Infirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 20 sept. 2023, n° 21/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 21/01759 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FT4U
S.N.C. KLEBER A 70
C/
S.A.S. SOLARE X 30
S.E.L.A.R.L. [F]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 23 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 07 OCTOBRE 2021 rg n°: 2021JC0328
APPELANTE :
S.N.C. KLEBER A 70 société en Nom Collectif au capital de 100 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT DE FRANCE représentée par son liquidateur amiable en la personne de INTER INVEST OUTRE MER
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Pers. morale INTER INVEST OUTRE MER (Liquidateur Amiable)
INTIMEES :
S.A.S. SOLARE X 30 représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [F] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOLARE X 30 » désignée par jugement du 07 novembre 2019 RG: 2019RJ0495 – Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 40.000,00€ inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne, dont le siège social de l’établissement principal est situé [Adresse 3] prise en son établissement situé à Saint-Denis de la Reunion sous le numéro de SIRET 3032135500048 représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 21 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Septembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
La SAS SOLARE X 30 a pour objet la production, l’exploitation et la distribution d’énergie solaire (photovoltaïque), l’achat, la commercialisation et l’installation sous toutes ses formes de générateurs photovoltaïques.
Suivant jugement d’ouverture en date du 07 novembre 2019, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
— Prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— Fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2019 ;
— Désigné comme administrateur la SELARL Élise de LAISSARDIERE ;
— Désigné comme mandataire judiciaire la SELARL [F].
Suivant courrier recommandée en date du 11 décembre 2019, la SNC KLEBER A 70 a déclaré une créance pour un montant de 8.227,84 euros, se déclarant propriétaire de matériels loués à la société débitrice dans les conditions des articles 199 undecies B du code général des impôts et notamment du 23ème et du 26ème alinéa du I, par contrat de location n° 1010040REU en date du 29 septembre 2010 publié au greffe du tribunal et se fondant sur un jugement du tribunal mixte de commerce en date du 10 mai 2017 , ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location.
A la suite de la contestation de la créance par le mandataire judiciaire, le juge commissaire a, par ordonnance en date du 23 septembre 2021 statué en ces termes :
DEBOUTE la société SOLARE X 30 de sa demande tendant à constater l’absence de personnalité morale de ladite société et à déclarer irrecevables les conclusions déposées le 8 juin 2021 ;
DEBOUTE la SNC KLEBER A 70 de sa demande tendant à dire qu’elle a valablement ratifié la déclaration de créance faite en son nom ;
DECLARE irrégulière la créance de la SNC KLEBER A 70 du 11 décembre 2019 d’un montant de 8.227,84 euros ;
REJETTE la créance de la SNC KLEBER A 70 du 11 décembre 2019 d’un montant de 8.227,84 euros ;
DEBOUTE la SNC KLEBER A 70 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la procédure dont frais de Greffe taxés et liquidés.
La SNC KLEBER A 70 a interjeté appel par l’intermédiaire de son mandataire, INTER INVEST OUTRE MER, par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 7 octobre 2021.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 15 décembre 2021.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel le 21 décembre 2021 à la SAS SOLARE X 30 et à la SELARL [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Elle a déposé ses premières conclusions d’appelante par RPVA le 13 janvier 2022, les signifiant aux deux intimées les 1er et 8 février 2022.
La SAS SOLARE X 30, constituée le 15 mars 2022, a remis ses uniques conclusions par RPVA le 14 avril 2022.
La SELARL [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 mars 2023.
* * *
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions, l’appelante demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance du 23 septembre 2021 en ce qu’elle a considéré que l’appelante avait une personnalité morale.
L’INFIRMER en ce qu’elle a déclaré sa déclaration de créance irrégulière.
Statuant à nouveau :
INSCRIRE la créance de la SNC KLEBER A 70 au passif de la SAS SOLARE X 30 pour un montant de 8.227,84 €.
CONDAMNER la SAS SOLARE X 30 à payer à la SNC KLEBER A 70 la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS SOLARE X 30 aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions, déposées le 14 avril 2022, la SAS SOLARE X 30 demande à la cour de :
DÉCLARER la société SNC KLEBER A 70 irrecevable et mal fondée en son appel
CONFIRMER l’ordonnance du 23 septembre 2021 en ce qu’elle a débouté la SNC KLEBER A 70 de sa demande tendant à dire qu’elle a valablement ratifié la déclaration de créance faite à son nom ;
CONFIRMER l’ordonnance du 23 septembre 2021 en ce qu’elle a déclaré irrégulière la créance de la SNC KLEBER A 70 du 11 décembre 2019 d’un montant de 8 227,84 euros ;
CONFIRMER l’ordonnance du 23 septembre 2021 en ce qu’elle a rejeté la créance de la SNC KLEBER A 70 du 11 décembre 2019 pour un montant de 8 227,84 euros ;
CONFIRMER l’ordonnance du 23 septembre 2021 en ce qu’elle a débouté la SNC KLEBER A 70 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER l’ordonnance du 23 septembre 2021 en ce qu’elle a débouté la société SOLARE X 30 de sa demande tendant à constater l’absence de personnalité morale de ladite société
STATUANT DE NOUVEAU :
CONSTATER l’absence de personnalité morale de la société SNC KLEBER A 70 ;
DÉBOUTER la société SNC KLEBER A 70 de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société SNC KLEBER A 70 à payer à la société SOLARE X 30 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SNC KLEBER A 70 aux entiers dépens.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
Par avis RPVA en date du 4 juillet 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, sous quinzaine, sur les conséquences à tirer de l’absence de discussion au fond de la créance alléguée par l’appelante dans ses dernières conclusions, compte tenu des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile prévoyant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* * *
Par message reçu le 13 juillet 2023, le Conseil de l’intimée attire l’attention de la juridiction sur le caractère injuste et mal fondé des prétentions de l’appelante qui n’a pas cru devoir s’expliquer sur l’hypothétique créance qu’elle invoque.
Par conclusions remises par PRVA le 17 juillet 2023, le Conseil de l’appelante régularise ses prétentions dans son dispositif, ajoutant : « Statuant à nouveau, INSCRIRE la créance de la société » appelante au passif de la société intimée pour la somme déclarée.
* * *
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la SNC KLEBER A 70 :
Aux termes de l’article R. 622-5 du code de commerce, la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur remet la liste à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
En l’espèce, la déclaration de créance au nom de la SNC appelante, datée du 11 décembre 2019 et reçue le 19 décembre 2019 par le mandataire judiciaire, est signée par « le gérant » de la société.
Dès la réponse en contestation de cette déclaration, le mandataire judiciaire signalait son opposition en raison du défaut de qualité à agir du signataire, la SNC KLEBER A 70 ayant fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2015, tel que cela ressort de la lecture de l’extrait K-BIS.
Cet extrait K-BIS mentionne qu’à partir de la dissolution amiable de la SNC, le liquidateur amiable désigné est la SAS ANTILLES INVESTISSEMENT, représentée par [E].
Le Conseil de l’appelante a répondu au mandataire judiciaire que la SAS ANTILLES INVESTISSEMENT est dénommée INTER INVEST OUTRE MER depuis le 1er février 2016 (BODACC du 25 mai 2016), alléguant que c’est par une simple erreur matérielle que la mention « le gérant » a été portée sur la signature de la déclaration de créance litigieuse alors qu’elle a été signée en réalité par Monsieur [Y] [C], président de la SAS INTER INVEST OUTRE MER, dûment habilité par Madame [D] [E] aux termes d’un pouvoir en date du 10 décembre 2019.
Selon les motifs de l’ordonnance querellée, le premier juge a estimé que :
. La personnalité morale de la société subsistait pour les besoins de la liquidation amiable jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci qui n’était pas encore intervenue à la date de la déclaration de créance ;
. Elle dispose donc encore de la personnalité morale par application de l’article 1844 -8 – alinéa 3 du code civil ;
. Mais la déclaration de créance litigieuse a été effectuée par le gérant de la SNC et non par son liquidateur amiable, seule personne ayant qualité pour agir au nom de la société appelante.
Dans ses conclusions d’appelante, la SNC KLEBER A 70 reprend en substance les termes de sa réponse au mandataire judiciaire, considérant que :
. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la personnalité morale subsistait pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de sorte que cette clôture n’étant pas intervenue l’appelante pouvait valablement poursuivre le recouvrement de sa créance.
. La déclaration de créance porte effectivement la mention « gérant » au lieu de liquidateur amiable. Il s’agit en réalité d’une simple erreur matérielle, gérant et liquidateur étant la même personne, en l’occurrence la SAS ANTILLES INVESTISSEMENT dénommée « INTER INVEST OUTREMER » depuis le 1er février 2016 (BODACC du 25/05/2016) et dirigée par un président (M. [C] [Y], [A], [J]) et deux directeurs généraux (Mme [E] [D], [H], épouse [C], et M. [C] [U], [B], [S]).
. Cette erreur matérielle a été rectifiée. Il ne s’agissait pas comme l’indique à tort le premier juge d’une ratification, laquelle est permise en la matière mais suppose, comme le mentionne l’ordonnance que la déclaration ait été faite par une personne sans pouvoir.
. La ratification d’une déclaration de créance est possible en toutes circonstances jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance et n’est soumise à aucune formalité (Voir Cass. Soc., 15 septembre 2021, n° 19-25.613).
. Il n’y a en l’espèce aucun doute sur la personne signataire mais une simple erreur sur son titre.
Ceci étant exposé,
L’appelante verse aux débats une ordonnance sur requête en date du 21 septembre 2021, rendue par le président du tribunal mixte de commerce, désignant la société INTER INVEST OUTREMER en qualité de mandataire ad’ hoc ayant pour mission d’exercer les droits de la société dissoute et de faire valoir ses droits dans la procédure de contestation de créance déclarée au passif de la SAS SOLARE X 30 et de récupérer le matériel dont elle est incontestablement propriétaire. (Pièce N° 2)
Contrairement à l’interprétation du juge commissaire, la contestation du mandataire judiciaire et de la SAS SOLARE X 30 constitue en réalité une exception de nullité de l’acte de déclaration de créance, soit parce que le signataire de cet acte ne disposait pas du pouvoir de représenter la société KLEBER A 70, soit parce que l’acte mentionne faussement la fonction de gérant avec la signature du liquidateur amiable.
Dans le premier cas, la nullité de l’acte est causée par une irrégularité de fond, prévue par l’article 117 du code de procédure civile, prévoyant que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte (') le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Dans le second cas, l’acte n’est entaché que d’une irrégularité de forme, s’agissant de l’erreur de mention sur la qualité du signataire, effectivement le liquidateur amiable, soumise aux prescriptions de l’article 114 du même code selon lesquelles, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la simple lecture de l’acte de déclaration de créance en date du 11 décembre 2019, établit que le courrier est à l’en-tête de la SNC appelante, qu’elle est signée par « P/o du gérant de la SNC », sans lisibilité du nom du signataire et sans le tampon de la SAS ANTILLES INVESTISSEMENT ou de sa nouvelle dénomination « INTER INVEST OUTREMER », pas plus que des mentions relatives à son président, M. [C] [Y], ou un de ses directeurs généraux.
Le bordereau de déclaration de créance, daté du 16 décembre 2019, permet de lire le nom du signataire, Monsieur [Y] [C], en qualité de gérant, sans références ni tampon de la SAS INTER INVEST OUTREMER.
Or, Monsieur [C] apparaît bien comme président de la SAS INVEST OUTREMER, selon l’extrait K-BIS de la SNC appelante en date du 29 septembre 2020, alors qu’est aussi mentionnée la SAS ANTILLES INVESTISSEMENT, dont le représentant légal est Madame [D] [E], comme liquidateur amiable.
Le courrier de déclaration de créance présente en en-tête l’adresse de correspondance de la SNC appelante, comme étant MASCAREIGNES INVESTISSEMENTS, N° 21 ' [Adresse 2]. C’est d’ailleurs à cette adresse qu’a répondu le mandataire judiciaire pour l’infirmer de sa contestation de créance par LRAR du 1er octobre 2020.
L’extrait K-BIS du 13 décembre 2019 de la SAS INTER INVEST OUTREMER corrobore la fonction de président de Monsieur [Y] [C] ainsi que l’immatriculation secondaire à la Réunion sous l’enseigne MASCAREIGNES INVESTISSEMENTS comme cela est figuré sur la déclaration de créance.
Par ailleurs, la SAS INTER INVEST OUTREMER, en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC appelante, justifie du pouvoir donné par sa directrice générale à Monsieur [Y] [C], pour représenter cette société aux fins de procéder à la déclaration de créance, par acte du 10 décembre 2019.
Ainsi, la comparaison de ces éléments avec l’extrait K-BIS de la SNC KLEBER A 70 permet de considérer que la mention du signataire comme étant le « gérant » de la SNC déclarante, constitue en réalité une simple erreur matérielle.
Il s’agit donc bien d’une irrégularité de forme, soumise aux prescriptions de l’article 114 du code de procédure civile, régularisée en cours d’instance.
En l’espèce, ni le mandataire judiciaire, non constitué en appel, ni la société débitrice, dont les conclusions d’appel sont irrecevables, n’ont évoqué un grief subi en raison de cette irrégularité formelle.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Sur la déclaration de créance :
En premier lieu, la cour constate que le premier juge, bien qu’ayant déclaré irrégulière la déclaration de créance, a aussi statué au fond en rejetant à tort la demande d’admission de créance, alors que cette demande était irrecevable par l’effet de l’irrégularité retenue de la déclaration de créance.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’appelante sollicite l’inscription de sa créance au passif de la SAS SOLARE X 30 pour un montant de 8.227,84 euros dans le dispositif de ses conclusions seulement.
Si l’appelante n’évoque pas clairement les motifs permettant d’établir le bienfondé de sa créance dans la partie discussion de ses écritures en appel, il est néanmoins certain que celle-ci n’a pas été contestée au fond même en première instance.
Or, l’appelante souligne justement que la phrase suivante figure à la fin de la discussion de ses conclusions : « En conséquence, le premier juge aurait dû admettre la créance de l’appelante au passif de la société intimée. »
Compte tenu de la production des pièces justificatives de son existence, il convient donc d’accueillir la demande d’admission de créance de l’appelante.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la nature de la procédure et à l’absence de débat réel sur le bienfondé de la créance en raison des écritures des parties, irrecevables d’une part et incomplète d’autre part, elles supporteront leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DECLARE RECEVABLE la déclaration de créance de la SNC KLEBER A 70 ;
ADMET la créance pour le montant déclaré de 8.227,84 euros au passif de la SAS SOLARE X 30 ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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