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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 4 sept. 2025, n° 21/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 25/651
Numéro d’inscription au répertoire général N° N° RG 21/04514 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWIW
APPELANTE
Société [3]
Représentée par Me Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d’instruire les affaires sociales,
Vu les articles 381 et 470 du Code de Procédure Civile,
Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2021par la société [1] à l’encontre d’une décision rendue le 13 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de STRASBOURG,
Vu l’arrêt avant-dire-droit en date du 11 avril 2024 qui a ordonné la réouverture des débats et la production par la société [2] des certificats A1 délivrés en exécution de la décision rendue le 8 mai 2019 par la cour d’appel de Craiova, a réservé à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens, et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 renvoyant à l’audience d’instruction du 6 février 2025 pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la société appelante ;
Vu l’ordonnance du 6 février 2025 renvoyant à l’audience d’instruction du 4 septembre 2025 avec injonction de conclure, suite à la demande du conseil de la société [1] formulée par courriel du 4 février 2025 indiquant qu’il était dans l’attente d’un document réclamé à la [4] 'dans les prochains jours'', et qu’il restait 'toujours dans l’attente que la liquidation judiciaire soit mise en cause par mon confrère roumain', aux fins notamment de mise en cause du liquidateur judiciaire par les parties ;
Sur ce,
Au regard de l’absence de la société appelante lors de l’audience d’instruction du 4 septembre 2025, et vu l’absence de toutes diligences ou conclusions de sa part nonobstant le délai écoulé depuis le 6 février 2025, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, étant rappelé qu’en qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/4514 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de la partie appelante ;
Subordonnons la reprise de l’instance au dépôt de conclusions et pièces ;
Fait à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
Le Magistrat,
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