Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 sept. 2025, n° 24/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 378/25
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
— Me Laurence FRICK
Le 17.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03022 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILRQ
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [V] [X], en redressement judiciaire
[Adresse 3]
Monsieur [E] [P], en redressement judiciaire
[Adresse 3]
Représentés par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Me [I] [H], mandataire judiciaire de M. [V] [X] et M. [E] [P]
[Adresse 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat en date du 17 septembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à la SCI KL un prêt numéro 86290717329 d’un montant de 15 000 € d’une durée de 180 mois, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,6 %.
M. [V] [X] et M. [E] [P], associés et gérants de la SCI KL, se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société, dans la limite chacun de la somme de 19 500 €.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI KL. Par jugement en date du 23 septembre 2023, un plan de redressement et d’apurement du passif a été arrêté.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a déclaré sa créance d’un montant de 13 395,40 € auprès du mandataire judiciaire le 22 juin 2022.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a obtenu, par ordonnance en date du 5 décembre 2022, l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse d’inscrire une sûreté judiciaire sur les biens immobiliers inscrits au nom de M. [X] et de M. [P] au bureau foncier de Thann, cadastrés section [Cadastre 5] numéro 0243/0127 et section [Cadastre 5] numéro [Cadastre 1], pour garantie des sommes de 13 395 € en principal et de 2 679,08 € au titre des intérêts, frais et accessoires provisoirement évalués.
La dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire aux débiteurs a été réalisée les 21 et 27 décembre 2022.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 3 janvier 2023 et signifié le 19 janvier 2023, le Crédit Agricole Alsace Vosges a assigné M. [X] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation.
Par jugement rendu le 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Condamné MM. [E] [P] et [V] [X] au paiement sommes suivantes à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES';
— 13 395,40 € au titre du principal ;
— 17,86 € au titre des intérêts ;
— 0,37 € au titre des intérêts de retard de 5,6% ;
Rejeté les demandes de dommages et intérêts et de compensation des créances formées par MM. [E] [P] et [V] [X] ;
Rejeté la demande de retirer aux frais de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES l’inscription hypothécaire au titre du prêt numéro 86290717329 ;
Condamné solidairement MM. [E] [P] et [V] [X] au paiement de la somme de 1500 € à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de MM. [E] [P] et [V] [X] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement MM. [E] [P] et [V] [X] aux dépens ;
Rappelé l’exécution provisoire du jugement.
M. [V] [X] et M. [E] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 août 2024.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges s’est constituée intimée le 6 septembre 2024.
Par jugements du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [V] [X] et M. [E] [P].
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré l’instance interrompue, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Par acte du commissaire de justice du 28 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a fait signifier à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [I] [H], mandataire judiciaire de MM. [V] [X] et [E] [P], l’avis de déclaration d’appel du 30 août 2024, les conclusions d’appel du 24 octobre 2024, la requête en interruption du 26 novembre 2024,'ainsi que les conclusions du 22 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions datées du 7 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [V] [X] et M. [E] [P], représentés par Me [I] [H], es qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de':
'Déclarer l’appel interjeté par M. [E] [P] et M. [V] [X] recevable et bien fondé';
Déclarer l’intervention volontaire de Me [I] [H], es-qualités de mandataire judiciaire de M. [E] [P] et de M. [V] [X] recevable et bien fondée';
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 juin 2024 en ce qu’il a :
— Condamné MM. [E] [P] et [V] [X] solidairement au paiement au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES des sommes suivantes :
— 13395,40 € au titre du principal ;
— 17,86 € au titre des intérêts ;
— 0,37 € au titre des intérêts de retard de 5,6% ;
— Rejeté la demande de retirer aux frais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges l’inscription hypothécaire au titre du prêt numéro 86290717329 ;
— Condamné solidairement MM. [E] [P] et [V] [X] au paiement de la somme de 1500 € à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de MM. [E] [P] et [V] [X] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement MM. [E] [P] et [V] [X] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— A titre principal,
Juger que l’engagement de caution de MM. [V] [X] et [E] [P] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au moment de la conclusion dudit engagement ;
Juger que le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de MM. [V] [X] et [E] [P] au titre du prêt 86290717329 ;
Débouter le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— A titre subsidiaire,
Juger que le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a manqué à son devoir de mise en garde ;
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à verser à M. [V] [X] et M. [E] [P] la somme de 13 394,40 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— A titre très subsidiaire,
Octroyer des délais de paiement de 24 mois à compter de la défaillance judiciairement constatée de la SCI KL dans l’exécution de son plan de redressement';
— En tout état de cause,
Retirer, aux frais du CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, l’inscription hypothécaire, y compris sur le livre foncier, réalisée au nom et pour le compte du CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, libérant, de facto, le domicile conjugal des défendeurs de toute sûreté au titre du prêt n° 86290682816 ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES pour défaut d’information annuelle ;
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à verser aux défendeurs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ;
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à verser aux défendeurs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 22 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de':
'Donner acte au CRÉDIT AGRICOLE de son assignation à l’égard du mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de M. [V] [X] et M. [E] [P]';
Rejeter l’appel ;
Débouter M. [V] [X] et M. [E] [P] de l’intégralité de leurs fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du 25 juin 2024, sauf à fixer la créance du CRÉDIT AGRICOLE à l’égard de M. [V] [X] et M. [E] [P] ;
En conséquence,
Fixer la créance du CRÉDIT AGRICOLE à l’égard de M. [V] [X] et M. [E] [P] à la somme de :
. 13 395,40 € au titre du principal
. 17,86 € au titre des intérêts
. 0,37 € au titre des intérêts de retard de 5,6 %
Fixer la créance du CRÉDIT AGRICOLE à l’égard de M. [V] [X] et M. [E] [P] à un montant équivalent aux frais et dépens de la procédure de première instance';
Condamner solidairement M. [V] [X] et M. [E] [P] à payer au CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner solidairement M. [V] [X] et M. [E] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la disproportion des engagements de caution :
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il en résulte que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie en principe au moment de sa conclusion.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci (Com., 4 mai 2017, n°15-19.141).
Si la caution a effectué une déclaration de son patrimoine et de ses revenus, seuls doivent être pris en compte les engagements antérieurs déclarés, ou dont le créancier avait connaissance, ou qu’il ne pouvait ignorer (Com., 26 fév. 2020, n°18-16.243).
Ainsi, le créancier peut apprécier la proportionnalité du cautionnement par rapport aux biens et revenus, tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l’engagement, sans qu’il ait, en l’absence d’anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude ou la complétude de ces déclarations. (Com., 4 juill. 2018, n°17-11.837).
Lorsque la banque n’a pas réactualisé la fiche de renseignements établie lors de l’octroi d’un précédent engagement, elle ne peut plus se fier aux seules déclarations de la caution quant à son patrimoine (Com., 3 mai 2016, n°14-25.820, Com., 27 mai 2014, n°13-17.287).
En l’espèce, le 17 septembre 2019, M. [V] [X] et M. [E] [P] ont, chacun, souscrit un engagement de caution dans la limite de 19 500 € au profit de la SCI KL.
Il résulte de la fiche patrimoniale remplie par M. [E] [P] et M. [V] [X] le 1er juillet 2019 que':
— Ils étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, sans enfant';
— M. [E] [P] était artisan/commerçant’et bénéficiait de revenus mensuels à hauteur de 1'500 €';
— M. [V] [X] était coiffeur, artisan/commerçant et bénéficiait de revenus mensuels à hauteur de 1 700 € ;
— Ils étaient propriétaires d’une maison d’une valeur de 400'000 €, pour laquelle ils restaient devoir la somme de 151'028,82 € (remboursements mensuels de 1'084,38 €), soit une valeur nette de 248'971,18 €';
— Ils étaient propriétaires d’un terrain d’une valeur de 60'000 €';
— Ils disposaient d’un PEL à hauteur de 5'484,26 €, de deux contrats d’assurance-vie à hauteur de 9'000 € et d’un compte courant associé de 62'891 €';
— Ils étaient déjà engagés en qualité de caution à quatre reprises à hauteur de 64'307 €, 22'146 €, 198'059 € et 12'396 € soit un total de 296'908 €.
Néanmoins, cette fiche a été établie le 1er juillet 2019 dans le cadre d’un précédent cautionnement et n’a pas été réactualisée lors de l’engagement du 17 septembre 2019.
En conséquence, il y a lieu de prendre en compte les éléments complémentaires produits par les cautions.
A ce titre, la banque ne pouvait ignorer que M. [E] [P] et M. [V] [X] s’étaient tous deux engagés en qualité de caution envers elle, dans la limite de 39 000 €, le 17 juillet 2019.
En outre, M. [V] [X] et M. [E] [P] démontrent s’être tous deux engagés en qualité de caution auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi le 3 juillet 2017 à hauteur de 96'000 €.
Sans qu’il ne soit utile de prendre en compte les autres éléments présentés par les appelants, la cour constate que':
— M. [E] [P] justifiait d’un patrimoine évalué à 386'346,44 €, outre ses revenus mensuels de 1'500 €, remboursait chaque mois un prêt immobilier à hauteur de 1'084,38 € et était engagé en qualité de caution à hauteur de 431 908 €.
— M. [V] [X] justifiait d’un patrimoine évalué à 386 346,44 €, outre ses revenus mensuels de 1 700 €, remboursait chaque mois un prêt immobilier à hauteur de 1 084,38 € et était engagé en qualité de caution à hauteur de 431 908 €.
Dans ces conditions, leurs engagements à hauteur de 19 500 € étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Dès lors, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, qui n’allègue, ni ne justifie d’un retour à meilleure fortune des cautions, ne peut s’en prévaloir.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la banque sera déboutée de ses prétentions à l’encontre de M. [V] [X] et M. [E] [P].
A contrario, il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à retirer aux frais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges l’inscription hypothécaire au titre du prêt numéro 86290717329, ledit prêt n’étant pas l’objet de la présente procédure.
Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires des appelants, dans la mesure où il a été fait droit à leur demande principale, ni de statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, cette demande étant désormais sans objet.
Sur les accessoires :
Succombant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’équité commande de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à M. [V] [X] et M. [E] [P] la somme de 1'500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 2'000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
La demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 juin 2024, sauf en ce qu’il a’rejeté la demande tendant à faire retirer aux frais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, l’inscription hypothécaire au titre du prêt numéro 86290717329,
Le confirme de ce chef.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges de ses prétentions,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges aux dépens des procédures de première instance et d’appel,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à M. [V] [X] et M. [E] [P] la somme de 1'500 € au titre des frais irrépétibles de première instance';
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à M. [V] [X] et M. [E] [P] la somme de 2'000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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