Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 avr. 2025, n° 24/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
à Me SPIESER-DECHRISTÉ
le 29 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/03362 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDC
Minute n° : 163/2025
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.S.U. NESTA IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
non représenté, régulièrement assigné
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu le conseil de l’appelante en ses explications à l’audience du 12 mars 2025, en présence de [F] [X], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 8 décembre 2023 ;
Vu la déclaration d’appel de la SASU Nesta Immobilier effectuée le 13 septembre 2024 par voie électronique ;
Vu la requête de la SASU Nesta Immobilier transmise par voie électronique le 11 décembre 2024 par laquelle elle demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la prise d’un renseignement officiel auprès du greffier du livre foncier de [Localité 5] relativement au bien immobilier situé [Adresse 1], constitué d’un appartement cadastré section [Cadastre 6], parcelle [Cadastre 7] ;
Vu l’acte de signification du 23 décembre 2024, par dépôt à l’étude, à M. [U] à la requête de la SASU Nesta Immobilier, de la déclaration d’appel, l’avis de déclaration d’appel et son récapitulatif, les conclusions et la requête du 11 décembre 2024 ;
MOTIFS
Au soutien de sa demande présentée devant le premier juge, la société Nesta Immobilier reprochait à M. [U] son manquement à ses obligations prévues par le mandat de vente exclusif, consistant dans le fait d’avoir signé un 'compromis de vente’ avec un tiers et de s’être abstenu de dénoncer le mandat de vente alors qu’il ne souhaitait plus 'vendre avec elle'.
La société Nesta Immobilier a interjeté appel de ce jugement ayant rejeté ses demandes au motif que les manquements invoqués n’étaient pas justifiés, en particulier car il n’était pas justifié que M. [U] ait signé un 'compromis’ avec une autre agence, que cette signature soit intervenue et que la vente se soit réalisée via une autre agence.
Au soutien de sa requête, elle soutient avoir tenté d’obtenir auprès du Livre Foncier des éléments relatifs à ladite vente, mais que le greffier lui a opposé un refus.
Il convient de rappeler que selon l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, en l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne vise qu’à pallier la carence de la société Nesta Immobilier dans l’administration de la preuve de l’existence du manquement reproché à l’intimé, c’est-à-dire, de la réalisation de la vente qu’elle invoque.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, ni de faire application des articles 8 et 18 du décret du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, autorisant les magistrats à consulter les données, et les annexes, du livre foncier et celles du registre des dépôts pour les besoins de leurs fonctions selon les modalités prévues par les articles 6 à 8 dudit décret.
De surcroît, et à titre surabondant, il sera rappelé, qu’en application de l’article 6 dudit décret, toute personne peut librement consulter le livre foncier et le registre des dépôts sur un ou plusieurs immeubles déterminés pour savoir si des données concernant ces immeubles sont enregistrées dans une commune, dans le ressort d’un bureau foncier. Elle peut alors prendre connaissance de ces données en sollicitant la délivrance d’une copie.
Par ailleurs, en application des articles 7 et 11 dudit décret, toute personne autorisée par le juge du livre foncier du lieu de situation de l’immeuble peut consulter le livre foncier et le registre des dépôts du chef d’une ou plusieurs personnes individuellement désignées pour savoir si des données concernant celles-ci sont enregistrées. Il peut alors prendre connaissance de ces données en sollicitant la délivrance d’une copie.
Le refus d’autorisation peut être contesté sur requête devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus.
En application des articles 17 et 19 dudit décret, le même régime d’autorisation est prévu pour la demande de consultation des annexes
En l’espèce, la société Nesta Immobilier produit l’acte de la notification, daté du 25 mai 2024 et émanant du greffier, de la décision de refus du juge du livre foncier de sa demande de délivrance du 15 avril 2024, ainsi qu’une facture du 16 avril 2024 relative à la demande de 'copie 'annexe''.
Elle ne justifie pas avoir effectué le recours ouvert contre cette décision de refus, prévu par les textes précités et qui lui était rappelé par ledit acte de notification, devant le premier président de la cour d’appel.
La requête sera dès lors rejetée.
La société Nesta Immobilier supportera les éventuels dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Rejetons la requête ;
Condamnons la société Nesta Immobilier aux éventuels dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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