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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 août 2025, n° 22/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie à :
— Me Mathilde SEILLE
— Me Laurence FRICK
le 27 Août 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/03280 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5B7
Minute n° : 350/25
ORDONNANCE du 27 Août 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
REQUIS et APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [S] [T] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 4 juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par assignation notifiée le 28 août 2019, Monsieur [H] [C] et Madame [S] [T] ont fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D’ALSACE devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, en sollicitant l’inopposabilité de certaines clauses du prêt, la nullité de celui-ci et subsidiairement la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel.
Par un jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a :
'DECLARE irrecevable la note en délibéré en date du 25 mai 2022 de M. [H] [G] [C] et Mme [S] [Y] [E] [T] ;
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [H] [G] [C] et Mme [S] [Y] [E] [T] ;
REJETE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire en suite de la constatation du caractère abusif de la clause 5.3 de l’offre de prêt acceptée le 1er août 2007 ;
DECLARE l’action restitutoire recevable ;
REJETE l’action tendant à ordonner à l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], le remboursement de l’intégralité des intérêts indûment payés sur le fondement de la clause 5.3 de l’offre de prêt acceptée le 1er août 2007 ;
REJETE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité, en ce qu’elle est fondée sur un devoir de mise en garde ;
DECLARE l’action en responsabilité recevable, en ce qu’elle est fondée sur un devoir de mise en garde ;
REJETE la demande indemnitaire de M. [H] [G] [C] et Mme [S] [Y] [E] [T], au titre du préjudice moral subi, en ce qu’elle est fondée sur un devoir de mise en garde ;
DECLARE irrecevable la demande indemnitaire de M. [H] [G] [C] et Mme [S] [Y] [E] [T], au titre du préjudice moral subi, en ce qu’elle est fondée sur un manquement à l’obligation d’information ;
REJETE la demande de M. [H] [G] [C] et Mme [S] [Y] [E] [T] tendant à ordonner à l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], 'pour le passé et pour l’avenir’ l’application de l’index LIBOR 3 MOIS 'quand bien même aboutirait-elle à un taux d’intérêt négatif’ ;
REJETE la demande de M. [H] [G] [C] et Mme [S] [Y] [E] [T] tendant à ordonner à l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de communiquer 'pour le passé', le détail de l’ensemble des régularisations intervenues ;
CONDAMNE in solidum de M. [H] [G] [C] et Mme [S] [Y] [E] [T] à payer à l’association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande formée par M. [H] [G] [C] et Mme [S] [Y] [E] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum de M. [H] [G] [C] et Mme [S] [Y] [E] [T] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.'
Par acte du 18 août 2022, Monsieur [H] [C] et Madame [S] [T] ont interjeté appel de cette décision, à l’exception des chefs de jugement qui ont accueilli certaines de leurs demandes.
S’agissant des chefs de jugement critiqués, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], qui s’est constituée intimée le 12 septembre 2022, demande à la Cour de confirmer le jugement du 5 juillet 2022, en ce qu’il a débouté les consorts [C] – [T] de leurs demandes.
En revanche, à titre subsidiaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] forme appel incident, en ce que le jugement de première instance :
'REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire en suite de la constatation du caractère abusif de la clause 5.3 de l’offre de prêt acceptée le 1er août 2007 ;
DECLARE l’action restitutoire recevable ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité, en ce qu’elle est fondée sur un devoir de mise en garde ;
DECLARE l’action en responsabilité recevable, en ce qu’elle est fondée sur un devoir de mise en garde.'
Par assignations respectivement délivrées les 18 et 24 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a appelé en intervention forcée Maître [X] [F], notaire qui avait rédigé l’acte authentique du prêt en litige, et son assureur responsabilité civile, les MMA.
Par conclusions du 17 avril 2024, transmises par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Me [X] [F] et ses assureurs ont sollicité 'de la cour', 'qu’elle déclare irrecevable l’intervention forcée en appel de Me [X] [F], des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES'.
Le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par le notaire et ses assureurs, estimant que pour y répondre il serait nécessaire d’aborder le fond du dossier. Il a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024 de la Cour qui devait statuer exclusivement sur la question de la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et ses assureurs.
Aussi, par arrêt du 8 janvier 2025 la Cour d’Appel a :
'DECLARE irrecevable l’appel en intervention forcée formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] contre Me [X] [F] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] aux dépens de la procédure d’appel en garantie,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à verser à Me [X] [F] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2025.'
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a formé un pourvoi en cassation.
Vu les conclusions d’incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] du 7 mars 2025, transmises par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, dans lesquelles il est demandé au Conseiller de la mise en état de':
'ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui doit statuer sur la recevabilité de l’appel en intervention du notaire qui a reçu l’acte de prêt et de son assureur ;
En tout état de cause,
RESERVER les droits de la CCM de conclure au fond ;
RESERVER les dépens de la procédure d’appel.'
Me [X] [F] et les sociétés MMA ont indiqué par message transmis par voie électronique le 13 mars 2025 qu’ils ne sont pas concernés par l’incident et s’en remettent.
Monsieur [H] [C] et Madame [S] [T] épouse [C] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 4 juillet 2025.
SUR CE :
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Selon l’article 110 du code de procédure civile, 'Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.'
La question de la recevabilité de l’appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel, à l’égard du notaire et de ses assureurs, doit être tranchée par la cour de cassation.
Si cette dernière venait à le déclarer recevable, il est important de permettre à toutes les parties de prendre connaissance des écritures des parties et des appelés en garantie, pour pouvoir éventuellement y répliquer.
Dès lors, il n’apparaît pas opportun de poursuivre la présente procédure avant le retour de la décision de la cour de cassation, ou même de disjoindre l’appel en garantie du reste des demandes initiales.
Il sera d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance principale.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, qui doit statuer sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] contre le notaire Maître [X] [F] et ses assureurs, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RESERVE les droits des parties,
DIT que le sort des dépens suivra celui réservé aux dépens de l’instance principale,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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