Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 avr. 2025, n° 22/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/330
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 22 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03742
N° Portalis DBVW-V-B7G-H53G
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002740 du 25/10/2022
INTIMEE :
S.A.R.L. TP ET TRANSPORT SCHMITT,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 488 35 1 4 79
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. TP ET TRANSPORT SCHMITT exerce une activité de travaux publics et de transport. Le 11 janvier 2021, elle a embauché Mme [T] [U] en qualité de responsable comptable à temps partiel. Un contrat de travail écrit n’a été régularisé par les parties que le 21 avril 2021.
Le 18 janvier 2021, la société TP ET TRANSPORT SCHMITT a informé Mme [U] qu’elle mettait fin au contrat de travail.
Le 03 mai 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— pris acte du versement par la société TP ET TRANSPORT SCHMITT du salaire correspondant aux 11 et 12 janvier 2021 et de l’indemnité compensatrice du délai de prévenance et des congés payés y afférents,
— pris acte de la transmission par la société TP ET TRANSPORT SCHMITT d’un exemplaire du contrat de travail de Mme [U], de sa fiche de paie et de ses documents de fin de contrat,
— condamné la société TP ET TRANSPORT SCHMITT au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— condamné la société TP ET TRANSPORT SCHMITT aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la société TP ET TRANSPORT SCHMITT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel le 05 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— pris acte du versement par la société TP ET TRANSPORT SCHMITT du salaire correspondant aux 11 et 12 janvier 2021 et de l’indemnité compensatrice du délai de prévenance et des congés payés y afférents,
— pris acte de la transmission par la société TP ET TRANSPORT SCHMITT d’un exemplaire du contrat de travail, de la fiche de paie et des documents de fin de contrat,
— condamné la société TP ET TRANSPORT SCHMITT au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société TP ET TRANSPORT SCHMITT au paiement des sommes suivantes :
* 55 euros bruts à titre d’indemnité pour non-respect du délai de prévenance, outre 5,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 4 161 euros nets au titre de l’indemnité pour rupture abusive de la période d’essai,
* 80 euros bruts au titre du salaire concernant la période du 11 et 12 janvier 2021, outre 8 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 387 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 19 651,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
* 8 322 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner la société TP ET TRANSPORT SCHMITT à transmettre un exemplaire du contrat de travail rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société TP ET TRANSPORT SCHMITT à transmettre le bulletin de salaire afférent à la période de travail du 11 et 12 janvier 2021 rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société TP ET TRANSPORT SCHMITT à transmettre l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société TP ET TRANSPORT SCHMITT de ses demandes,
— condamner la société TP ET TRANSPORT SCHMITT aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, la société TP ET TRANSPORT SCHMITT demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire et d’indemnité au titre du délai de prévenance
Il résulte des déclarations concordantes des parties que Mme [U] a été embauchée par la société TP ET TRANSPORT SCHMITT au mois de janvier 2021, qu’aucun contrat écrit n’a été établi lors de l’embauche mais uniquement le 21 avril 2021, que Mme [U] a uniquement travaillé le 11 et le 12 janvier 2021 et que l’employeur a ensuite mis fin au contrat. Les parties s’accordent également sur le fait que cette rupture est intervenue au cours de la période d’essai dont elles avaient convenue.
Le contrat de travail fixe la rémunération horaire de Mme [U] à 20 euros mais ne précise pas s’il s’agit d’un montant en brut ou en net. Pour démontrer qu’un accord était intervenu sur un montant net de cotisations sociales, Mme [U] produit uniquement un courrier du 05 mars 2021 dans lequel elle s’inquiète de ne pas avoir réceptionné les documents de fin de contrat en précisant qu’un contrat à durée indéterminée aurait été établi pour un taux horaire de 20 euros net. Cette simple déclaration de la salariée n’a toutefois aucun caractère probant sur l’existence d’un accord entre les parties sur un montant net de rémunération.
À défaut d’élément probant sur l’existence d’un accord concernant un montant de rémunération fixé en net et compte tenu de l’usage qui veut que le montant de la rémunération est habituellement exprimé en brut, il convient de considérer que la rémunération horaire de Mme [U] était fixée à 20 euros bruts. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre d’un rappel de salaire pour la période du 11 au 12 janvier 2021 et d’un reliquat d’indemnité versée au titre du délai de prévenance.
Sur la rupture de la période d’essai
Vu les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail,
Il résulte de l’article L. 1231-1 du code du travail que les règles relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai et que l’employeur n’a pas à motiver sa décision en cas de rupture pendant la période d’essai.
Par ailleurs, il appartient au salarié qui invoque une rupture abusive ou fautive de la période d’essai d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’existence d’une période d’essai n’est pas discutée par les parties. Mme [U] soutient en revanche que la rupture par l’employeur présentait un caractère abusif au motif qu’elle est intervenue alors que la salariée n’avait travaillé que douze heures, ce qui n’aurait pas permis selon elle d’apprécier ses compétences. Si elle reproche à la société TP ET TRANSPORT SCHMITT de ne pas démontrer que ses compétences n’étaient pas en adéquation avec les besoins de l’employeur, elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer le caractère abusif de la rupture de la période d’essai par l’employeur, lequel ne peut résulter du seul fait que la rupture est intervenue après seulement douze heures de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
À l’appui de sa demande, Mme [U] produit deux courriers dans lesquels la société TP ET TRANSPORT SCHMITT a contesté l’embauche, le premier adressé à la salariée le 28 avril 2021 et le second adressé à Pôle emploi le 29 avril 2021. L’employeur fait toutefois valoir qu’il s’agissait d’une erreur d’appréciation juridique sur le contexte de la rupture par le gérant qui avait considéré à tort que la rupture pendant la période d’essai équivalait à une absence de contrat de travail. Il sera relevé à ce titre que le recrutement de Mme [U] a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par l’employeur et que celui-ci a régularisé le contrat de travail avec la salariée le 21 avril 2021, quelques jours avant l’envoi des deux courriers produits par la salariée. Ces éléments permettent ainsi d’écarter toute volonté de dissimulation de l’embauche de Mme [U].
Par ailleurs le retard dans l’établissement du bulletin de paie et des documents de fin de contrat apparaissent insuffisants pour démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de transmission d’un contrat de travail rectifié
La modification du contrat de travail supposant un accord entre les parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande tendant à la condamnation de la société TP ET TRANSPORT SCHMITT à transmettre un contrat de travail rectifié.
Sur la demande de transmission d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés
Mme [U] ayant échoué à démontrer que le bulletin de paie du mois de janvier 2021 et les documents de fin de contrat comportaient une erreur sur le montant du salaire ou de l’indemnité au titre du délai de prévenance, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la rétention abusive et la remise tardive des documents de fin de contrat
Si la société TP ET TRANSPORT SCHMITT fait valoir que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, aucun élément ne permet de considérer que ces documents auraient été établis au moment de la rupture du contrat de travail et non le 21 avril 2021, lorsqu’ils ont été présentés à la salariée dans les locaux de l’entreprise et que celle-ci en a contesté le contenu. L’employeur produit à ce titre un chèque de 185,14 euros établi à l’ordre de Mme [U] avec la mention « solde de tout compte » qui est daté du 20 avril 2021, étant relevé également que le contrat de travail n’a été signé qu’à cette occasion.
Il apparaît ainsi que l’employeur a tardé à établir ces documents. Mme [U] justifie par ailleurs que cette situation lui a causé un préjudice dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi et de la caisse d’allocations familiales en temps utile. Le conseil de prud’hommes ayant, à juste titre, évalué ce préjudice à la somme de 1 000 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Aucun élément ne permet en revanche de considérer que la société TP ET TRANSPORT SCHMITT aurait refusé de remettre les documents de fin de contrat le 21 avril 2021, comme le soutient Mme [U]. Celle-ci ne produit en effet aucun élément pour démontrer la réalité de cette affirmation qui est contestée par l’employeur qui explique au contraire que la salariée aurait refusé d’en prendre possession au motif qu’ils étaient erronés. Au surplus, la salariée ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la remise tardive desdits documents. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de la demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société TP ET TRANSPORT SCHMITT aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 13 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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