, et dans l’affirmative, donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices précités subis par M. [T] compte tenu de cette circonstance ;
14°) effectuer toutes constatations utiles à la solution du litige,
Disons qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
Disons que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
Disons que l’expert s’expliquera techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué un pré-rapport ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport en quatre exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
Disons qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Fixons à 2 500 euros (deux mille cinq cents) le montant à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [C] [T] auprès de la Caisse des dépôts avant le 10 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Indiquons que M. [C] [T] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr, dès connaissance de la présente décision et au plus tard le 10 mai 2025 ;
Disons que M. [C] [T] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire (étant rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 30 et 32 du décret n°76-899 du 29 septembre 1976 relatif à l’application du nouveau code de procédure civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et des articles 79 4° et 84 de la loi sur les frais de justice du 18 juin 1978 et 4 a de la loi du 30 juin 1878, que la rémunération de l’expert, fixée en application de l’article 17 de ladite par ordonnance de taxe, ne peut être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties) ;
Disons qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 9 heures pour vérification du paiement de l’avance sur les frais d’expertise ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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