Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 79 DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2AG
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 21 Mars 2025, enregistrée sous le n°
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION THELEMAQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. TRAPARINTER
[Adresse 4] [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 5 novembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Guillaume MOSSER, conseiller, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 9 avril 2025, la Sarl CONSTRUCTION THELEMAQUE a interjeté appel d’une décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 21 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 27 juin 2025, la Sarl CONSTRUCTION THELEMAQUE a fait assigner la Sas TRAPARINTER, en référé, devant cette juridiction, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du 21 mars 2025 rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, de condamner la société TRAPARINTER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société TRAPARINTER aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 9 septembre 2025, la Sarl TRAPARINTER demande à cette juridiction de :
Rejeter comme irrecevable et en tout cas, mal fondée, la demande en arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Faisant application de l’article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation du rôle de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie, que contre la justification de l’exécution de la décision,
Condamner la Sarl CONSTRUCTION THELEMAQUE à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. »
Aux termes de ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2025, la Sarl CONSTRUCTION THELEMAQUE considère qu’il existe une escroquerie au jugement querellé réalisée par la Sarl TRAPARINTER, cette dernière n’ayant pas justifiée d’une créance sur la Sarl CONSTRUCTION THELEMAQUE. Elle indique en effet que la Sarl TRAPARINTER a été payée directement par la société KARAYB, dans le cadre de trois déclarations de sous-traitances. Elle précise que dans cette relation contractuelle, elle était titulaire d’un marché, la société KARAYB avait un pouvoir adjudicateur et la Sarl TRAPARINTER était sous-traitante. Elle considère qu’il existe, par conséquent, un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Elle indique que ce jugement est de nature à générer des conséquences manifestement excessives pour elle telles que des difficultés de recouvrement. Elle ajoute qu’elle est sortie de son plan de redressement depuis le jugement du 11 octobre 2024, que le jugement du 21 mars 2025 n’a pas prononcé de condamnation au titre des sommes dues à son égard. Elle indique que la Sarl TRAPARINTER connaît un déficit structurel depuis au moins trois années consécutives et qu’elle n’a pas déposé ses comptes annuels.
En réplique et selon ses dernières conclusions du 19 septembre 2025, la société TRAPARINTER reprend ses dernières prétentions et ajoute une demande de condamnation de la société CONSTRUCTION THELEMAQUE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle explique que la société CONSTRUCTION THELEMAQUE est débitrice de sommes au titre d’un contrat de mise à disposition de personnel intérimaire, selon état détaillé de factures impayées.
Elle ajoute qu’en vertu d’un jugement du 21 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné la société CONSTRUCTION THELEMAQUE à lui payer les sommes de 83 972,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2023 et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assorti au jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 25 mars 2025 en indiquant que la demanderesse ne produit pas ce jugement dans ses pièces.
Elle conteste l’existence d’un moyen sérieux d’annulation du jugement. Elle indique que l’escroquerie au jugement soulevé par la partie adverse est une prétention nouvelle, irrecevable en cause d’appel, et qu’elle ne résiste pas à l’examen. Elle affirme que l’état détaillé des factures impayées démontre une date des paiements partiels et l’auteur de ces paiements.
Elle estime que la société demanderesse ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision rendue en première instance, ni que la poursuite de l’exécution provisoire la placerait dans une grave situation financière. Elle ajoute que l’absence de paiement par la société CONSTRUCTION THELEMAQUE du prix de la main d''uvre fournie par elle lui cause inexorablement un préjudice très important.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle indique que le jugement du 21 mars 2025 fait droit partiellement à sa demande, par une motivation clairement exprimée, exempte de toute critique sérieuse. Elle ajoute que la résistance de la société CONSTRUCTION THELEMAQUE à payer sa dette la contrait à subir un préjudice financier, et à consacrer du temps et de l’énergie dans des dossiers anciens.
S’agissant de la demande reconventionnelle de radiation, elle indique qu’elle produit aux débats la signification de la décision dont appel, par acte en date du 10 juin 2025.
A l’audience du 5 novembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportés aux prétentions contenues dans les dernières écritures précitées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que la compétence du premier président et du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de radiation est successive et non alternative, que le premier président n’est plus compétent dès que le conseiller de la mise en état est saisi et qu’à défaut de désignation expresse il est réputé être saisi dès la mise au rôle de l’affaire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai ou à jour fixe. Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation, dès sa mise au rôle le 16 avril 2025 par la déclaration d’appel de la société CONSTRUCTION THELEMAQUE.
Par conséquent, le premier président n’est pas compétent pour statuer sur la demande de radiation. Ainsi, il convient de rejeter la demande de radiation de ladite affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la recevabilité
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Cet article suppose que la saisine du premier président est possible en cas d’appel. En l’espèce, il est versé aux débats l’avis de déclaration d’appel du 9 avril 2025 à l’encontre d’un jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Ainsi, il n’y a pas de doute sur l’existence d’un appel et l’action entreprise dans le cadre du présent référé est recevable.
Sur le fond
Il n’est pas versé aux débats la copie du jugement du 21 mars 2025 pour lequel l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicité de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’exercer son contrôle au regard du texte précité. Pourtant, dès les premières conclusions de la partie défenderesse, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était invoquée en indiquant que le jugement critiqué n’était pas produit.
Ayant eu connaissance de cette prétention, la société CONSTRUCTION THELEMAQUE n’a pourtant pas régularisé sa situation.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les mêmes motifs conduisent au rejet de cette prétention au regard des moyens invoqués par le défendeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CONSTRUCTION THELEMAQUE sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société TRAPARINTER au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CONSTRUCTION THELEMAQUE sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire 25/00398 du rôle de la cour d’appel,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,,
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION THELEMAQUE à verser à la société à responsabilité limitée TRAPARINTER le somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée CONSTRUCTION THELEMAQUE aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 17 décembre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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