Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 févr. 2024, n° 22/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Algo Bien Etre c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/186
N° RG 22/04116 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOYJ
Jugement (N° 21/07049) rendu le 29 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTS
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [X] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3] – [Localité 6]
S.C.E.A. [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
SARL Algo Bien Etre
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Yannick Enault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Julien Martinet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Jérémie Menat, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a, après rapport oral de l’affaire, entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d’exploitation agricole [U] [I] (ci-après dénommé SCEA) ayant pour associés [R] [U] et [X] [I] épouse [U] exerce une activité d’élevage de bovins aux fins de production laitière.
En 2015, la SCEA a souhaité développer une unité de méthanisation par voie sèche avec cogénération, couplée d’une production de spiruline. Aux termes de ce projet, la SCEA devait construire puis exploiter l’unité de méthanisation, chargé de produire du bio gaz, provenant majoritairement des effluents de son élevage bovin. Ce gaz devait alimenter un moteur de cogénération électrique, produisant de la chaleur et de l’électricité, destiné à être vendu à EDF à des conditions tarifaires avantageuses.
La SARL Algo Bien Etre créé par les époux [U] devait quant à elle utiliser la chaleur issue de l’unité de méthanisation pour produire de l’algue spiruline dans des bassins d’eau chaude sous serre, afin de la commercialiser comme complément alimentaire.
Le coût total de ce projet étant estimé à 1'200'000 euros, les époux [U]-[I] ont sollicité le concours du Crédit agricole Nord de France, lequel a accepté de le financer en partie et a consenti :
— à la SCEA [U] [I], un prêt d’un montant initial de 869'000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel fixe de
2,97 % garanti par une hypothèque conventionnelle sur le droit de bail emphytéotique souscrit par la SCEA [U] [I] auprès de la SCI [U], et par un acte de cession de créances professionnelles nées ou à naître au titre de la vente d’électricité par la SCEA à EDF,
— à la SARL Algo Bien Etre un prêt d’un montant initial de 136'000 euros.
La SCEA devait également obtenir pour financer l’installation une subvention auprès de l’ADEME.
Les tests réalisés sur l’installation de méthanisation dans le cadre de la réception des travaux, en mai 2016, ont révélé des désordres liés à un défaut d’étanchéité des bâches des quatre gazomètres, défaut d’étanchéité ne permettant pas d’assurer le bon fonctionnement de l’installation et l’obtention des seuils de production de gaz attendu.
La SCEA [U] [I] a initié une procédure de référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance du 19 octobre 2016 a désigné M. [S] [G] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, au contradictoire de la société AES Dana et de la société Spécial textile, sous-traitant dans la réalisation des bâches des gazomètres, de déterminer les causes des désordres affectant l’unité de méthanisation.
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2017, en retenant la responsabilité de la société AES Dana à hauteur de 30 %, celle de la société Spécial textile à hauteur de 60 %, et celle de la SCEA [U] [I], maître d’ouvrage, à hauteur de
10 %, considérant que la conception et la mise en place de cette station de méthanisation par voie sèche nécessitait obligatoirement l’intervention d’un bureau d’études et de maîtrise d''uvre, alors que la SCEA en avait fait l’économie. Les opérations d’expertise ont également mis en évidence l’insolvabilité des sociétés AES Dana et Spéciale textiles et l’insuffisance de couverture de leur assurance responsabilité professionnelle.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de sauvegarde l’égard de la SCEA [U] [I], conformément aux dispositions de l’article L.620-1 du code de commerce, la SELAS Soinne ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, et a fixé à six mois la période d’observation.
Le Crédit agricole Nord de France a déclaré ses créances le 28 février 2017.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde pour une durée maximale de 15 ans, prévoyant notamment, s’agissant des créances du Crédit agricole, le versement d’un dividende annuel constant de 75'000 euros, en celui-ci compris le remboursement d’un prêt accordé le 2 mars 2012 d’un montant initial de 235'000 euros dont le remboursement était garanti par un warrant sur la production laitière de l’exploitation, ainsi qu’une clause de retour à meilleure fortune, fonction de la montée en charge effective de l’unité de méthanisation, consistant en un complément de dividendes déterminé en fonction du niveau de production de l’unité de méthanisation rapportée à son potentiel maximum, mesuré sur une année pleine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2020, le conseil de la SCEA [U] [I] a fait grief à la banque de ne pas avoir vérifié au moment de la souscription du crédit la viabilité de l’opération financée, ni la couverture de l’assurance responsabilité civile du maître d''uvre et du sous-traitant, puis de n’avoir pas accepté de leur consentir des crédits complémentaires pour les aider à surmonter leurs difficultés financières, et a sollicité le paiement de la somme de 1'800'000 euros pour le préjudice subi.
Par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2020, la SCEA [U] [I], la SARL Algo Bien Etre, M. [R] [U] et Mme [X] [I] ont fait assigner en justice la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux fins d’engager sa responsabilité au titre de son devoir d’information, de conseil et de mise en garde, au visa des articles 1382 (devenu 1240), 1147 ancien (devenu 1231-1) et 1315 ancien (devenu 1353) du code civil.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille a débouté la SCEA [U] [I], la SARL Algo Bien Etre, M. [R] [U] et Mme [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamné in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France du surplus de ses demandes.
La SCEA [U] [I], la SARL Algo Bien Etre, M. [R] [U] et Mme [X] [I] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 août 2022.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes,
— déclarer bien fondés la SCEA [U] [I], la SARL Algo Bien Etre, M. [R] [U] et Mme [X] [I] en toutes leurs demandes,
y faisant droit,
Vu les articles 1382 ancien (devenu 1240) 1315 ancien (devenu 1353), 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil,
— dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard des requérants,
— dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est responsable du préjudice financier subi par les requérants,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à verser la somme de 1'532'731,48 euros à la SCEA [U] [I], correspondant au montant des créances admises au redressement judiciaire,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à la SCEA [U] [I] et à la SARL Algo Bien Etre, chacun, à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 15'000 euros,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à verser à la SCEA [U] [I], à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel une provision pour la démolition du site industriel inexploité depuis septembre 2019 d’un montant de 200'000 euros,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à M. [R] [U] et Mme [X] [I],
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à verser aux quatre appelants la somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat.
Les appelants font valoir que la Caisse régionale de Crédit agricole Nord de France, experte et moteur dans la filière de méthanisation, a manqué à ses devoirs d’information, de conseil, et de mise en garde, en ne s’assurant pas de la viabilité économique du projet, en ne vérifiant pas les compétences techniques des intervenants notamment de sa partenaire, la société AES Dana, en ne vérifiant pas leur police d’assurance, en ne demandant pas l’intervention d’un bureau d’études pour le calcul des performances techniques annoncées, ni l’intervention d’un maître d’oeuvre, en ne s’assurant pas de la fiabilité des équipement délivrés. Ils reprochent également à la banque de ne pas les avoir mis en garde contre le risque d’endettement excessif en cas d’échec de l’installation de méthanisation. Ils ajoutent que la Caisse régionale de Crédit agricole Nord de France a également engagé sa responsabilité en refusant de leur consentir de nouveaux concours afin de remettre l’installation de méthanisation en état.
Ils soutiennent que sans la faute de la banque, ils n’auraient pas conclu les prêts litigieux, que leur préjudice est dès lors équivalent à l’intégralité de leur endettement ; qu’ils ont également perdu une chance de renoncer à l’opération et ou à 'en exiger des garanties', perte de chance qu’ils chiffrent à 15 000 euros. Ils sollicitent enfin la condamnation de la banque à payer une provision de 200 000 euros pour assurer la démolition du site industriel inexploité depuis 2019, ainsi que la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’ils subissent en raison du stress lié à leur situation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, moyens fins et prétentions,
— les condamner à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France une somme de 15'000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
L’intimée fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de dispensateur de crédit, en satisfaisant à ses obligations de prêteur sans avoir l’obligation, ni même le droit, compte tenu de son devoir de non-immixion, d’assurer la conduite des travaux à la place des appelants ; qu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil, son devoir d’information ne portant que sur les caractéristiques des financements consentis aux appelants, et non sur les modalités de l’opération de construction telles que la compétence ou les assurances des sociétés AES Dana et Spécial textiles. Elle rappelle que le devoir de mise en garde du banquier ne peut porter que sur le risque d’endettement excessif de l’emprunteur au regard du montant du prêt et de ses facultés contributives, et non sur les risques inhérents à l’opération financée elle-même. Elle ajoute qu’elles ne devaient aucun devoir de mise en garde aux emprunteurs dans la mesure où ils étaient avertis, et qu’à la date où ils ont été consentis, les crédits étaient adaptés aux revenus prévisionnels que la SCEA et la société Algo Bien Etre devaient tirer du projet de méthanisation.
La banque expose également qu’en application du principe de la liberté contractuelle, le banquier est toujours libre de refuser des concours bancaires, de manière discrétionnaire et sans avoir à le justifier, en sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée de ce chef.
Elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre les faute alléguées et les préjudices subis, qui sont ne liés qu’aux dysfonctionnements de l’unité de méthanisation imputables aux société AES Dana, spécial textiles mais également à la SCEA [U] [I].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la banque au regard de ses devoirs d’information et de mise en garde:
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1231-1 dispose que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à une obligation d’information, qui consiste à fournir à son cocontractant une information objective sur les caractéristiques du crédit et à lui remettre les conditions générales et particulières du contrat de crédit, permettant à l’emprunteur de s’engager en toute connaissance de cause.
Le banquier est également tenu à une obligation de mise en garde envers l’emprunteur profane, laquelle ne porte que sur l’inadaptation du prêt et le risque d’endettement qui résulte de l’octroi du prêt et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Il est de principe constant que la banque dispensatrice de crédits n’a pas immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède et n’est pas tenue, en cette qualité, d’une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, ni d’une obligation de mise en garde sur les risques de l’opération financée.
Une premier lieu, c’est par une analyse pertinente du dossier de demande de financement ADEME, de l’attestation de M. [E] [M], expert Crédit agricole au service de financement de l’agriculture, et des contrats de prêt que le premier juge a relevé que, même si le Crédit Agricole est un partenaire du projet, son rôle était clairement délimité au seul financement de l’opération, au surplus conditionné à l’obtention d’un financement public.
En second lieu, les appelants se fondent sur leur pièce n° 8 intitulée 'Economie de l’environnement – Crédit agricole Nord de France- communication’ (extraite semble t-il d’un site internet) qui précise 'que le Crédit agricole Nord de France a développé une réelle expertise dans le conseil et l’accompagnement des agriculteurs engageant leur exploitation dans un projet de méthanisation : Analyse de la viabilité, sécurisation des intrants, du plan d’épandage, montage du financement, choix des partenaires, assurance. Deux experts sont au côté des agriculteurs. Ils ont déjà accompagné 23 projets dans le Nord Pas de Calais. La banque est aussi partenaire de la société AES Dana acteur majeur de la construction d’unités de méthanisation'.
Toutefois, cette communication faite par la banque est datée du 8 septembre 2021 et n’est pas contemporaine des relations contractuelles litigieuses datant des années 2015 et 2016. De plus, il s’agit d’une communication générale qui n’est en tout état de cause pas suffisante pour démontrer qu’au cas particulier de l’espèce, le Crédit agricole se serait engagée au titre d’une obligation de conseil particulière dans l’opération financée.
Aucune pièce du dossier ne permet en effet de constater que la banque aurait eu une implication au delà de son rôle de dispensateur de crédit dans la conception ou la mise en oeuvre de l’installation de méthanisation, voire qu’elle aurait elle-même proposé le projet, les appelants n’apportant d’ailleurs sur ce point aucune explication sur sa préparation. Il est également observé, comme le souligne la banque, que les appelants n’ont pas jugé utile d’attraire cette dernière aux opérations d’expertise pour déterminer les causes des désordres affectant l’unité de méthanisation.
Dès lors, en qualité de dispensateur de crédit, et en l’absence d’un engagement de sa part, la Caisse de crédit agricole Nord de France n’était pas tenue à un devoir de conseil particulier envers les appelants sur les modalités de l’opération de construction de l’unité de méthanisation telles que la compétence ou les assurances des société AES Dana et Spécial textile, et sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre, son devoir d’information ne pouvant porter que sur les caractéristiques des financements consentis. Or, les appelants n’allèguent pas qu’il n’aurait pas été respecté.
Par ailleurs, l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Il importe en premier lieu de définir si les emprunteurs étaient avertis ou profanes.
L’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Il est tenu compte des capacités de l’emprunteur à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [U] et Mme [I], dirigeants et associés des SCEA [U] [I] et de la société Algo Bien Etre, emprunteurs, étaient des professionnels expérimentés âgés de 40 et 38 ans, gérant depuis plusieurs années une exploitation agricole de 180 hectares comprenant un cheptel de 70 vaches laitières. Ils avaient déjà contracté plusieurs emprunts pour les besoins de leur exploitation et avaient donc des connaissances en matière de crédits bancaires dans leur secteur d’activité, et les compétences pour mesurer le risque financier pris.
Ils doivent en conséquence être considérés comme des emprunteurs avertis, ce qu’ils ne discutent pas, ni ne contestent.
Les appelants n’arguent pas que la banque aurait eu des informations sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération, qu’eux-même ignoraient.
Dès lors, la banque n’avait pas de devoir particulier de mise en garde à leur égard.
En outre, il n’est pas contesté que les crédits ont été accordés après un examen attentif de la situation financière des emprunteurs, des aspects économiques de l’opération et de rentabilité de la centrale, le financement étant d’ailleurs conditionné à l’obtention d’une subvention auprès de l’ADEME. Il n’est pas davantage contesté que la SCEA [U] [I] était in bonis à l’époque du projet et qu’avec la société Algo Bien Etre, elles disposaient de perspectives de développement solides.
Il résulte en effet du dossier de demande de financement que le projet devait engendrer des recettes liées à la vente d’électricité et à la vente de spiruline, soit annuellement 186 640 euros permettant de faire face à la charge d’emprunt annuelle de 85 848 euros et aux dépenses de fonctionnement de 73 570 euros, soit un total de dépenses de 159 418 euros. Les appelants n’invoquent d’ailleurs pas de risques affectant la viabilité économique de l’opération financée susceptible de conduire à une inadaptation du prêt à leur capacités financières.
Ils ont remboursé l’emprunt pendant un an, et n’ont cessé de le faire qu’à raison de la perte de revenus, elle-même liée au problème de conception de l’installation de méthanisation, événement non prévisible à la signature des emprunts et étranger au comportement de la banque.
Dès lors que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard, la SCEA [U] [I], M. [R] [U], Mme [X] [I] et la société Algo Bien Etre seront déboutés de leur dommages et intérêt de ce chef.
Les appelants font également grief à Caisse de crédit agricole Nord de France d’avoir refusé de leur octroyer de nouveaux concours afin de financer la réparation de la station de méthanisation, ce qui aurait permis, selon eux, d’apurer leurs dettes, alors que la société Algo Bien Etre se trouvait encore in bonis.
Cependant, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou consentir un crédit quelqu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire.
Dès lors, en refusant d’accorder aux appelants de nouveaux crédits, la Caisse de crédit agricole Nord de France n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il résulte de qui précède qu’aucun manquement de la banque n’est caractérisé.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la SCEA [U] [I], M. [R] [U], Mmeme[X] [I] et la société Algo Bien Etre seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que de leur demande de provision pour démolition du site inexploité.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Martine Mespelaere, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros en application des même dispositions au titre des frais irrépétibles d’appel, et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne in solidum la SCEA [U] [I], M. [R] [U], Mme [X] [I] et la société Algo Bien Etre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Rejette les demandes la SCEA [U] [I], M. [R] [U], Mme [X] [I] et la société Algo Bien Etre au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SCEA [U] [I], M. [R] [U], Mme [X] [I] et la société Algo Bien Etre aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Martine Mespelaere, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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