Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 11 mai 2022, N° 2019003847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01157 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVCU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2022 – RG N°2019003847 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 17 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
SOCIETE JAVAUX LAITHIER GRANULATS – JLG
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 848 617 353
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIETE JAVAUX LAITHIER TRANSPORTS – JLT
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
SAS [Z] BETON
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 804 791 929
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courriers des 03 et 14 février 2019, Mme [S] [G], commerciale, et M. [F] [D], conducteur et OS gabions, salariés de la SAS Société d’Exploitation et de Transports [Z] et exerçant au sein de sa filiale la SAS [Z] Béton, ont présenté leur démission avant de signer les 1er et 4 mars suivant un contrat de travail avec la SAS Javaux Laithier Granulats (JLG), nouvellement créée en qualité de filiale de la SAS Javaux Laithier Transports (JLT), laquelle assurait précédemment le transport de gabions pour le compte de la société [Z] Béton.
Par ordonnance sur requête rendue le 07 juin 2019 par le président du tribunal de commerce de Besançon, suivie d’un rejet de la demande de rétractation confirmé en appel le 22 septembre 2020 et du rejet d’un pourvoi le 23 juin 2021, la société [Z] Béton a obtenu l’autorisation de faire procéder à des constats d’huissiers de justice au sein des sièges sociaux des sociétés JLG et JLT ainsi que du domicile de Mme [G].
Suite aux constats effectués le 10 juillet 2019 par Me [K] [W], huissier de justice, la société [Z] Béton a assigné le 05 novembre 2019 les sociétés JLG et JLT devant le tribunal de commerce de Besançon en sollicitant, avec publication de la décision et outre frais et dépens :
— en premier lieu, la condamnation de la société JLT à l’indemniser à hauteur de 182 033,50 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, subsidiairement de renvoyer cette partie du litige devant le tribunal de commerce de Nancy après disjonction ;
— en second lieu, la condamnation in solidum des société JLT et JLG à l’indemniser à hauteur de 952 084,87 euros au titre des faits de concurrence déloyale commis par la seconde ;
— en troisième lieu, la condamnation de la société JLT à lui rembourser une facture d’un montant de 1 080 euros correspondant au coût de transport facturé par ladite société alors que la société [Z] Béton a refusé de charger son camion à destination de la SA Grégorio et à la facturation de la perte de marge consécutive à la livraison directe de ce client par la société [Z] Béton.
En première instance, les sociétés JLG et JLT :
— soulevaient l’incompétence territoriale de la juridiction concernant la rupture des relations commerciales et sollicitaient subsidiairement le rejet de la demande et la condamnation reconventionnelle de la société [Z] Béton à payer à la société JLT la somme de 150 000 euros pour le même motif ;
— demandaient qu’il soit enjoint à la société [Z] Béton de produire son registre du personnel ainsi que celui de sa société-mère qui employait les deux salariés dont il est reproché le débauchage ;
— concluaient au rejet de la demande formée au titre des faits de concurrence déloyale à défaut d’établir un tel comportement.
Par jugement rendu le 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Besançon :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
— a « constaté » que les sociétés JLT et JLG se sont rendues coupables d’agissements qui constituent une concurrence déloyale et un parasitisme à l’encontre de la société [Z] Béton ;
— a condamné in solidum les sociétés JLT et JLG à payer à la société [Z] Béton la somme de 500 000 euros au titre du préjudice matériel consécutif aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme ainsi que la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral consécutif aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
— a condamné la société JLT à payer à la société [Z] Béton la somme de 1 080 euros en remboursement de la facture 1903004 ;
— a ordonné la publication du jugement dans trois publications nationales ou régionales au choix de la société [Z] Béton et aux frais de la société JLG ainsi que sur le site internet « https://javaux-laithier.fr/ » ainsi que sur la page Facebook « https://www.facebook.com/ javauxlaithiergranulats/ » pendant un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— a débouté les sociétés JLT et JLG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— a condamné in solidum les sociétés JLT et JLG à payer à la société [Z] Béton la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum les sociétés JLT et JLG aux entiers dépens ;
— a « confirmé » l’exécution provisoire du jugement ;
— a liquidé les dépens du jugement à la somme de 89,66 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que la procédure étant orale et le président d’audience ayant indiqué lors de l’audience d’orientation du 19 janvier 2022 ne plus accepter de conclusions après le 09 février suivant, les conclusions orales présentées lors de l’audience du 09 février 2022 sont recevables de même que les pièces ;
— concernant la compétence au titre de la rupture brutale des relations commerciales, que nonobstant les dispositions prévues par l’article D. 442-3 du code de commerce, les différentes demandes relatives à l’instance ont pour origine le même litige mettant en cause les mêmes parties, de sorte qu’il est dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice qu’elles soient traitées ensemble ;
Au visa de l’article 1241 du code civil, que les faits de concurrence déloyale commis par la société JLG sont établis par les éléments suivants :
— la constitution de cette dernière dans le but d’exercer une activité identique à celle de la société [Z] Béton, à savoir la fabrication et la commercialisation de gabions, sur un secteur géographique identique à savoir la région Franche-Comté, proche de la Suisse ;
— le débauchage de la responsable commerciale et du responsable de fabrication de la société [Z] Béton, c’est-à-dire les principaux salariés sur lesquels reposaient la responsabilité de l’activité des gabions ;
— une certaine désorganisation de la société [Z] Béton qui a dû faire face à ces deux départs auxquels elle ne s’attendait pas ;
— le fait que la société JLG a bénéficié d’un avantage concurrentiel important dans la mesure où elle a disposé dès sa création de deux salariés formés pendant plusieurs années par la société [Z] Béton, immédiatement opérationnels et ayant une parfaite connaissance des rouages de l’activité de leur précédent employeur ;
— l’usage, démontré par le constat effectué le 10 juillet 2019 par Me [W], par la société JLG de la plupart des documents élaborés par la société [Z] Béton en se limitant à changer le logo, à savoir les devis, les étiquettes, les photographies destinées aux documents commerciaux et les bordereaux de livraison ;
— de même, l’usage, résultant du même constat d’huissier de justice, par la société JLG de documents techniques élaborés par la société [Z] Béton, à savoir les commandes auprès de ses fournisseurs, le suivi des marchés et la sécurité des salariés dans l’entreprise, la société JLG s’étant ainsi dispensée du travail nécessaire à leur réalisation et entretenant également auprès des clients une confusion avec la société [Z] Béton ;
— l’utilisation, par la société JLG, des fichiers clients et prospects de la société [Z] Béton dans le cadre du démarchage et d’une présentation de son activité, ainsi qu’il résulte de la découverte par l’huissier de justice desdits fichiers comprenant les coordormées de plus de 600 clients sur l’ordinateur de la responsable commerciale au sein de la société JLG, laquelle a d’ailleurs tenté de les faire disparaître au cours des opérations de recueil de preuves ;
— la démonstration qu’une clé USB portant le nom de 'JLG’ a été introduite dans un ordinateur portable appartenant à la société [Z] Béton le 22 février 2019, soit le dernier jour de travail de la responsable commerciale, avant que 683 fichiers en provenance des serveurs de la société [Z] Béton soient copiés sur cette clé ;
— alors que la société JLG n’a été immatriculée au RCS de Besançon que le 26 février 2019 et qu’un devis d’un montant de 637 994 euros avait été établi le 14 février 2019 par la société [Z] Béton pour un client suisse, l’édition le même jour d’un devis par la société JLG pour des produits identiques et à destination du même client pour un montant de 597 062 euros, étant précisé qu’à cette date la responsable commerciale à l’origine des deux devis était toujours salariée de la société [Z] Béton ;
— la mention, sur les devis et la plaquette commerciale de la société JLG, de la commercialisation de gabions 'Prefagab’ commercialisés sous cette dénomination par la SARL Aquaterra Solutions avec laquelle elle n’a conclu aucune licence, au contraire de la société [Z] Béton qui a souscrit une licence d’exploitation et paie des redevances à ce titre ;
— le fait qu’ainsi, les dirigeants des sociétés JLT et JLG, qui avaient une parfaite connaissance de l’activité de la société [Z] Béton ont, de manière préméditée et orchestrée, décidé de développer une activité similaire, sur le même territoire, en employant la compétence des salariés de leur concurrente et en n’hésitant pas à utiliser la totalité des informations la concernant et des documents qu’elle avait formalisés, récupérés de manière frauduleuse par une de leurs salariées ;
Concernant le préjudice :
— que le chiffre d’affaires cumulé d’un montant de 1 330 989 euros net réalisé par la société JLG, créée en février 2019, au cours de ses deux premiers exercices, n’a été rendu possible que par l’utilisation du savoir-faire de la société [Z] Béton ;
— que si cette dernière sollicite une indemnisation à hauteur de 765 584,87 euros, correspondant à l’application au chiffre d’affaires de la société JLG au cours de ses deux premiers exercices de son taux moyen de marge brute de 57,52 % sur les trois derniers exercices au titre de l’activité de commercialisation des gabions, seule une partie dudit chiffre d’affaires doit être pris en compte ;
— au titre du préjudice moral, que la société JLG a créé une confusion auprès des clients de la société victime, indépendamment de l’atteinte à son image de marque et du sentiment de trahison, soit un préjudice chiffré à la somme de 100 000 euros ;
Concernant la rupture brutale des relations commerciales :
— que cette rupture relève de la seule responsabilité de la société JLT dans la mesure où ses agissements ont mis la société [Z] Béton dans l’obligation de cesser toute relation ;
— que cependant, la société [Z] Béton n’apporte pas la preuve que cette rupture ait occasionné un préjudice distinct des préjudices subis au titre de la concurrence déloyale.
Par déclaration du 18 mai 2022, les sociétés JLG et JLT ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement en sollicitant son annulation, et selon leurs dernières conclusions transmises le 30 août 2024, concluent :
' à titre principal, à son annulation en raison de la violation du principe du contradictoire ;
' subsidiairement, à son infirmation en demandant à la cour de :
— se déclarer incompétente territorialement pour statuer sur la demande de rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés JLT et [Z] Béton et renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris ;
— si par impossible la cour jugeait qu’elle est compétente pour statuer sur ce chef, 'juger’ que la
rupture des relations commerciales n’est pas à l’origine de la société JLT mais de la société [Z] Béton ;
— 'juger’ que la société JLT ne peut être tenue responsable des agissements de concurrence déloyale reprochés à la société JLG au titre du principe d’indépendance des personnalités morales ;
— 'juger’ que la société [Z] Béton est défaillante dans la preuve d’actes de concurrence déloyale qu’elle reproche à la société JLG ;
— 'juger’ que la société [Z] Béton est défaillante dans la démonstration de son préjudice et dans le lien de causalité dudit préjudice et la faute prétendue de la société JLG ;
— 'juger’ que la société JLG n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société [Z] Béton ;
— condamner la société [Z] Béton à leur payer à chacune la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait que la société JLG a commis des actes de concurrence déloyale :
— rejeter les demandes formées par la société [Z] Béton au titre de son préjudice relatif aux dépenses de communication et de son préjudice moral comme non fondées et non justifiées ;
— réduire le montant des dommages-intérêts alloués en première instance relatifs au préjudice matériel à la somme de 197 720 euros, sur la base de la note technique de M. [E] ;
En tout état de cause :
— 'juger et ordonner’ que la société [Z] Béton devra justifier, par commissaire de justice, de la destruction de tous les documents saisis sur les ordinateurs et dans les locaux des sociétés JLG et JLT ;
— rejeter toutes autres demandes de la société [Z] Béton et notamment ses demandes de publications ;
— condamner la société [Z] Béton à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’instance dont le coût de la procédure de saisie du 10 juillet 2019 et d’appel.
Elles font valoir :
Concernant l’annulation du jugement de première instance en raison de la violation du principe du contradictoire :
— qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, l’article 135 du même code prévoit que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, y compris dans le cadre des procédures orales ;
— que si la jurisprudence considère qu’une présomption de contradictoire existe lors de l’audience dans le cadre d’une procédure orale, celle-ci ne concerne que les nouvelles prétentions des parties et non les pièces, qui doivent impérativement avoir été communiquées en temps utile ;
— qu’en outre, l’alinéa 5 de l’article 446-2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter des débats les prétentions et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;
— qu’en l’espèce, la société [Z] Béton a communiqué, postérieurement à la clôture des échanges prononcée le 19 janvier 2022 et dix jours avant l’audience de plaidoiries, neuf nouvelles pièces dont un rapport d’expertise informatique dans le but 'd’analyser et donner son avis technique sur les éléments appréhendés par l’huissier de justice', c’est-à-dire ceux figurant au constat établi le 10 juillet 2019 soit près de trois ans avant le prononcé de la clôture ;
— qu’en considérant que la clôture ne concerne que les conclusions et non les pièces, le tribunal a violé l’article 135 du code de procédure civile ;
— qu’ainsi le tribunal n’a pas permis aux sociétés JLT et JLG de pouvoir répliquer utilement de sorte que les droits de la défense n’ont donc pas été respectés et que le jugement est nul ;
— qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour devra donc statuer y compris sur la demande de renvoi devant la cour d’appel de Paris concernant la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Concernant la rupture brutale de la relation commerciale établie et la demande de remboursement de la facture n°1903004 d’un montant de 1 080 euros :
— que le tribunal de commerce de Besançon est dépourvu de pouvoir juridictionnel concernant cette demande fondée sur l’article L. 442-1, II, du code de commerce et régie par l’article D. 442-3 du même code prévoyant un régime de compétence exclusive des juridictions spécialisées ;
— qu’en application de l’article 90 du code de procédure civile, le litige doit donc être renvoyé devant la juridiction d’appel relativement à la juridiction compétente en première instance ;
— qu’en tout état de cause, la société [Z] Béton ne rapporte pas la preuve de l’existence de cette rupture à l’initiative de la société JLT, alors qu’au contraire c’est bien elle qui a refusé qu’elle effectue un transport à destination de la société Gregorio le 07 mars 2019 ;
— qu’il est donc tout à fait normal que la société [Z] Béton ait réglé, par compensation, la facture n°1903004 correspondant au déplacement de la société JLT vers le site de l’intimée, qui a ensuite refusé le chargement du camion de sorte que le jugement dont appel doit être infirmé sur ce point ;
Concernant les faits de concurrence déloyale :
— que si la cour estime que la demande de la société [Z] Béton formée à ce titre est l’accessoire de la demande portant sur la rupture des relations commerciales, cette demande relèverait de la juridiction d’exception, de sorte que la cour devra infirmer la décision rendue en ce sens ;
— que dans le cas contraire, la société JLT n’est pas concernée par les agissements de sa filiale qui est une personne morale distincte et ne peut être condamnée à en réparer les conséquences, ce d’autant plus que sa condamnation n’était pas sollicitée devant le tribunal de commerce ;
— que le seul établissement d’un devis par la société JLT pour le compte de la société JLG dans l’attente de son immatriculation ne peut caractériser une attitude de concurrence déloyale de sa part, étant observé que le juge de première instance a d’ailleurs attribué ce devis à la seconde ;
— que par ailleurs la société JLT ne peut être jugée responsable d’actes de concurrence déloyale, alors que d’une part son activité est antérieure à celle de la société [Z] Béton et, d’autre part, son activité n’a pas changé depuis la création de cette dernière entité ;
— que l’activité de la société JLG n’est pas identique à celle de la société [Z] Béton dans la mesure où la première propose une offre plus étoffée incluant les passages en douane et a en outre repris l’activité d’enrochement et de vente de granulats de la société JLT ;
— qu’à ce titre, l’emploi de mots d’usage courant ou de termes techniques nécessaires pour l’information du public ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ;
— que la société JLG n’a pas débauché d’anciens collaborateurs de la société [Z] Béton, Mme [G], M. [D] et Mme [R] [O], stagiaire en alternance, ayant démissionné tandis qu’ils n’occupaient pas des postes-clés de sorte qu’aucune perte de savoir-faire spécifique ni désorganisation de la société [Z] Béton n’en est résulté ;
— que ces démissions sont liées au comportement de leur ancien employeur, de sorte que leur embauche ensuite par la société JLG n’est pas fautive ;
— qu’aucune clause de non-concurrence n’était incluse dans leur contrat de travail ;
— que dès lors, la société [Z] Béton ne caractérise aucune manoeuvre déloyale pourtant exigée par la jurisprudence ;
— concernant les faits qualifiés de parasitisme, que le seul stockage de données n’est pas de nature, en soi, à caractériser des actes de concurrence déloyale ou encore du parasitisme, ledit stockage ne signifiant pas une utilisation, qui plus est dans des conditions déloyales, tandis que la ressemblance des documents utilisés par les sociétés JLG et [Z] Béton s’explique logiquement par le fait qu’ils ont été élaborés par la même personne ;
— qu’au surplus, il n’est pas établi que la société JLG aurait demandé à Mme [G] d’emporter des documents ou des fichiers de la société [Z] Béton ;
— concernant le détournement de clientèle :
. que le démarchage de la clientèle d’un concurrent est licite par principe ;
. que l’utilisation par un salarié des informations relatives à la clientèle de son ancien employeur ne constitue pas un démarchage illicite, dès lors que ces informations ne sont pas confidentielles et ne relèvent pas d’un savoir-faire particulier propre à la société ;
. que l’envoi par Mme [G], lors de son départ de la société [Z] Béton, d’un email aux clients avec lesquels elle avait travaillé ne constitue pas un démarchage illicite ;
. qu’il n’est pas établi la preuve de procédés déloyaux à l’origine du déplacement de clientèle ;
. que la société [Z] Béton ne justifie ni de la baisse du chiffre d’affaires qu’elle allègue, ni de l’identité et du nombre de clients qui auraient été détournés ;
— concernant la confusion entre les sociétés JLG et [Z] Béton :
. que les deux sociétés utilisent le même logiciel de devis particulièrement répandu, ce qui explique que leurs devis soient similaires ;
. que le logo apposé sur les devis est différent, les noms des deux sociétés étant très différents ;
. que la jurisprudence considère que le fait de revendre des produits en dépit des droits d’exclusivité dont bénéficie un concurrent ne constitue pas une attitude déloyale, de sorte que l’éventuelle infraction commise par la société JLG concernant la marque 'PrefaGab’ ne peut caractériser une quelconque concurrence déloyale ou confusion ;
. qu’il n’est justifié d’aucun acte de dénigrement, à défaut notamment de tout témoignage de clients en ce sens ;
Concernant le préjudice invoqué par la société [Z] Béton :
— que le juge de première instance n’a pas clairement identifié si les clients de la société [Z] Béton étaient ou non devenus clients de la société JLG, alors même que leurs activités ne sont pas strictement identiques et que la société JLT dispose d’une clientèle importante du fait de son implantation sur le marché depuis 1998 ;
— qu’au contraire, il résulte des éléments produits par la société [Z] Béton que son chiffre d’affaires a progressé entre les exercices 2017 et 2020, de même que son résultat net de sorte qu’aucun préjudice matériel n’est caractérisé ;
— que par ailleurs la société [Z] Béton indique sans l’établir avoir exposé un budget communication pour l’exercice annuel 2018-2019 à hauteur de 36 500 euros ;
— qu’enfin, aucun préjudice moral n’est établi ;
— à titre infiniment subsidiaire, que la société [Z] Béton n’intégre pas dans son calcul de marge brute la main d''uvre directe de production, qui n’est pas restée inactive et a poursuivi son activité en intervenant pour d’autres clients ;
— qu’aux termes de la note rédigée par M. [E], expert comptable, le préjudice invoqué par la société [Z] Béton doit en tout état de cause être limité à la somme de 197 720 euros au titre des années 2019 et 2020.
La société [Z] Béton a, par conclusions transmises le 27 octobre 2022, interjeté appel incident du jugement critiqué en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés JLT et JLG à lui payer les sommes de 500 000 euros au titre du préjudice matériel consécutif aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme et de 100 000 euros au titre du préjudice moral consécutif aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 27 août 2024 pour demander à la cour :
— de débouter les appelantes de leur demande tendant à l’annulation dudit jugement et, en cas d’annulation, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 952 084,87 euros à titre de dommages-intérêts, soit 765 584,87 euros au titre de la perte de marge brute, 36 500 euros au titre des frais de communication et 150 000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 1 080 euros en remboursement de la facture n° 1903004 et la publication sous astreinte de la décision ;
— si la cour devait infirmer le jugement concernant la compétence pour connaître de la demande relative à la rupture brutale de relations commerciales établies, d’ordonner la disjonction de l’instance et 'de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur cette demande devant le tribunal de commerce de Nancy’ ;
— concernant la concurrence déloyale, d’infirmer le jugement entrepris concernant les chefs susvisés et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés JLG et JLT à lui payer la somme de 952 084,87 euros à titre de dommages-intérêts, soit 765 584,87 euros au titre de la perte de marge brute, 36 500 euros au titre des frais de communication et 150 000 euros au titre du préjudice moral ;
— de débouter les sociétés JLG et JLT de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— de les condamner in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de constat.
Elle expose :
Concernant la demande d’annulation du jugement :
— que les articles 135 et 446-2 du code de procédure civile permettent au juge d’écarter des débats les écritures et pièces communiquées tardivement par une partie ;
— qu’en application de l’article 562 du même code, la cour qui annule le jugement doit statuer au fond, sans pouvoir confirmer ou infirmer celui-ci ;
— que si elle n’a pas respecté le calendrier de procédure dont la clôture a été fixée par le juge de la mise en état alors qu’elle attendait la réception du rapport d’expertise informatique sollicitée le 26 novembre 2021, soit immédiatement après avoir pris connaissance des conclusions des défenderesses au fond , elle a cependant conclu dès réception dudit rapport et dix jours avant l’audience de plaidoirie ;
— qu’après avoir indiqué ne pas être opposée à un renvoi de l’affaire et à la suite des plaidoiries des parties sur ce point, le juge de première instance a décidé de retenir ses dernières pièces ;
— que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, il existe une présomption selon laquelle les moyens et prétentions des parties ont été débattus contradictoirement à l’audience, de sorte qu’elle a pu formuler des prétentions au cours de l’audience sans méconnaître le principe du contradictoire tandis que les sociétés JLG et JLT ont pu y répliquer utilement ;
— que ces dernières n’ont d’ailleurs pas sollicité le renvoi ;
— que les articles 135 et 446-1 du code de procédure civile ne font pas obligation au juge d’écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées tardivement par l’une des parties mais lui en octroient seulement la faculté, alors qu’en l’espèce la communication à supposer tardive était fondée sur un motif légitime et ne préjudiciait pas aux droits de la défense ;
— qu’au surplus, alors que les appelantes sollicitent l’annulation du jugement, elles ne formulent pas de demandes au fond au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies de sorte que les seules prétentions au fond dont la cour est saisie ne concernent que les faits de concurrence déloyale ;
Concernant la rupture brutale des relations commerciales établies :
— que le tribunal de commerce de Besançon est incompétent pour en connaître ;
— que la facture litigieuse n°1903004 d’un montant de 1 080 euros trouve sa source dans les faits à l’origine de la rupture des relations commerciales entre les sociétés [Z] Béton et JLT, cette dernière étant le transporteur unique auquel elle faisait appel pour la vente de gabions en Suisse alors Mme [G] était l’unique organisatrice desdits opérations ;
— que la cessation des relations est intervenue à l’initiative de la société JLT qui a créé sa filiale la société JLG exerçant la même activité qu’elle-même, ce dont il est résulté une perte de chiffre d’affaires ;
Concernant les faits de concurrence déloyale :
— que la jurisprudence considère que des actes de concurrence déloyale peuvent être qualifiés et réparés en l’absence de perte de chiffre d’affaires ou de clientèle, tandis que le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit gratuitement de ses efforts et de son savoir-faire, représente une économie injustement réalisée et induit nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps ;
— que la réparation du préjudice lié aux faits de parasitisme peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ;
— que la société JLT, qui demande sa mise hors de cause au motif qu’aucun acte de concurrence déloyale ne lui serait reproché, a pris une part prépondérante dans ces actes ainsi qu’il résulte :
. de l’édition le 14 février 2019 d’un devis pour un client suisse d’un montant de 597 062 euros, c’est à dire le même jour que le devis établi par la société [Z] Béton pour ce même client et pour les mêmes marchandises ;
. des propositions de prix adressées à la société JLT via Mme [G] par les sociétés Inexcence, LTP et Maccaferri les 25, 31 janvier et 26 février 2019, ainsi qu’il résulte du constat d’huissier de justice ;
. du fait que Mme [G] a préparé son départ pendant plusieurs semaines en travaillant concomitamment pour les sociétés [Z] Béton et JLT, en préparant son arrivée au sein de la société JLG ;
— que contrairement à ce qu’indique la société JLT, le tribunal n’a pas statué ultra petita alors même que la société [Z] Béton a toujours sollicité la condamnation in solidum des appelantes ;
— que ces dernières ont en effet commis à son égard des procédés déloyaux :
. en créant une activité strictement identique et concurrente dans le même secteur géographique, ainsi qu’il résulte du registre du commerce et des sociétés et de la découverte de son fichier client par l’huissier de justice ayant procédé au constat dans les ordinateurs de la société JLG ;
. en débauchant massivement ses anciens collaborateurs, à savoir Mme [G], M. [D] et Mme [O], c’est-à-dire tous les responsables de son activité gabions ;
. en volant et en utilisant son savoir-faire et ses fichiers client, incluant ses devis-type, photographies publicitaires, bordereaux de livraison, fichiers de sécurité, fichiers de commande et tableau de suivi des marchés ;
. en utilisant la marque 'PréfaGab’ sans licence d’exploitation ;
. en entretenant, par ces moyens, de la confusion avec la société [Z] Béton ;
. en employant une entreprise de dénigrement à son encontre ;
. l’ensemble aboutissant à un détournement de sa clientèle ;
Concernant le lien de causalité et le quantum du préjudice subi :
— que les actes de concurrence déloyale susvisés lui ont causé un préjudice très important évalué à la date de l’assignation à la somme de 3 637 478,11 euros, soit le manque à gagner concernant les chantiers pour lesquels la société JLG a émis une offre de prix ;
— que le montant de celui-ci a été consolidé, après élaboration de son bilan, au montant de la perte de marge sur le chiffre d’affaires non réalisé ;
— qu’ainsi, elle a subi, au regard de son taux de marge brute de 57,52 % correspondant à la moyenne des trois derniers exercices, un préjudice de 765 584,87 euros ;
— qu’elle a en outre engagé un budget communication pour l’exercice annuel 2018-2019 à hauteur de 36 500 euros ;
— qu’enfin, elle a subi un préjudice moral lié à son trouble commercial.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après rejet par la première présidente de la cour d’appel de Besançon statuant en référé des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance et de consignation du montant des condamnations prononcées dans celui-ci, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d’incident rendue le 15 février 2023, ordonné la radiation de l’affaire à défaut de preuve de l’exécution du jugement de première instance par les appelantes.
L’affaire a été ré-inscrite sur conclusions transmises le 1er août 2023 par les sociétés JLG et JLT.
Après révocation intervenue le 27 août 2024 afin d’assurer le principe du contradictoire suite à la première clôture ordonnée le même jour, l’ordonnance de clôture a finalement été rendue le 06 septembre suivant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande d’annulation du jugement de première instance au motif de la violation du principe du contradictoire,
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 135 du code précité autorise le juge à écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Enfin, l’article 446-2 du même code, applicable spécifiquement à la procédure orale, prévoit que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Il est cependant constant que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché l’exercice du contradictoire ou caractériser un comportement contraire à la loyauté des débats, ces éléments ne pouvant être déduits de la seule communication à une date même très proche de celle de clôture ou de l’audience de plaidoirie.
Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure orale tel qu’applicable au cas d’espèce en première instance, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire tirée notamment d’un défaut de communication à l’autre partie avant les débats, avoir été contradictoirement débattus à l’audience.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les pièces litigieuses ont été transmises par la société [Z] Béton aux sociétés JLT et JLG dix jours avant l’audience de plaidoirie de l’affaire en première instance.
Il n’est pas contesté non plus qu’aucune demande de renvoi, dont le rejet était éventuellement susceptible de contrevenir au principe du contraditoire, n’a été formulée par les sociétés JLT et JLG, les parties ayant souhaité plaider le dossier.
La cour observe que le rapport d’analyse technique informatique établi par M. [J] [V] et dont les sociétés JLT et JLG indiquent qu’il a été transmis hors délai, a été finalisé le 20 janvier 2022, de sorte que la société [Z] Béton se trouvait dans l’impossibilité de communiquer celui-ci antérieurement et qu’aucun défaut de communication spontanée n’est établi, cette dernière caractérisant un motif légitime de communication dudit rapport postérieurement à l’audience d’orientation du 19 janvier précédent.
Alors même que le principe du contradictoire implique pour le juge de vérifier que les parties adverses ont disposé du temps utile pour prendre connaissance des nouvelles conclusions et pièces, le délai de dix jours écoulé entre la transmission des pièces litigieuses et l’audience de plaidoirie était suffisant pour permettre d’en prendre connaissance et d’y répliquer, ou a fortiori de solliciter un renvoi à cet effet en expliquant les motifs le justifiant.
Etant rappelé qu’aucune clôture n’est intervenue préalablement à l’audience en considération du caractère oral de la procédure, il n’en résulte aucune atteinte aux droits de la défense.
Dès lors, aucune violation du principe du contraditoire n’est caractérisée et la demande tendant à l’annulation du jugement dont appel sera rejetée.
— Sur la compétence concernant la rupture brutale des relations commerciales établies,
Aux termes de l’article L.442-6, devenu L. 442-1, II, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
En vertu de cette même disposition, les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L’article D. 442-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-211 du 24 février 2021, prévoit que le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du livre quatre de la partie réglementaire du code de commerce. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Il résulte enfin de l’article 90 du code de procédure civile que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Etant rappelé qu’il résulte des articles L.442-6 et D. 442-3 du code de commerce susvisés une règle de compétence d’attribution exclusive, le jugement dont appel sera infirmé en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
Les demandes indemnitaires formées par la société [Z] Béton au titre de la rupture abusive de relation commerciale établie d’une part et de faits de concurrence déloyale d’autre part ne présentent pas une interdépendance justifiant qu’elles soient nécessairement jugées ensemble, la seconde ne constituant pas l’accessoire de la première.
Dès lors, après disjonction, la demande indemnitaire formée par la société [Z] Béton au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies sera renvoyée devant la cour d’appel de Paris, compétente pour statuer en appel.
Il en est de même de la demande formée par la société [Z] Béton tendant à la condamnation de la société JLT à lui rembourser la facture n° 1903004 d’un montant de 1 080 euros correspondant au coût de transport facturé par ladite société alors que la société [Z] Béton a refusé de charger son camion à destination de la SA Grégorio et à la facturation de la perte de marge consécutive à la livraison directe de ce client par la société [Z] Béton.
La charge de ce transport à vide, de même que l’indemnité de perte de marge, relèvent en effet du contentieux lié à l’imputabilité de la rupture des relations commerciales entre les deux entités et aux conditions abusives de celle-ci.
L’examen de cette demande indemnitaire formée par la société [Z] Béton, constituant l’accessoire de la demande indemnitaire formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, sera renvoyé devant la cour d’appel de Paris, compétente pour statuer en appel.
— Sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur ces fondements, les faits de concurrence déloyale ou parasitaire peuvent donner lieu à indemnisation sous réserve pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice certain et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il résulte des extraits d’immatriculation mais aussi des écritures des parties que celles-ci sont en situation de concurrence à la fois dans le secteur économique des gabions et sur la zone géographique du centre-est de la France et de la Suisse.
S’il est constant que le prononcé d’une condamnation indemnitaire à l’encontre d’une société suppose la preuve d’une faute lui étant personnellement imputable en vertu de l’indépendance entre les personnes morales même liées par un rapport de filiale, la cour relève, contrairement aux termes des écritures transmises par les appelantes, que la société [Z] Béton a sollicité, devant le juge de première instance, la condamnation in solidum des sociétés JLT et JLG à l’indemniser de son préjudice consécutif aux faits de concurrence déloyale.
Par ailleurs, la cour observe que ne constituent pas, en soi, des obstacles à la caractérisation de faits de concurrence déloyale par les sociétés JLT et JLG envers la société [Z] Béton :
— d’une part le fait que la date de création de la société JLT, immatriculée le 31 mars 1998, soit antérieure à celle de la société [Z] Béton immatriculée le 29 septembre 2014, dans la mesure où un comportement fautif procédant d’actes de concurrence déloyale ne suppose pas que l’autrice des faits ait nécessairement été créée à cette fin ou ait modifié le périmètre de son activité ;
— d’autre part le fait que les sociétés JLT et JLG proposeraient une offre présentée comme plus étoffée que celle de la société [Z] Béton, dans la mesure où les actes de concurrence déloyale ne supposent pas une identité de périmètre d’activité entre les sociétés concernées.
Quand bien même le débauchage de personnel est susceptible de constituer l’une des modalités de la concurrence déloyale, la simple embauche régulière d’anciens salariés d’un concurrent n’est pas fautive en elle-même, sauf à établir des circonstances particulières à cette embauche lui conférant un caractère déloyal désorganisant l’ancien employeur.
En l’espèce, les contrats de travail de Mme [G] et M. [D], qui ne comportent aucune clause de non-concurrence, sont particulièrement imprécis concernant les fonctions exactes exercées au sein de la société [Z] Béton, tandis qu’il n’est pas attesté de leurs qualifications professionnelles précises.
Si cette dernière affirme que ces deux salariés, ainsi que Mme [R] [O], stagiaire, représentaient l’ensemble des responsables de son activité gabions en produisant un document présenté comme son organigramme au 1er février 2019, il résulte de ce document, dont la force probante est relative, que les susnommés exerçaient respectivement les fonctions de 'commercial gabions', d’employé dans le secteur 'gabions’ et de stagiaire rattachée au service commercial, mais aux côtés d’une autre salariée concernant le volet commercial, à savoir Mme [T] [C], et de deux autres salariés, à savoir M. [N] [Y] et M. [H] [L] concernant le volet 'gabions'.
Dès lors, en l’absence d’autre élément relatif à la répartition des responsabilités et de l’animation de l’activité gabion au sein de la société [Z] Béton, et contrairement aux termes du jugement dont appel, il n’est pas établi que Mme [G], M. [D] et Mme [O] étaient, au mois de février 2019, les principaux salariés sur lesquels reposait la responsabilité de l’activité des gabions.
Par ailleurs, alors même que le principe demeure la liberté du travail mais aussi du commerce et de l’industrie, la société [Z] Béton n’établit pas le caractère fautif car déloyal de ce débauchage, intervenu après démission des salariés concernés, à défaut de caractériser des manoeuvres de détournement des salariés concernés imputables aux sociétés JLT et JLG telles que des pressions, un dénigrement de leur ancien employeur ou des conditions financières ou matérielles d’embauche particulièrement attractives.
Enfin, étant considéré que le départ de deux salariés sur neuf ne peut être qualifié de débauchage massif, la société [Z] Béton n’atteste pas de la désorganisation de l’entreprise qu’elle allègue et qui ne saurait résulter de la simple démission de salariés, par nature non anticipée à la différence d’autres modes de rupture du contrat de travail.
La cour relève que Mme [G] a, dans ses deux courriels, produits par la société [Z] Béton, adressés le 20 mars 2019 à Mmes [P] [I] et [B] [A], indiqué quitter cette société sans mentionner son nouvel employeur mais en rappelant les coordonnées du service commercial de la société [Z] Béton ainsi que le nom de sa collaboratrice Mme [C] afin de permettre la poursuite des relations commerciales antérieures entre les parties.
Il en résulte que nonobstant le départ simultané de plusieurs salariés de la société [Z] Béton, ensuite embauchés par la société JLG, aucun débauchage fautif orchestré par cette dernière ou par la société JLT et de nature à constituer des faits de concurrence déloyale n’est établi.
De même, la société [Z] Béton se borne à invoquer une entreprise de dénigrement dont elle aurait été victime, sans établir aucun acte imputable aux appelantes de nature à caractériser un tel comportement, de sorte qu’il n’en résulte aucun fait de concurrence déloyale.
Il en est de même, à supposer ces faits établis, de l’utilisation par la société JLG de la dénomination de gabions 'Prefagab’ sans licence, dans la mesure où le fait de revendre des produits en violation des droits d’exclusivité dont bénéficie sa concurrence ne constitue pas une attitude déloyale.
Si le principe est que le salarié peut utiliser les connaissances acquises auprès de son précédent employeur et que l’emploi de mots d’usage courant ou de termes techniques nécessaires pour l’information du public ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, le détournement des secrets de fabrique, d’informations privilégiées sur l’entreprise ou des investissements du concurrent sont à l’inverse susceptibles de caractériser de tels faits.
En l’espèce, indépendamment du téléchargement sur clé USB portant le nom de 'JLG’ de fichiers informatiques depuis un ordinateur appartenant à la société [Z] Béton au cours du dernier jour de travail de Mme [G] tel que relevé par le juge de première instance, il résulte explicitement du constat d’huissier de justice établi le 10 juillet 2019 que la partition D de l’ordinateur de bureau de Mme [G] comportait de très nombreux devis et propositions de prix relatifs à des gabions établis entre l’année 2015 et le mois de février 2019 par la société [Z] Béton, ainsi que la liste des clients de ladite société, des documents publicitaires, de présentation et commerciaux de celle-ci, un document de diagnostic interne de la société [Z] Béton non daté, une étude de marché au nom de la société [Z] Béton, non datée, établie au nom de Mme [O] ainsi que d’autres études de marché non datées établies pour le compte de la même société.
Indépendamment du logiciel informatique utilisé dont les société JLG et JLT n’établissent au demeurant pas la teneur, ces documents établis au nom de la société [Z] Béton sont à mettre en relation avec les devis, photographies publicitaires, bordereaux de livraison, fichiers de sécurité, fichiers de commande et tableau de suivi des marchés utilisés par Mme [G] auprès de son nouvel employeur après un simple changement de logo, dont il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que la ressemblance manifeste s’explique uniquement par le fait qu’ils ont été élaborés par la même personne, qui aurait pris la peine après son embauche par la société JLG d’établir des documents similaires à ceux qu’elle avait auparavant confectionnés pour la société [Z] Béton sans utiliser ses précédents fichiers de travail dont il est établi qu’elle les avait en sa possession.
La suppression hâtive par Mme [G] de certains fichiers au cours des opérations de recueil de preuves, constatée par l’huissier de justice, dont des courriels adressés à certains clients attestant de la volonté affichée d’éluder la société [Z] Béton, corrobore la parfaite connaissance du caractère déloyal de l’utilisation des documents élaborés dans le cadre de ses fonctions auprès de la société [Z] Béton, dont son nouvel employeur la société JLG avait nécessairement connaissance en considération des relations commerciales antérieures entre les sociétés [Z] Béton et JLT ayant donné lieu à la communication par la première à la seconde de documents similaires.
Etant rappelé que le fait de se procurer la documentation technique et commerciale d’un concurrent via un de ses anciens salariés constitue une pratique de concurrence déloyale, ces documents diagnostics, études de marché ainsi que les fichiers clients comportant des données chiffrées, non accessibles au public, revêtent un caractère confidentiel en ce qu’ils représentent des informations stratégiques sur l’entreprise, au surplus collectées après un investissement intellectuel constituant un patrimoine dont elle est propriétaire.
Par ailleurs, alors même qu’il est admis que l’ancien salarié puisse démarcher les anciens clients de son précédent employeur, sauf clause de non-concurrence, le détournement du fichier clientèle dans des conditions entretenant la confusion vis-à-vis desdits clients est susceptible de constituer une manoeuvre de concurrence déloyale.
En l’espèce, il résulte des fichiers découverts lors des opérations de constat que les sociétés Inexcence Réalisation France, LTP et Maccaferi, ont, avant même la fin du contrat de travail de Mme [G] effective le 03 mars 2019, transmis aux sociétés 'Javaux Laithier’ et JLG des offres de prix spécifiquement éditées à l’attention de cette dernière, qui était toujours salariée de son ancien employeur et n’a été employée par la société JLG qu’à compter du 04 mars 2019.
Ces échanges, qui ne peuvent qu’être mis en relation avec l’établissement, le même jour 14 février 2019, de devis à l’attention de la SA Colas Suisse par les sociétés [Z] Béton et JLT dont la seconde était mieux-disante de l’ordre de 6,5 %, établissent que les sociétés 'Javaux Laithier’ ont été en relation d’affaires avec des clients de la société [Z] Béton en utilisant Mme [G] comme contact, laquelle était toujours engagée envers son ancien employeur.
Par ailleurs, les courriels adressés entre le 16 et le 24 mai 2019 par Mme [G] à quarante-trois anciens clients avec lesquels elle était auparavant en relations d’affaires pour le compte de la société [Z] Béton comportent tous les mentions 'j’ai le plaisir de vous faire part de mes nouvelles coordonnées au sein de la société JLG. En effet depuis mars 2019, je fais partie de cette entreprise nouvellement créée à votre attention.'.
Ce libellé est manifestement rédigé d’une manière susceptible de conduire leur destinataire à interpréter la création de la société JLG comme une continuité de la précédente relation d’affaires, en particulier par l’utilisation de l’expression 'entreprise nouvellement créée à votre attention’ qui renvoie explicitement à la connaissance antérieure du client.
Dès lors, indépendamment du défaut d’établissement d’un détournement de clients que le simple export de fichier client est insuffisant à caractériser, ces faits sont constitutifs de parasitisme destiné à entretenir vis-à-vis de ceux-ci une confusion sur l’employeur de Mme [G] et ses liens avec la société [Z] Béton.
Tant le détournement de documents et supports élaborés par la société [Z] Béton que l’utilisation de son fichier clients pour démarcher ces derniers en entretenant volontairement la confusion, commis au surplus concommitamment pour le compte de la société JLG par Mme [G] et assumés par son nouvel employeur, constituent une forme de parasitisme des investissements de la société [Z] Béton par l’appropriation par la société JLG de valeurs économiques de cette dernière lui ayant procuré un avantage concurrentiel obtenu avec déloyauté.
Tel que relevé par le juge de première instance par d’exacts motifs non sérieusement remis en cause en appel, les sociétés JLG et JLT ont entretenu une confusion dans le cadre de leurs activités respectives, au moins au cours du début de l’activité de la société JLG.
Cette confusion, matérialisée par l’emploi de la dénomination 'Javaux Laithier’ par les clients ainsi qu’il résulte de plusieurs propositions de prix découvertes par l’huissier de justice, a été renforcée par l’identité de dirigeants entre ces deux entités et par la ressemblance de leurs raisons sociales.
Ces circonstances induisent une imputation à ces deux entités des faits de concurrence déloyale commis de manière systémique à l’encontre de la société [Z] Béton, dès le début de l’activité de la société JLG alors que cette dernière était encore en cours d’immatriculation, de sorte que la potentielle condamnation indemnitaire afférente doit être prononcée in solidum.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que les sociétés JLT et JLG se sont rendues coupables d’agissements constituant une concurrence déloyale et un parasitisme à l’encontre de la société [Z] Béton.
— Sur le préjudice,
Il est constant qu’en application des dispositions ci-avant rappelées, les actes de parasitisme, constituant une forme de concurrence déloyale induisent un préjudice même en l’absence de perte de chiffre d’affaires en considération de l’économie injustement réalisée, préjudice dont le quantum est lié au chiffre d’affaires respectif des parties ainsi qu’aux répercussions morales de tels actes.
Pour chiffrer son préjudice matériel lié à la perte de marge brute à la somme de 765 584,87 euros, la société [Z] Béton assimile le chiffre d’affaires réalisé par la société JLG à une perte de chiffre d’affaires non réalisé pour elle, sans pour autant établir un détournement de clientèle ainsi qu’il résulte des motifs ci-avant exposés. Indépendamment de la régularité du procédé utilisé, aucune analyse de la clientèle respective des deux sociétés concurrentes n’accrédite la réalité d’un transfert de clientèle.
Par ailleurs, la société [Z] Béton, à laquelle il incombe d’établir le principe et le quantum de son préjudice, explique le défaut de baisse de son propre chiffre d’affaires net, d’un montant de 2 048 111 euros sur douze mois au 31 octobre 2020 contre 2 064 479 euros au 28 février 2019 sur une période similaire, par le développement de son activité de fabrication et de commercialisation de béton sans produire d’élément de nature à corroborer ce phénomène.
Ainsi, la société [Z] Béton n’établit ni qu’elle aurait elle-même réalisé le chiffre d’affaires réalisé par la société JLG sans que cette dernière ne bénéficie du fruit de ses manoeuvres concurrentielles déloyales, ni même qu’elle était en mesure d’absorber l’activité concernée représentant 1 330 989 euros net au cours des années 2019 et 2020, soit un tiers de son propre chiffre d’affaires.
Par ailleurs, la cour observe que le juge de première instance a affirmé, sans en expliciter les motifs, que le chiffre d’affaires cumulé réalisé par la société JLG au cours de ses deux premiers exercices n’a été rendu possible que par l’utilisation du savoir-faire de la société [Z] Béton.
Cette dernière chiffre par ailleurs à la somme de 36 500 euros bruts son préjudice matériel lié aux frais de communication exposés durant l’exercice 2018-2019, clôturé le 28 février 2019, sans attester de la nature exacte de ces dépenses et sans caractériser le lien de causalité entre celles-ci et les faits de concurrence déloyale reprochés postérieurement à compter du dernier mois dudit exercice.
Ainsi, si la société JLG a bénéficié dans le cadre de son activité, du fait de son action conjointe avec la société JLT, du parasitisme commis aux dépens de la société [Z] Béton, le développement d’une activité concurrente à celle exploitée par cette dernière l’aurait en tout état de cause conduite à réaliser un chiffre d’affaires, potentiellement au détriment de l’ensemble des autres acteurs du marché et quand bien même elle se serait limitée à exercer une concurrence licite.
En l’absence de tout élément probant, la société [Z] Béton n’établit donc aucun préjudice matériel financier certain en lien avec la captation déloyale effective de tout ou partie de la clientèle lui étant acquise du fait des manoeuvres parasitaires des sociétés JLG et JLT, de sorte que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum ces dernières à lui payer la somme de 500 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel et la société [Z] Béton sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Néanmoins, quand bien même le sentiment de trahison invoqué par la société [Z] Béton relève des seules relations entre son dirigeant et ses anciens salariés et ne constitue pas un préjudice subi par la personne morale elle-même, les faits susvisés ont nécessairement entraîné pour la société [Z] Béton un préjudice moral, en lien avec la confusion générée auprès de ses clients et l’atteinte à son image.
En considération de l’absence de production de tout élément relatif à une dégradation spécifique de la considération accordée à la société [Z] Béton depuis les faits ainsi que du montant de son chiffre d’affaires annuel, son préjudice moral doit être fixé à la somme de 50 000 euros de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.
En considération de la confirmation sur le principe de la condamnation des sociétés JLT et JLG et pour les motifs retenus par le juge de première instance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a ordonné une publication de la décision dans trois publications nationales ou régionales au choix de la société [Z] Béton et aux frais de la société JLG ainsi que sur le site internet « https://javaux-laithier.fr/ » ainsi que sur la page Facebook « https://www.facebook.com/ javauxlaithiergranulats/ » pendant un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
— Sur la demande tendant à la condamnation de la société [Z] Béton à régler aux sociétés JLT et JLG une indemnité au titre du caractère abusif de la procédure,
Dans la mesure où il est fait droit en appel, malgré l’infirmation sur le quantum, à une partie des demandes indemnitaires formées par la société [Z] Béton, de sorte que le caractère fautif de la procédure engagée à l’encontre des sociétés JLG et JLT n’est pas établi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande reconventionnelle.
— Sur la demande relative à la destruction de tous les documents saisis sur les ordinateurs et dans les locaux des sociétés JLG et JLT,
Les pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 07 juin 2019 par le président du tribunal de commerce de Besançon, lors du constat effectué le 10 juillet 2019 par Me [K] [W], huissier de justice, ont été nécessaires et utiles à la solution du litige.
La cour relève que lesdites pièces ont par ailleurs été recueillies en conformité avec ladite autorisation.
Dès lors, les sociétés JLG et JLT, qui ne fondent leur demande formulée en appel sur aucune disposition, seront déboutées de celle-ci.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande formée par la SAS Javaux Laithier Granulats et la SAS Javaux Laithier Transports tendant à l’annulation du jugement rendu entre les parties le 11 mai 2022 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Infirme ledit jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Ordonne la disjonction, d’une part, de la demande indemnitaire formée par la SAS [Z] Béton au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et, d’autre part, de la demande formée par cette même société tendant à la condamnation de la SAS Javaux Laithier Transports à lui rembourser la facture n° 1903004 d’un montant de 1 080 euros ;
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes formées au titre de la rupture brutale des relations commerciales et en paiement, par la SAS Javaux Laithier Transports à la SAS [Z] Béton, de la somme de 1 080 euros en remboursement de la facture n° 1903004 ;
Ordonne le renvoi de l’examen de ces demandes devant la cour d’appel de Paris ;
Confirme ledit jugement en qu’il a :
— « constaté » que la SAS Javaux Laithier Granulats et la SAS Javaux Laithier Transports se sont rendues coupables d’agissements qui constituent une concurrence déloyale et un parasitisme à l’encontre de la SAS [Z] Béton ;
— ordonné la publication du jugement dans trois publications nationales ou régionales au choix de la SAS [Z] Béton et aux frais de la société JLG ainsi que sur le site internet « https://javaux-laithier.fr/ » ainsi que sur la page Facebook « https://www.facebook.com/ javauxlaithiergranulats/ » pendant un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— débouté la SAS Javaux Laithier Granulats et la SAS Javaux Laithier Transports de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné in solidum la SAS Javaux Laithier Granulats et la SAS Javaux Laithier Transports à payer à la SAS [Z] Béton la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SAS Javaux Laithier Granulats et la SAS Javaux Laithier Transports aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens du jugement à la somme de 89,66 euros ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Javaux Laithier Granulats et la SAS Javaux Laithier Transports à payer à la SAS [Z] Béton la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
Déboute la SAS [Z] Béton du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la SAS Javaux Laithier Granulats et la SAS Javaux Laithier Transports de leur demande tendant à la destruction des documents saisis sur leurs ordinateurs et dans leurs locaux ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel en ce compris les frais de constat ;
Rejette les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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