Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 avr. 2026, n° 23/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 23/02286 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY6A
AFFAIRE :
[Z] [W] divorcée [L]
C/
[J] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-719
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [W] divorcée [L]
née le 11 Juin 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [N]
né le 08 Février 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Suivant requête du 5 janvier 2022, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de M. [N], pour obtenir le paiement de la somme de 8 014,99 euros, au titre de rétrocessions de commissions sur des ventes immobilières, tous deux ayant travaillé au sein de la même agence immobilière.
Par ordonnance du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a enjoint à M. [N] de payer à Mme [L] la somme de 7 499, 99 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, ainsi que 15 euros au titre des frais.
Par courrier du 6 mai 2022, M. [N] a formé opposition à cette ordonnance au motif que la créance n’était justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer,
— rejeté la demande en paiement de Mme [L],
— condamné Mme [L] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [L] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 13 avril 2023, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d’incident du 17 avril 2024, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de communication par Mme [L] de l’original de sa pièce numéro 1 intitulée « facture de rétrocession de commissions de ventes, établie par Mme [L] et signée par M. [N] », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de dire que le juge du tribunal judiciaire sera compétent pour liquider l’astreinte et enfin de condamnation de Mme [L] à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance d’incident du 19 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré recevable la demande de M. [N],
— enjoint à Mme [L] de communiquer à M. [N] l’original de la pièce numérotée dans son bordereau de pièce n°1 intitulée " facture de rétrocession de commissions de ventes, établie par Mme [L] et signée par M. [N] ",
— dit n’y avoir lieu en l’état à assortir d’une astreinte cette injonction,
— condamné Mme [L] à verser à M. [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens de l’incident.
Par dernières écritures du 7 juillet 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans son intégralité,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 février 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner en conséquence M. [N] à lui payer une somme de 7 514,99 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2022,
— condamner M. [N] à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais relatifs à l’expertise graphologique amiable.
Par courrier RPVA du 9 septembre 2024, l’avocat constitué pour Mme [L] indiquait à la cour d’appel qu’elle n’était plus le conseil de celle-ci depuis plusieurs mois, n’étant pas réglée de ses honoraires. Aucun autre avocat ne s’est constitué pour Mme [L]. Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé pour celle-ci non plus. Néanmoins, le dossier de plaidoirie de M. [N] contient les pièces adverses versées aux débats.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2026, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— rejeter toutes autres demandes de Mme [L],
— en tout état de cause, condamner Mme [L] à lui payer, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera d’abord relevé que si Mme [L] a formé appel contre l’intégralité du jugement, elle n’articule aucun moyen concernant la recevabilité de l’opposition de M. [N]. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur la demande en paiement
Le tribunal a retenu que la facture produite n’était qu’une photocopie ne pouvant valoir que commencement de preuve par écrit puisque ne répondant pas aux dispositions de l’article 1376 du code civil. Il retient que ledit document n’est apparu que dans le cadre de la procédure judiciaire en opposition à l’injonction de payer mais jamais auparavant notamment pas lors des mises en demeure de payer ou au stade de la requête en injonction de payer. Il conclut que ce seul commencement de preuve par écrit n’est corroboré par aucune autre pièce.
Mme [L] soutient que deux ventes ont été réalisées par M. [N] grâce à Mme [L] de sorte que celui-ci lui a signé, le 20 décembre 2019, une reconnaissance de dette pour une rétrocession de commissions sur deux ventes, soit 4 999,99 euros, au titre de la vente d’un appartement situ [Adresse 3] à [Localité 1], et 2 500 euros, au titre de la vente d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Elle ajoute que pour corroborer le commencement de preuve par écrit constitué par ce document et retenu par le tribunal comme tel, il doit être ajouté que M. [N] n’a jamais contesté devoir ces sommes ensuite des mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle conteste n’avoir pas produit la facture lors de sa requête en injonction de payer faute de quoi l’ordonnance n’aurait jamais été rendue en sa faveur. Elle indique avoir fait réaliser une expertise en écriture afin de démontrer que M. [N] est bien le signataire de la facture de rétrocession, qu’elle n’a pu faire réaliser qu’avec la photocopie qu’elle détient, l’original ne lui ayant pas été fourni par M. [N] malgré sommation. Elle conteste avoir fait un « copier-coller » à partir d’un autre document, la signature apparaissant sur les deux documents étant très différentes. Elle conteste la valeur de l’attestation de Mme [I], alors qu’elle est en litige devant le conseil des prud’hommes avec elle.
M. [N] soutient qu’il ne s’est jamais engagé à procéder à une quelconque rétrocession de commissions au profit de Mme [L], les commissions étant, conformément à leurs contrats de travail respectifs, versées exclusivement par leur employeur, à savoir l’agence immobilière. Il ajoute que Mme [L] ne produit pas, malgré sommation en ce sens, l’original de la reconnaissance de dette dont elle se prévaut. Il conteste l’avoir signée et soutient qu’elle a copié la signature présente sur un avertissement qui avait été notifié à celle-ci le 7 novembre 2019 et pour lequel elle avait demandé la présence et la signature de M. [N] en qualité de témoin. Par ailleurs, il n’a pas été demandé à l’experte en écriture si la signature était bien celle de M. [N] mais si Mme [L] l’avait imitée, ce qui ne lui est pas reproché. Il produit ensuite une attestation de la gérante de l’agence qui atteste que M. [N] devait bien percevoir les honoraires pour ces ventes et non Mme [L]. Les fiches de vente qu’elle communique sont en outre tronquées puisque sur celles de l’agence apparait le nom du négociateur.
Sur ce,
Selon l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Selon l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Mme [L] se prévaut d’une reconnaissance de dette de M. [N] du 20 décembre 2019 indiquant « rétrocession de deux commissions » sur deux ventes de biens sis respectivement [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], entre" M. [N] et Mme [L], pour 4 999,99 euros d’une part, et 2 500 euros d’autre part au titre d’un honoraire de « sortie ».
Ce document est une photocopie et ne comporte pas la mention en lettres et en chiffres des sommes dues.
Par ailleurs, si la signature de M. [N] n’est pas parfaitement identique à celle du document de comparaison du 7 novembre 2019 mentionné par M. [N], il apparaît toutefois en effet dans la signature la trace de la fin du mot « témoin ».
De plus, l’ « expertise » produite par Mme [L] a été faite par l’experte sur la base de deux deux documents seulement : un accusé de réception signé de celui-ci et la plainte qu’il a déposé pour faux, mais pas le document du 7 novembre 2019 qu’il avait signé en tant que témoin. Si l’experte conclut que c’est M. [N] qui a signé le document de reconnaissance de dette, force est de constater qu’elle indique que M. [N] "a des signatures bien différentes, ce qui n’est pas un signe de sincérité!!". Avec si peu d’éléments de comparaison, en copie seulement, même si elle indique qu’elle a eu les originaux (elle ne peut pas avoir eu celui de la plainte notamment), et alors qu’elle constate que M. [N] a des signatures fort différentes sur les éléments de comparaison, il ne peut qu’être constaté que ses conclusions ne sont pas très documentées ni étayées.
Ensuite, la première lettre de mise en demeure de Mme [L] à M. [N], du 7 septembre 2021, ne mentionne pas cette reconnaissance de dette et indique simplement « tu as signé et encaissé, je suppose, deux ventes grâce à moi. Tu as reconnu cet état de fait à l’agence et m’as indiqué que je serais dédommagée ». Elle indique qu’elle « réclame la sortie » pour les deux ventes en question et conclut par le fait qu’il lui avait « donné sa parole ». Dans la mise en demeure du 8 novembre 2021 est mentionné « l’engagement moral » de M. [N].
Il n’est donc pas fait mention de cette reconnaissance de dette dans les mises en demeure. Si Mme [L] explique ensuite aux policiers que c’est par pudeur pour lui permettre de payer en plusieurs fois par exemple, étant donné le ton de la première mise en demeure, plus que menaçant, il est fort peu probable qu’il se soit agi d’éviter une confrontation pénible.
Il ne peut donc être retenu que M. [N] a lui-même signé ce courrier, au demeurant produit en copie, l’original n’ayant jamais été fourni, malgré différentes sommations de communiquer de part et d’autre de sorte qu’il peut même être douté qu’il existe, et alors qu’un fort degré d’incertitude pèse sur les conditions dans lesquelles cette signature aurait été apposée sur un document pas même mentionné dans les mises en demeure.
Ce document n’a d’ailleurs pas été produit au soutien de la demande d’injonction de payer puisque ne sont mentionnées en pièces jointes de la requête que des courriers.
En l’absence de reconnaissance de dette, il y a lieu d’examiner si M. [N] pourrait être tenu à un autre titre au reversement de ces commissions.
Or, il ressort des pièces produites que :
— les parties produisent des fiches vente des immeubles en question ; or, sur celles produites par Mme [L], les négociateurs ayant entré et sorti le bien n’apparaissent pas, tandis que ce nom apparaît sur celles produites par M. [N], sans que le nom de Mme [L] n’apparaisse jamais,
— M. [N] produit une attestation de Mme [I], directrice de l’agence, qui indique que ce n’est pas Mme [L] qui a entré ou sorti ces biens et que les commissions étaient bien dues à M. [N], et qu’elle est d’ailleurs la seule à attribuer les commissions aux agents qui travaillent pour son agence,
— les contrats de travail de M. [N] et de Mme [L] mentionnent clairement que les commissions sur les ventes sont attribuées et versées par l’agence.
Mme [L] échoue donc à prouver l’obligation de paiement de M. [N] à son bénéfice.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérets de Mme [L] pour résistance abusive
Mme [L] soutient en outre avoir subi un préjudice moral par ailleurs du fait de la résistance de M. [N] à lui payer son dû.
M. [N] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Mme [L] échouant dans son action en paiement, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [N] pour procédure abusive
Le tribunal a retenu que Mme [L] avait proféré des menaces contre M. [N] dans plusieurs courriers dans le cadre de ce litige et que son comportement procédural au stade de la communication de pièces établissent que la procédure a été engagée de manière abusive.
M. [N] soutient que Mme [L] a entamé une procédure totalement infondée en utilisant des moyens frauduleux par la production de fausses pièces ou de pièces tronquées.
Mme [L] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
C’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a alloué des dommages-intérêts à M. [N] pour procédure abusive.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point également.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Par ailleurs, Mme [L] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [L],
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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