Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 22 juil. 2025, n° 25/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à M. [F] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Mathilde MESSAGEOT
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 22/07/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02613 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISGT
Minute n° : 47/25
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [P] [R] [F]
né le 14 Février 1987 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA GIRONDE
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Sophie GINDENSPERGER, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 22 Juillet 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’arrêté établi le 27 mai 2025 par le maire de la commune de [Localité 4] ordonnant une mesure provisoire d’hospitalisation,
Vu l’arrêté de M. le préfet de la Gironde du 28 mai 2025, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire, sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de M. le préfet de la Gironde du 2 juin 2025 décidant de la forme de prise en charge et maintenant en hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [R] [F],
Vu l’arrêté de M. le préfet de la Gironde en date du 26 juin 2025 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pour une durée de trois mois,
Vu l’avis motivé en date du 30 juin 2025 du docteur [B] [H], psychiatre,
Vu l’ordonnance en date du 11 juillet 2025, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [R] [F], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [R] [F], par courrier reçu au greffe le 16 juillet 2025,
Vu l’avis du parquet général du 17 juillet 2025, sollicitant la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 17 juillet 2025,
Vu le certificat de situation daté du 22 juillet 2025 établi par le docteur [L] [V], psychiatre, parvenu au greffe le 22 juillet 2025 à 11 h05, soit après l’audience et communiqué au conseil de M. [P] [R] [F],
Vu le courriel adressé au greffe le 22 juillet 2025 à 11h22 par le conseil de M. [P] [R] [F] soulevant l’irrégularité de la procédure en raison de la communication tardive du certificat de situation et sollicitant la mainlevée de la mesure, subsidiairement la mise en place de soins à l’extérieur.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
M. [P] [R] [F] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 11 juillet 2025, par déclaration motivée reçue le 16 juillet 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
Sur le fond
Il ressort des pièces du dossier que M. [P] [R] [F] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le préfet de la Gironde portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire, sous la forme d’une hospitalisation complète, à la suite d’une incompatibilité entre son état de santé et la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits de violation de domicile et de dégradation d’un bien privé, dans un contexte de voyage pathologique, l’intéressé tenant alors des propos incongrus, incohérents, l’évocation des faits pour lui répondant à une injonction délirante paranoïde, tel que cela résulte du certificat médical établi le 27 mai 2025 par le docteur [J] [Z].
Dans le cadre de la déclaration d’appel, M. [P] [R] [F] expose, en substance, qu’il s’oppose à la mesure d’hospitalisation et à toute forme de traitement.
A l’audience, M. [P] [R] [F] soutient que son état s’est amélioré, qu’une demande de mainlevée a été transmise à la préfecture par l’hôpital il ya quelques jours. Il indique prendre un traitement sous la forme d’une injection hebdomadaire et être d’accord pour poursuivre ce traitement.
Son conseil relève que le certificat de situation n’a pas été transmis et qu’il appartient à la cour d’en tirer les conséquences ; que l’état de santé de M. [P] [R] [F] s’est amélioré, qu’il se soumet à des soins et adhère à leur poursuite et que les certificats médicaux ont toujours relevé son calme et sa coopération à la mesure d’hospitalisation.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète'.
L’article R. 3211-24 dispose en outre que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques'.
Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I'.
(…) Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience'.
La cour relève que le certificat de situation n’a été adressé au greffe que postérieurement à l’audience, mais avant le prononcé de la décision, permettant de recueillir les observations du conseil de M. [P] [R] [F]. Toutefois, il résulte de ce certificat que 'Depuis quelques semaines, on objective une amélioration clinique significative. Une demande de levée a été faite semaine dernière, en attente de réponse de la préfecture. Dans l’attente M. [F] est toujours hospitalisé. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés et la mesure doit être maintenue conformément aux dispositions de l’article L.3212-7 du code de la santé publique. La prise en charge sous forme d’hospitalisation complète demeure adaptée'.
Il apparaît ainsi que l’évolution favorable de la situation de M. [P] [R] [F] a conduit les médecins a solliciter la mainlevée de la mesure auprès de la préfecture, sans réponse en l’état, et que la mesure d’hospitalisation sous contrainte se poursuit dans ce cadre. Si le certificat de situation fait référence aux soins psychiatriques sans consentement toujours justifiés et à la nécessité de poursuite de la mesure, il n’est apporté aucune précision sur les manifestations des troubles mentaux dont est à ce jour atteint M. [P] [R] [F] rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas justifié des éléments médicaux rendant nécessaires la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [R] [F] sera ordonnée.
Toutefois, au vu des derniers éléments médicaux portés à la connaissance de la cour, résultant du certificat du 30 juin 2025, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME l’ordonnance du 11 juillet 2025, rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [P] [R] [F],
DIT toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le président,
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