Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 mars 2025, n° 24/11571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11571 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80523
APPELANTE
S.A.R.L. PCDI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1457
INTIMÉE
COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DU SIE DU [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le service des impôts des entreprises de [Localité 1] a adressé, le 7 juillet 2023, un avis de vérification de comptabilité à la société PCDI et, suite à cette vérification portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, lui a adressé, le 18 décembre 2023, une proposition de rectification à hauteur de la somme de 326 818 euros.
Par ordonnances en date du 30 janvier 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 11e arrondissement à faire pratiquer deux saisies consesrvatoires sur les comptes bancaires de la société PCDI ouverts chez les sociétés Olky Payment Services Provider et Bred Banque Populaire pour avoir sûreté et conservation de la somme de 336 476 euros. Cette dernière somme au lieu de celle de 326 818 euros provient d’une erreur de plume admise par le service des impôts des entreprises.
Les saisies, fructueuses à hauteur de la somme totale de 183 550,37 euros, ont été dénoncées à la société PCDI par actes du 22 février 2024.
Le 21 mars 2024, la société PCDI a fait assigner le comptable du service des impôts des entreprises devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la mainlevée des saisies, des dommages-intérêts et une indemnité de procédure. (pas de demande de cantonnement)
Par jugement en date du 30 mai 2024, le juge de l’exécution a déboué la société PCDI de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir tant une créance paraissant fondée en son principe pour un montant de 326 818 euros que l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, caractérisées par la demande de délais et de remise gracieuse des majorations et intérêts de retard, l’importance des dettes, le faible montant des sommes saisies et l’existence de factures fictives .
La société PCDI a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 juin 2024.
Les conclusions récapitulatives de la société PCDI, en date du 11 décembre 2024, tendent à voir la cour :
' infirmer le jugement attaqué ;
statuer à nouveau ;
' ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et la restitution des sommes saisies ;
' en tout état de cause, cantonner la créance à la somme de 326 818 euros ;
' condamner le comptable public chargé du recouvrement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les conclusions récapitulatives du comptable public du service des impôts des entreprises, en date du 9 octobre 2024, tendent à voir la cour :
' confirmer le jugement entrepris ;
en conséquence,
' débouter la société PCDI de ses demandes ;
' confirmer la validité des saisies conservatoires ;
' condamner la société PCDI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
À cet égard, une apparence de principe de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier.
Sur l’apparence d’un principe de créance :
Pour contester le principe de créance, l’appelante évoque l’erreur de chiffre dans la requête présentée au juge de l’exécution par le service des impôts des entreprises, le traitement défavorable dont elle a fait l’objet et l’absence de réduction automatique des rehaussements.
Cependant, comme le fait oberver à raison l’intimé, d’une part, l’appelante, par lettre du 19 février 2024, a accepté la proposition de rectification, d’autre part, la créance du comptable public a été authentifiée par l’avis de mise en recouvrement du 15 mai 2024, notifié à la société PCDI le 24 mai 2024, cet avis constituant un titre exécutoire lequel, à tout le moins, fonde en son principe la créance du comptable public.
Sur l’existence de menaces pesant sur le recouvrement :
La société PCDI expose qu’il n’est pas démontré de menace imminente sur le recouvrement, la demande de délais ne pouvant caractériser celle-ci, mais démontrant un souci de gestion de la trésorerie, que le montant des sommes saisies démontre l’existence de liquidités importantes et que loin de résister, elle a coopéré avec l’administration fiscale. Elle ajoute notamment que son chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années est de 2 465 301,30 euros, qu’elle a dégagé des bénéfices d’un montant stable, que le montant de l’actif s’élève à la somme de 4 029 983 euros.
Cependant, comme le fait observer l’intimé, à supposer que l’on puisse tenir compte de la comptabilité de l’appelante, dont la vérification a permis de démontrer qu’elle n’était ni sincère ni probante, de première part, pour l’exercice 2022, le montant total des dettes, hors procédure de vérification, s’élevait à plus de 3 000 000 euros, avec des dettes fiscales et sociales s’élevant déjà à la somme de 531 535 euros, à mettre en regard avec un chiffre d’affaires d’un montant de 2 320 321 euros, de deuxième part, le montant saisi est très inférieur à celui de la créance fiscale, démontrant ainsi la faiblesse du fonds de roulement, de troisième part, l’appelante a elle-même fait état de ses difficultés financières en sollicitant des délais sur trois ans et des remises gracieuses.
En outre, ainsi que le relève l’administration fiscale, la société PDCI a commis de graves irrégularités, telles que l’émission des factures fictives et l’omission de déclarer les dividendes versés aux associés, attittude délibérée caractérisant le risque de non-recouvrement de l’impôt.
Sur la demande de cantonnement :
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, la demande de cantonnement étant étant l’accessoire de la demande principale est recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile.
Elle est par ailleurs sans objet dès lors que le montant des sommes saisies est inférieur au montant du cantonnement sollcité.
Sur les dommages-intérêts :
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par l’appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
,
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare recevable et sans objet la demande de cantonnement ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure formées par la société PCDI ;
Condamne la société PCDI à payer au comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le président,
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