Infirmation partielle 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 23/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/719
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 07 octobre 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01411
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBQR
Décision déférée à la Cour : 02 Mars 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE THERMALE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
Substitutée par Mme Antoine DURET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
Substituée par Mme Laura CLAUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées.
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
La Société thermale de [Localité 6] a embauché Mme [F] [C] en qualité de responsable de service en charge des activités physiques adaptées, à compter du 26 mars 2018 et avec reprise d’une ancienneté d’un an et cinq mois. Par lettre du 26 août 2021, elle l’a licenciée pour faute grave en invoquant une transgression des règles sanitaires applicables à l’établissement thermal dans un contexte de pandémie, une absence injustifiée d’une journée ainsi que des retards fréquents sanctionnés par un avertissement le 21 septembre 2020 et un stationnement abusif de son véhicule sur des places réservées aux personnes handicapées.
Mme [F] [C] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Haguenau a dit que le licenciement de Mme [F] [C] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Société thermale de Morsbronn-les-Bains à payer les sommes de 1 323,64 euros et de 132,36 euros au titre de la mise à pied conservatoire, celles de 5 672,74 euros et de 567,28 euros au titre du préavis, celle de 3 486,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celle de 14 181,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; il a également ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [F] [C] dans la limite de six mois et débouté la Société thermale de [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré :
1) que les stationnements du véhicule de la salariée sur des places réservées aux personnes handicapées n’étaient pas démontrés,
2) que l’avertissement avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour les retards constatés jusqu’à sa date et qu’il n’était pas justifié de comportements ultérieurs de même nature,
3) et que la sanction du comportement révélé par la vidéo souvenir prise le 29 juin 2021 avec un groupe de curistes, sur laquelle la salariée apparaît durant seize secondes sans masque chirurgical et sans respecter une distance adéquate à l’égard des autres personnes, était disproportionnée à la faute commise, compte tenu des circonstances de l’incident, s’agissant notamment d’un fait isolé commis en raison de l’insistance des curistes
Le 4 avril 2023, la Société thermale de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 février 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 30 juin 2023, la Société thermale de [Localité 6] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de juger que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter Mme [F] [C] de ses demandes ; subsidiairement elle sollicite une réduction des sommes allouées par le premier juge ; en tout état de cause, elle réclame une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société thermale de [Localité 6] explique que les diverses fautes commises par Mme [F] [C] ont compromis la relation de travail jusqu’à atteindre un point de non retour lorsque la salariée a enfreint délibérément les consignes sanitaires mises en place, mettant en danger la santé des curistes et des autres salariés et nuisant à la réputation de l’établissement thermal. Elle invoque les circonstances sanitaires et la baisse corrélative de fréquentation des établissements thermaux, l’indiscipline et la désinvolture persistante de la salariée ainsi que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2023, Mme [F] [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la Société thermale de [Localité 6] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [C] approuve le conseil de prud’hommes d’avoir jugé la sanction disproportionnée au regard du contexte dans lequel la vidéo a été réalisée, alors qu’elle a toujours manifesté le souci de préserver la santé de ses collègues et des curistes ; elle relève qu’un collègue de travail qui a participé aux mêmes faits n’a pas été sanctionné. Elle ajoute que les informations reçues de l’employeur ne permettent pas de caractériser le risque sanitaire qui lui est reproché et que la Société thermale de [Localité 6] n’a d’ailleurs pas adapté les mesures à l’évolution des conditions sanitaires. Enfin, Mme [F] [C] conteste l’indiscipline et la désinvolture alléguées par la Société thermale de [Localité 6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par lettre du 26 août 2021, la Société thermale de [Localité 6] a licencié Mme [F] [C] pour faute grave aux motifs que le 29 juin 2021, la salariée s’était tenue extrêmement proche d’un groupe de curiste, chantant à tue-tête et sans porter de masque sanitaire ni observer aucun geste barrière, que cette faute s’inscrivait dans un contexte général de manquements, caractérisé, d’une part, par un avertissement prononcé le 21 septembre 2020 en raison d’une absence injustifiée et de nombreux retards perturbant le bon déroulement des activités, et, d’autre part, par des stationnements sur des places réservées aux personnes handicapées.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, l’absence injustifiée et les retards déjà sanctionnés par un avertissement ne pouvaient donner lieu à une nouvelle sanction disciplinaire ; en outre, la lettre de licenciement les mentionne uniquement au titre du « contexte général » dans lequel s’inscrivent les faits commis le 29 juin 2021 et qui constituent le motif principal du licenciement.
Les stationnements sur des places réservées aux personnes handicapées sont évoqués uniquement par deux attestations, dont l’une établie par la directrice de l’établissement elle-même, qui ne sont ni précises ni circonstanciées, ce qui ne permet pas d’apporter une preuve contraire ; ni les faits eux-mêmes ni les remarques qui auraient été faites à Mme [F] [C] sur ce point ne résultent d’autres éléments de preuve ; dès lors, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que ces faits n’étaient pas suffisamment démontrés.
En revanche, la réalité du comportement reproché à Mme [F] [C] pour la journée du 29 juin 2021 est suffisamment démontrée par le procès-verbal de constat produit par la Société thermale de [Localité 6] et n’est d’ailleurs pas contestée par la salariée.
La Société thermale de [Localité 6] démontre également qu’en juillet 2020, soit moins d’un an avant les faits reprochés, elle avait mis en place un « Plan de reprise sanitaire » reposant sur « 5 fondamentaux », parmi lesquels figuraient « la stricte application des gestes barrières » et « le port du masque », dont elle exigeait un « respect strict ». Les règles édictées par l’employeur imposaient de respecter une distance de sécurité d’un mètre au moins ainsi que le port d’un masque de type chirurgical dans tous les lieux et situations où les règles de distanciations physique ne pouvaient être respectées. En outre, une formation « prévention et gestion du risque Covid 19 » avait été assurée à Mme [F] [C] le 10 juillet 2020.
Il est ainsi suffisamment établi que Mme [F] [C] a enfreint les règles édictées par l’employeur, alors qu’en sa qualité responsable de service en charge des activités physiques adaptées elle était chargée de respecter et de faire respecter les mesures sanitaires applicables dans l’établissement. Compte tenu des fonctions occupées par Mme [F] [C], le contexte dans lequel les faits ont été commis, et notamment les demandes formulées par un groupe de curiste afin de réaliser une vidéo souvenir, ne permet pas de justifier le comportement de la salariée.
Dès lors, les faits commis le 29 juin 2021 constituent un motif sérieux de licenciement.
En revanche, il n’est pas démontré que ces faits, commis le 29 juin 2021 et révélés à l’employeur un mois plus tard, ont eu des conséquences particulières pour l’employeur, qu’il s’agisse du fonctionnement du service ou de l’image de l’établissement. Il n’est pas davantage démontré qu’ils s’inscrivaient dans un comportement habituel de la salariée, alors qu’un seul manquement aux règles sanitaires est reproché à celle-ci et qu’aucune persistance des comportements précédemment sanctionnés par un avertissement n’est démontrée.
Dès lors, aucun élément ne permet d’affirmer que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé uniquement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la Société thermale de [Localité 6] à payer une indemnité par application de l’article L. 1235-3 du code du travail et en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [F] [C] durant six mois.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La Société thermale de [Localité 6], qui succombe partiellement, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel SAUF en ce qu’il a :
1) dit que le licenciement de Mme [F] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
2) condamné la Société thermale de [Localité 6] à verser à Mme [F] [C] la somme de 14 181,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3) condamné la Société thermale de [Localité 6] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F] [C] dans la limite de six mois ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ;
DÉBOUTE Mme [F] [C] de sa demande d’indemnité par application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
DIT n’y avoir lieu à remboursement par la Société thermale de [Localité 6] des indemnités de chômage versées à Mme [F] [C] ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la Société thermale de [Localité 6] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE Mme [F] [C] et la Société thermale de [Localité 6] de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Dessaisissement ·
- Coopérative de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Sociétés coopératives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Licenciement pour faute ·
- Paye ·
- Magasin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Faute grave ·
- Exécution du contrat ·
- Indemnité compensatrice ·
- Exécution déloyale ·
- Collaborateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Site ·
- Liste ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Marc ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Prétention ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Air ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Logement ·
- Demande ·
- Intempérie ·
- Réalisation ·
- Jugement ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Nationalité française ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Comité d'entreprise ·
- Redressement ·
- Cartes ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Chèque ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.