Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 janv. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJV5 ETRANGER :
M. [V] [T]
né le 19 Juin 1998 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 janvier 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 12h06 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 12 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [T] interjeté par courriel du 15 janvier 2025 à 11h05 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [T], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Florence PLUTA et M. [V] [T] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [T] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [V] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiledispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [V] [T] indique avoir été reconnu par les autorités consulaires dès le 03 octobre 2024 et que la Préfecture avait sollicité un vol à destination de la RDC pour le 14 janvier 2025, que ce vol a dû être annulé faute de délivrance de laissez-passer dans les délais et il fait grief à la préfecture de son manque de diligences pour n’avoir pas veillé à relancer les autorités consulaires congolaises entre le 03 octobre 2024 et le 14 janvier 2025.
Pour autant, il ne peut être fait grief à la préfecture de n’avoir pas fait de relances alors qu’un tel envoi n’était pas nécessaire puisque ces documents devaient lui être adressé en temps et sans difficulté et que leur défaut d’envoi tient à des difficultés propres à un consulat sur le fonctionnnent duquel la prefecture n’a pas autorité.
Par ailleurs l’envoi d’un nouveu laissez passer étant prévu pour le 17 janvier 2025, il existe de sérieuses et perspectives d’éloignement à bref délai et il convient de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance de prolongation
Il convient dès lors de voir l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [T]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 janvier 2025 à 12h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 16 Janvier 2025 à 15h16.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJV5
M. [V] [T] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 16 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [T] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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