Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Germain-en-Laye, JEX, 22 avril 2024, N° 2022/302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/02812 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQH7
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
[R] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de SAINT GERMAIN-EN-LAYE
N° RG : 2022/302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/02/2025
à :
Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
JEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Ayant pour société de gestion, la S.A.S IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommé la société EQUITIS GESTION) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 5]- [Adresse 7], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 8] – [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075- Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3415
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Gilles HALIMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0789 – Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 08 Janvier 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2010, M. et Mme [E] se sont l’un et l’autre portés, cautions personnelles et solidaires de la SARL 1formatik Partners pour garantir à la Société Générale le remboursement des sommes qui pourraient lui être dues à raison de tous engagements et à hauteur d’un montant global de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts, et des frais et accessoires.
Des incidents dans le fonctionnement du compte courant de la SARL 1formatik Partners ont contraint la Société Générale à dénoncer ses relations contractuelles avec cette dernière et à clôturer son compte par lettre du 11 mai 2012.
Un protocole d’accord transactionnel régularisé avec la débitrice et les cautions le 9 avril 2014, a arrêté le montant de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01], à la somme globale forfaitaire et définitive de 181658,64 euros à rembourser au moyen de 60 mensualités d’un montant de 3.533,13 euros chacune. Une clause prévoit expressément le maintien des cautionnements consentis le 10 novembre 2010.
Ce protocole d’accord transactionnel a été homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 1er décembre 2014, signifiée par acte du 29 décembre 2014, à M. et Mme [E].
Après le placement de la SARL 1formatik Partners en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 21 juillet 2015, la Société Générale a signifié à M. et Mme [E] en leur qualité de cautions, le 22 septembre 2015, un commandement de payer aux fins de saisie-vente et sollicité parallèlement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye la saisie des rémunérations du travail de Mme [E].
Le 3 novembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a ordonné, au profit de la Société Générale, la saisie des rémunérations de Mme [E] à hauteur de la somme totale de 28 400 euros, déduction faite d’un acompte préalable de 2000 euros et de versements de 400 euros d’ores et déjà versés au cours de délais de grâce précédemment accordés, et respectés dans la limite de 21 600 euros.
En vertu d’un bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé un portefeuille de créances au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant alors pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, dont est partie intégrante la dette de la SARL 1formatik Partners. Cette cession a été notifiée à M [E] par lettre recommandée du 15 janvier 2020 dont il a signé l’accusé réception le 22 janvier 2020.
Par requête du 14 novembre 2022 reçue au greffe le 16 novembre 2022, le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale et agissant par ses organes de représentation, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [E], en vertu du protocole d’accord signé le 9 avril 2014 et homologué par le tribunal de commerce de Versailles le 1er décembre 2014.
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a :
dit que l’engagement de caution souscrit par M. [E] le 10 novembre 2010 est nul
débouté le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale de sa demande de saisie des rémunérations de M. [E]
condamné le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Société Générale aux dépens
rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Le 5 mai 2024, l’organisme Fonds commun de titrisation Cedrus a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 août 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant désormais pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés , appelant, demande à la cour de :
juger l’appel recevable et bien fondé
infirmer le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant ès qualité de juge de l’exécution en matière de saisie des rémunérations, en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
ordonner au profit du Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la saisie des pensions de retraite de M. [E] à hauteur de la somme de 52 000 euros, frais et intérêts arrêtés au 8 novembre 2022
débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
condamner M. [E] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [E] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Bourdot, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 décembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E], intimé, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant ès qualité de juge de l’exécution
Par conséquent,
débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande de saisie des pensions de retraite formée contre M. [E] pour un total de 52 000 euros
débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande de condamnation de M. [E] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel
condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus à payer à M. [E] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 janvier 2025 et le prononcé de l’arrêt au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la validité du cautionnement
Pour annuler comme il l’a fait le cautionnement de M [E], et par voie de conséquence débouter le créancier de toutes ses demandes, le premier juge déclarant recevable et bien fondée la défense au fond opposée par le défendeur, a jugé que constitue une cause de nullité du cautionnement le défaut d’indication de l’identité de chacune des cautions en rapport avec chacun des engagements de caution, étant relevé que la signature figurant au pied de chaque mention manuscrite n’est pas lisible et ne permet pas l’identification du signataire, identification qui est indispensable pour permettre le cas échéant à chacune des cautions d’invoquer des moyens de défense au regard de son propre engagement.
Le FCT Cedrus soutient tout d’abord que M [E] n’est pas recevable à demander la nullité de son engagement pour trois motifs:
Premièrement parce que la saisie est poursuivie sur le fondement du protocole d’accord dûment homologué par ordonnance du 1er décembre 2014 et que l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait défense au juge de l’exécution de modifier la décision servant de fondement aux poursuites;
Deuxièmement parce qu’il n’a pas appelé à la cause la Société Générale en sa qualité de cédant du contrat dont procède la créance;
Troisièmement parce que l’action en nullité est prescrite en application de l’article L110-4 du code du commerce, dès lors que M [E] savait que son cautionnement allait être mis en oeuvre depuis le commandement aux fins de saisie vente signifié le 22 septembre 2015, son délai étant expiré au 22 septembre 2020.
Sur le premier point, il sera répondu que le poursuivant ne se prévaut pas d’un jugement de condamnation de la caution que le juge de l’exécution ne pourrait remettre en cause dès lors qu’il serait invoqué comme titre exécutoire. L’ordonnance d’homologation du 1er décembre 2014 n’est pas une décision judiciaire ayant statué sur la validité des engagements de caution, et ne met pas obstacle au droit de M [E] de contester le sien au moment où il est mis en oeuvre.
Sur le deuxième point, le cautionnement n’est susceptible de bénéficier au FCT Cedrus en qualité de cessionnaire de la créance de la Société Générale qu’en ce qu’il constitue un accessoire de la dette. Comme tel, le cessionnaire doit souffrir des vices susceptibles de faire échec à la garantie, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appeler le cédant à la procédure pour valablement soulever le moyen dont il s’agit.
Sur le dernier point, ainsi que l’a relevé le tribunal, le moyen de nullité invoqué par M [E] n’a été opposé que comme défense au fond pour faire échec à la demande dirigée contre lui, alors que son cautionnement n’avait pas encore reçu exécution. La prescription n’est donc pas encourue.
Sur le fond ensuite, le FCT Cedrus soutient qu’il n’est pas démontré en quoi le cautionnement de M [E] ne serait pas conforme à la loi: les deux engagements de caution contenus dans l’acte du 10 novembre 2010 respectent parfaitement les mentions prévues par les anciens articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable, l’identité des deux cautions est indiquée complètement ainsi que la solidarité qu’ils ont contractée à l’égard de la société débitrice. Elle affirme que le premier correspond à celui de M [E] sous lequel est apposé sa signature qui correspond à celle qui a été apposée sur le protocole d’accord du 9 avril 2014, et sur l’accusé de réception de la lettre l’ayant informé de la cession de créance, de sorte que M [E] est parfaitement identifié comme étant le signataire de son engagement.
L’acte de cautionnement du 10 novembre 2010 se présente en trois parties:
La première, qui correspond aux conditions particulières, mentionne l’identité de chacune des cautions, celle de la société cautionnée, celle de la banque garantie, le montant global du cautionnement et sa durée. La deuxième correspond aux conditions générales, et la troisième contient le paragraphe manuscrit d’engagement de chaque caution, chacun étant suivi d’une signature.
La raison d’être de la mention manuscrite obligatoire définie par l’article L341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’engagement est de faire prendre conscience à la caution de l’ampleur et des conditions de son engagement, et ce à titre personnel, de sorte que, ne pouvant s’engager que pour elle-même, il convient de s’assurer de l’identité du signataire.
L’argument de M [E] repose sur l’absence de nom en regard de chaque mention manuscrite permettant d’identifier son auteur en présence d’une signature illisible.
Cependant la signature de Mme [E], qui signe de son nom de jeune fille [M] est parfaitement lisible sous la mention manuscrite rédigée en second, qui peut sans contestation lui être attribuée. Il sera relevé à cet égard qu’elle n’a pas contesté son engagement lorsque la banque le lui a opposé au moment de saisir ses rémunérations.
M [E] quant à lui, ne dénie pas sa signature, qu’il qualifie simplement d’illisible, et n’a fait valoir aucune objection à la démonstration du créancier qui en rapproche deux exemplaires de comparaison l’un porté sur l’avis de réception de la lettre de notification de la cession de créance, les autres sur le protocole d’accord homologué que M [E] a signé une fois en sa qualité de représentant de la société 1formatik Partners, l’autre en sa qualité de caution, dont il ne conteste pas être l’auteur et dont les similitudes avec l’acte de cautionnement permettent de s’assurer qu’il a bien signé son engagement sous la première des mentions manuscrites portées à l’acte.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le FCT Cedrus de sa demande en paiement en raison de la nullité de l’engagement de caution.
Sur les autres contestations opposée par M [E]
Subsidiairement, M [E] soutient pour s’opposer à la mise en oeuvre de son cautionnement qu’il a été souscrit à terme puisqu’il était limité à 10 ans et que seule Mme [E] a fait l’objet de poursuites par requête en saisie des rémunérations du 21 mars 2016, que son engagement portait sur une obligation de règlement déterminée et globale, qui a pris fin le 10 novembre 2020 sans qu’aucune demande en paiement n’ait été dirigée contre lui. Enfin, il fait valoir que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible. Il rappelle qu’il s’est engagé solidairement avec son épouse pour un montant limité à 52 000 euros, que pourtant le poursuivant prétendait obtenir le paiement d’une somme de 154 775,66 euros correspondant à sa déclaration de créance à la procédure collective de la société 1formatik Partners, que ce n’est qu’en cours de procédure qu’il a limité ses demandes à 52 000 euros, qu’il ne tient pas compte des versements faits par Mme [E] et que le montant de la créance a perdu tout caractère certain dès lors qu’elle a été cédée à vil prix par la Société Générale, que le FCT a toujours refusé d’individualiser la créance de la société 1formatik Partners, et qu’il a fait une proposition de rachat de cette créance pour un montant de 1000 euros.
L’argument tiré de la durée de l’engagement stipulée au contrat n’est pas pertinent. En effet, en présence d’un cautionnement de dette future, la durée de l’engagement de la caution correspond à la durée de l’obligation de couverture et non à celle de l’obligation de règlement, ce qui signifie que la caution s’est engagée à garantir les dettes de la société 1formatik Partners nées dans un délai de 10 ans à compter du 10 novembre 2010, ce qui est bien le cas du découvert bancaire dont le créancier poursuit le recouvrement en application du protocole d’accord du 9 avril 2014 homologué le 1er décembre 2014. Les conditions générales lui rappelaient en outre son droit de révoquer son cautionnement à tout moment moyennant un préavis de 90 jours, et M [E] ne prétend pas l’avoir révoqué. Au contraire, il l’a réitéré lors de l’établissement du protocole d’accord.
Pour le surplus, le FCT Cedrus répond qu’il poursuit l’exécution du titre exécutoire constitué par le protocole transactionnel homologué par ordonnance du 1er décembre 2014 visée par l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que par application de l’article L111-4 du même code, son délai pour poursuivre les cautions n’expirait que le 1er décembre 2024.
Il ajoute que l’acte de cession de créance dénoncé aux cautions individualise parfaitement la créance de la société 1formatik Partners en indiquant son nom, et le numéro du compte ayant fait l’objet du protocole d’accord homologué valant titre exécutoire, grâce à l’extrait authentifié par le notaire, que pour des raisons de confidentialité il n’avait nulle obligation de communiquer la totalité de l’annexe à l’acte de cession renfermant l’entièreté du portefeuille des créances cédées. En ce qui concerne le quantum de sa créance elle atteint la somme de 154.775,66 euros, frais et intérêts au taux conventionnel de 6,25 % l’an arrêtés au 8 novembre 2022, sur laquelle M et Mme [E] se sont engagés à garantir solidairement avec la société 1formatik Partners chacun la somme de 52 000 euros. Les sommes versées par Mme [E] n’ont vocation à s’imputer que sur le montant restant dû par la débitrice principale ce qui par comparaison des montants en jeu laisse intacte l’assiette de la garantie due par M [E]. Quant à la demande implicite de M [E] d’exercice d’un droit de retrait litigieux, les conditions posées par les articles 1699 et 1700 du code civil n’en sont pas remplies, la créance n’étant nullement litigieuse c’est à dire contestée sur le fond du droit et l’objet d’un procès en cours à la date de la cession du 29 novembre 2019. Elle avait au contraire été reconnue par un titre définitif avant la cession, de sorte que son caractère certain liquide et exigible ne peut plus être remis en cause.
Il n’est pas soutenu que le droit à l’exécution forcée du titre exécutoire serait atteint par la prescription de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux développements de l’appelant fondés sur les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance garantie et l’assiette de la garantie, le protocole d’accord dont le FCT Cedrus poursuit l’exécution en vertu de l’ordonnance d’homologation lui ayant conféré force exécutoire du commun accord des parties, porte sur la créance détenue contre la société 1formatik Partners au titre d’un découvert bancaire, arrêté alors à la somme de 181 658,64 euros. Au vu du décompte produit, le montant restant dû par la société au 8 novembre 2022 est de 154 775,66 euros. Cette créance est parfaitement liquide et exigible. Cependant les cautions se sont engagées pour un montant limité à 52 000 euros. En considération des conditions particulières de l’acte de cautionnement, le FCT Cedrus ne peut être suivi dans son affirmation selon laquelle M et Mme [E] ne sont engagés solidairement qu’à l’égard de la société 1formatik Partners et qu’ils ont accordé leur garantie pour 52 000 euros chacun. En effet, ils sont expressément présentés comme 'la caution’ et solidairement engagés entre eux, et dans la limite de 52 000 euros expressément indiquée comme constituant le 'montant global du cautionnement’ accordé à la banque. Si telle n’avait pas été la volonté des parties la banque aurait veillé à supprimer la clause de solidarité entre les cautions et à préciser que le montant global de sa garantie est de 104 000 euros, et/ou que chacune des cautions la garantit à hauteur de 52 000 euros. Tel n’étant pas le cas, M [E] est fondé à soutenir que le montant résiduel de la garantie doit tenir compte des acomptes versés par l’autre caution à savoir Mme [E].
En ce qui concerne le défaut d’individualisation de la créance cédée au FCT Cedrus elle est invoquée par M [E] non pas pour contester la régularité ou l’opposabilité de la cession de créance, ou la qualité à agir du poursuivant, mais pour contester sa valeur au regard de l’offre qu’il a faite de la racheter pour 1000 euros. Cependant cette argumentation n’a d’intérêt que dans le cadre de l’exercice d’une procédure de retrait litigieux, laquelle ne pouvait aucunement prospérer en l’espèce, puisque loin d’être litigieuse au sens des articles 1966 et 1700 du code civil, la créance cédée avait préalablement à la cession été reconnue par la société débitrice principale et liquidée du commun accord des parties avec l’assentiment des deux cautions dans les conditions décrites plus avant dans le cadre de leur protocole d’accord dûment homologué. La proposition de rachat faite par M [E] en dehors du cadre légal du retrait litigieux, et qui n’a pas été acceptée par le créancier n’est aucunement de nature à faire perdre à la créance son caractère certain, comme il le prétend.
A défaut d’autre contestation plus pertinente, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, il doit être fait droit à la demande de saisie des rémunérations de M [E] présentée par le FCT Cedrus mais dans la limite, au vu du décompte du 8 novembre 2022 retraçant l’historique des versements faits par l’autre caution, de (52 000 – 23 600) 28 400 euros.
M [E] supportera les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer au FCT Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Autorise la saisie des rémunérations de M [R] [E] à concurrence de la somme de 28 400 euros, arrêtée au 8 novembre 2022 en principal, frais et intérêts .
Renvoie le fonds commun de titrisation Cedrus, agissant par sa société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés au service de saisie des rémunérations compétent pour la mise en 'uvre de la mesure .
Condamne M [R] [E] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, agissant par sa société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M [R] [E] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Recherche et développement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Santé ·
- Résiliation ·
- Fait
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Prescription acquisitive ·
- Revendication de propriété ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Action en revendication ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Testament
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Bail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Concurrence déloyale ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Campagne publicitaire ·
- Commerce ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogation ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Ouverture ·
- Date ·
- Version ·
- Recours ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Virement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Chèque ·
- Client ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Grief
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Alimentation en eau ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Enclave ·
- Adduction d'eau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Génétique ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Clause de non-concurrence ·
- Démission ·
- Clause ·
- Sms ·
- Entreprise
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Procédure contentieuse ·
- Interjeter ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Cour d'appel ·
- Lettre
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.