Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 mars 2025, n° 24/05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°67
N° RG 24/05074 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VFHF
M. [W] [T]
C/
S.A.S.U. GFK RETAIL AND TECHNOLOGY FRANCE
Sur appel du jugement du CPH d'[Localité 5] du 05/11/2015
RG : F14/00511
Sur renvoi de cassation :
Péremption de l’instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aurelien TOUZET
— Me [Localité 7] VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H] [P], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH d'[Localité 5] du 05/11/20215:
Monsieur [W] [T] décédé le 22/02/2022
né le 06 Mars 1954 à [Localité 6] (49)
en son vivant domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, Avocat au Barreau d’ANGERS
INTIMÉE sur appel du jugement du CPH d'[Localité 5] du 05/11/2015 après renvoi de cassation :
La SAS GFK RETAIL AND TECHNOLOGY FRANCE venant aux droits de laS.A.S.U. GFK ISL, CUSTOM RESEARCH FRANCE suite à un traité de fusion-absorption du 10 mai 2022 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Pascale RAYROUX, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Par déclaration d’appel du 30 novembre 2015, M. [W] [T] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 5 novembre 2015 l’ayant débouté de ses demandes au titre de la contestation de son licenciement dans le litige l’opposant à la SAS GFK (aux droits de laquelle vient la SAS GFK Retail & Technology France).
Par arrêt rendu le 6 juin 2019, la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 5 novembre 2015.
Monsieur [W] [T] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, et par arrêt du 23 juin 2021, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu le 6 juin 2019 et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Rennes.
En date du 18 novembre 2021, Monsieur [W] [T] a saisi la cour d’appel de Rennes, et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2022.
Par arrêt rendu le 29 avril 2022, suite au décès de M. [T] intervenu le 22 février 2022, la cour d’appel de Rennes a constaté l’interruption de l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile, prononçant également la radiation de l’affaire dans l’attente de l’intervention des ayants-droits de M. [W] [T], à charge pour eux de manifester leur intention de poursuivre l’instance, dans le délai de deux ans de la péremption d’instance, et ce en application de l’article 376 et des articles 381 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 mai 2024 réceptionnées le 22 juillet 2024, la SAS GFK Retail & Technology France, venant aux droits de SASU GFK ISL CUSTOM RESEARCH FRANCE, sollicite le réenrôlement de l’affaire initalement enregistrée sous le RG n°21/07328 afin de voir constater la péremption de l’instance et l’extinction consécutive de l’instance. Elle demande en conséquence à voir constater que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 6 juin 2019 (RG n°15/03443) a force de chose jugée en ses dispositions non touchées par la cassation, et que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 5 novembre 2015 a force de chose jugée pour le surplus.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle la SASU GFK ISL a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 24 octobre 2024 (procédure orale), les avocats ayant été également avisés de cette audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d’administration judiciaire et, à moins que la péremption de l’instance soit acquise, l’affaire est rétablie sur justification des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Il résulte en outre des dispositions des articles 385 et 386 du même code que l’instance s’éteint notamment à titre principal par l’effet de la péremption, laquelle est acquise lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’occurrence, suite au décès de M. [W] [T], l’affaire enrôlée sous le n°RG n°21/07328 avait été radiée par arrêt du 29 avril 2022, dans l’attente de l’intervention des ayants-droits de ce dernier.
Aucun des ayants-droits de M. [T] n’ayant manifesté son intention de poursuivre l’instance, et en l’absence de toute diligence accomplie pendant plus de deux ans depuis la date de radiation, il convient donc de constater la péremption de l’instance en application de l’article 386 du code de procédure civile.
En conséquence, suite à l’arrêt de cassation partielle rendu le 23 juin 2021, remettant l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, à l’exception de la cassation prononcée au titre de la prescription des faits fautifs, il convient donc de considérer que l’arrêt rendu le 6 juin 2019 par la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 5 novembre 2015 devient définitif en ses dispositions n’ayant pas fait l’objet d’une cassation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance concernant l’affaire enrôlée sous le RG n°21/07328.
En conséquence, constate que l’arrêt rendu le 6 juin 2019 par la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers, confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 5 novembre 2015, devient définitif en ses dispositions n’ayant pas fait l’objet d’une cassation.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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