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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Novembre 2025
N° 2025/508
Rôle N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFTQ
S.C.I. LA DIME
C/
[Z] [A] [A] [U]
[D], [J] [P], [G] [J] [P] [G] [X]
[Y] [O]
[M] [V] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-claude BENSA
Me Julien AYOUN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I. LA DIME, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [A] [A] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D], [J] [P], [G] [J] [P] [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [V] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance d’incident du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille (RG25/00314), dans l’instance opposant les époux [O] aux consorts [U] et la SCI LA DIME, a :
Déclaré Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [O] irrecevables à demander la condamnation de la SCI LA DIME à déposer sous astreinte les canalisations et le compteur d’eau propriété de la parcelle 433, et subsidiairement à ordonner sous astreinte la réfection complète du réseau vétuste et non conforme au DTU, suivant devis [W],
Déclaré Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [O] recevables en leurs autres demandes dirigées à l’encontre de la SCI LA DIME,
Condamné la SCI LA DIME à payer à Monsieur [Z] [U] et à Madame [D] [X] la somme totale de 20.720,92 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de dévoiement des canalisations et de déplacement du compteur d’eau desservant leur propriété ;
Dit n’y avoir lieu à ce stade à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamné la SCI LA DIME à payer à Monsieur [Z] [U] et à Madame [D] [X] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ;
Rejeté le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservé les dépens ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 6 novembre 2025 à 9h00 pour conclusions au fond des défendeurs, avec injonction de conclure.
Par déclaration reçue le 5 août 2025, la SCI LA DIME a interjeté appel de l’ordonnance et, par acte des 4 et 8 septembre 2025, elle a fait assigner Monsieur [Y] [O], Madame [M] [O], Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [X] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ladite ordonnance et la condamnation des requis à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI LA DIME demande à la juridiction du premier président de :
Déclarer la SCI LA DIME recevable et fondée en sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 juillet 2025 ;
Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance d’incident du 17 juillet 2025 ;
Juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de l’ordonnance du 17 juillet 2025 ;
Juger que le maintien de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 juillet 2025 engendrerait des conséquences manifestement excessives ;
Débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCI LA DIME au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouter les consorts [U] [X] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCI LA DIME au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [R] [K] [O], Madame [M] [V], épouse [O], Monsieur [Z] [A] [U] et Madame [D] [J] [P] [G] [X] au paiement chacun de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [X] demandent à la juridiction du premier président de :
Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance d’incident du 17 juillet 2025 ;
Rejeter la demande formée par la SCI LA DIME qui ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 17 juillet 2025 ;
Rejeter la demande formée par la SCI LA DIME en l’absence de conséquences manifestement excessives ;
Condamner la SCI LA DIME au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI LA DIME aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [V], épouse [O], demandent à la juridiction du premier président de :
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de la SCI LA DIME en suspension de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
Constater l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise ;
Constater l’absence de preuve de conséquences manifestement excessives pour le débiteur postérieures comme antérieures à la décision ;
Rejeter les demandes de suspension d’exécution provisoire ;
Condamner en tout état de cause la SCI LA DIME à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de justice comprenant outre les frais d’avocat, les frais de médiation inutilement exposés ;
Condamner la SCI LA DIME aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date des 27 octobre et 2 novembre 2022..
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il convient de souligner que la décision dont est sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire est une décision rendue par le juge de la mise en état accordant une provision.
L’article 514-1 du Code de procédure civile en son dernier alinéa précise que « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ».
Il en résulte que la présente décision entre dans le cadre des exceptions susvisées.
Aussi, s’il ressort des termes de l’ordonnance que la SCI LA DIME n’a formulé aucune observation quant à l’exécution provisoire en première instance, cette circonstance est indifférente dans la mesure où le juge n’était pas susceptible d’écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est donc recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ;
Le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la SCI LA DIME fait valoir que les consorts [U] [X] n’ont pas respecté la priorité qui lui avait été laissée et que cet irrespect la contraindrait aujourd’hui au remboursement de la somme de 20.720,92 euros sans avoir pu anticiper une quelconque trésorerie.
Les consorts [U] [X] font valoir quant à eux que la SCI LA DIME expose uniquement que le coût des travaux lui est exorbitant sans apporter un quelconque justificatif de sa situation personnelle et qu’elle doit sa condamnation à sa propre carence.
Les époux [O] quant à eux exposent que la SCI LA DIME ne démontre aucune conséquence excessive liée à l’exécution provisoire, qu’elle dispose de biens de rapport, que la somme de 10.000 séquestrée s’impute sur le total à régler, qu’il est prévu dans l’acte notarié que le coût final doit peser sur le vendeur à savoir la SCI LA DIME, que ce même acte rappelle expressément que la somme séquestrée est insuffisante pour couvrir les coûts et qu’enfin elle ne fournit aucun élément ni de patrimoine ni de trésorerie pour justifier ses allégations.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, la SCI LA DIME ne produit aucun justificatif permettant d’attester de sa situation financière. Elle ne justifie pas plus de difficultés économiques particulières telles que l’ouverture à son bénéfice d’une procédure collective.
Par ailleurs, il ressort effectivement de l’acte notarié conclut entre la SCI LA DIME et les consorts [U] [X], que le paiement des travaux relatifs aux canalisations incombait au vendeur en ce qu’il dispose que : « le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnaît que la constitution de servitude ou ces travaux doivent être effectués, savoir : Au plus tard dans le délai de CINQ (5) ans à compter de ce jour. ['].
Le VENDEUR étant néanmoins tenu au paiement du solde du coût desdits travaux s’ils s’avéraient supérieurs à la somme séquestrée de 10.000€. ».
Il en résulte que la SCI LA DIME échoue à démontrer l’existence d’une conséquence manifestement excessive.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou de réformation de la décision dont appel, la SCI LA DIME sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 17 juillet 2025, rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille.
La SCI LA DIME, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [V], épouse [O] et la somme de 2000 euros à Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compensant les frais engagés pour défendre à la présente instance..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de la SCI LA DIME recevable,
DEBOUTONS la SCI LA DIME de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 27 juillet 2025, rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS la SCI LA DIME aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI LA DIME à payer Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LA DIME à payer Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [V], épouse [O], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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