Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 23/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2023, N° 18/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03204
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6JW
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 18/00073)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 4]
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 30 août 2023
APPELANTE et intimée incidente :
La SARL [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Julia ROSA, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMES :
M. [X] [S], appelant incident
de nationalité Française
[Adresse 3]
représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL de la SARL CABINET BEATRICE BONNET CHANEL, avocat au barreau d’ANNECY
La [12]
[Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 janvier 2014, M. [X] [S] a été victime d’un accident du travail pour lequel il a été déclaré consolidé le 31 mai 2017 et pour lequel la faute inexcusable de son employeur la SARL [10] a été reconnue par jugement en date du 10 septembre 2020.
Par ce jugement, le taux d’incapacité permanente partielle étant de 68 % dont 8 % de taux socio-professionnel, la majoration de la rente a été portée à son maximum, une provision de 30 000 euros a été allouée à M. [S] et le jugement a été notamment déclaré commun à la [7] (la [11]). Une expertise a été ordonnée, et confiée au Dr [U] [M] qui a déposé son rapport le 26 septembre 2022.
Sur la base de ce premier rapport d’expertise judiciaire, par jugement en date du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— ordonné un complément d’expertise à ce titre ;
— alloué à M. [S], une provision de 100 000 euros dans l’attente du dépôt du rapport ;
— alloué, avec exécution provisoire, les indemnités suivantes :
souffrances endurées, physiques et morales : 30 000 euros,
préjudice esthétique, temporaire : 4 000 euros,
préjudice esthétique : 6 000 euros,
préjudice d’agrément : 10 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 20 778,80 euros,
tierce personne : 59 111 euros,
frais d’aménagement du véhicule : 65 530,40 euros,
préjudice sexuel : 4 000 euros,
frais d’assistance expertise : 420 euros,
frais divers : 3 595,04 euros ;
— débouté M. [S] de ses demandes relatives à :
la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
au préjudice d’établissement,
aux dépenses de santé futures ;
— condamné la SARL [10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 août 2023, la SARL [10] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [10], selon conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, déposées le 28 août 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— réduire dans de très importantes proportions les réclamations de M. [S], en particulier l’indemnité au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— débouter M. [S] de sa demande, ou en tout cas la réduire, formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S], par conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025, déposées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
. a ordonné un complément d’expertise en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent,
. lui a alloué à titre de provision la somme de 100 000 euros à ce titre ainsi que la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3 595,04 euros au titre des frais divers et 420 euros au titre des frais d’assistance expertise ;
et, statuant à nouveau, sur les chefs à infirmer, de :
— lui allouer les sommes suivantes :
— souffrances endurées, physiques et morales : 50 000 euros,
— préjudice esthétique, temporaire : 10 000 euros,
— préjudice d’agrément : 100 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 24 734,19 euros,
— tierce personne : 78 432,28 euros,
— frais d’aménagement du véhicule : 71 919,61 euros,
— préjudice sexuel : 100 000 euros,
— frais d’assistance expertise : 420 euros,
— frais divers : 3595,04 euros.
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 100 000 euros
— préjudice d’établissement : 50 000 euros
— aux dépenses de santé futures : 420 euros.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [S] les sommes suivantes :
— souffrances endurées, physiques et morales : 30 000 euros,
— préjudice esthétique, temporaire : 4 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 20 778,80 euros,
— tierce personne : 59 111 euros.
En tout état de cause, il demande que la société [10] soit condamnée au paiement des dépens d’appel et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La [11], par ses conclusions d’intimée déposées le 5 septembre 2025 indique s’en rapporter sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] ainsi que sur la demande de complément d’expertise. Elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et que les frais d’expertise, soient mis à la charge de la société SARL [10].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 prévoit que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. »
L’article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
2. En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que M. [S], âgé de 19 ans au moment des faits, a eu l’avant-bras droit bloqué dans un pétrin industriel en marche, ce qui a été à l’origine d’une fracture complexe déplacée des deux os de l’avant-bras droit, d’une thrombose complète de l’artère ulnaire et de l’artère radiale en aval de l’artère humérale, puis d’une nécrose musculaire secondaire avec greffe musculaire à partir du grand dorsal et enfin d’une greffe de peau à partir de la cuisse gauche. L’expert n’a pas précisé la date de consolidation de l’état de santé de M. [S], étant précisé que le médecin conseil de la caisse avait fixée celle-ci au 30 mai 2017, date retenue par le tribunal judiciaire ainsi que par la cour.
Sur les préjudices avant consolidation :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
3. Le déficit fonctionnel temporaire concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
4. L’expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est :
— total : du 14 janvier au 30 juillet 2014, du 30 novembre au 2 décembre 2014, du 19 au 21 avril 2015, du 27 au 30 mai 2015, du 3 au 5 février 2016, du 2 mars au 22 avril 2016, le 19 janvier 2017,
— partiel à 75 % : du 31 juillet 2014 au 29 novembre 2014,
— partiel à 50 % : du 31 juillet au 29 novembre 2014, du 3 décembre 2014 au 18 avril 2015, du 22 avril 2015 au 26 mai 2015, du 30 mai 2015 au 2 février 2016, du 4 février 2016 au 1er mars 2016,
— partiel à 40 % : du 23 avril 2016 au 18 janvier 2017 et du 20 janvier 2017 au 31 mai 2017 (date de la consolidation au titre de l’accident du travail).
Aucune des parties ne conteste ces différentes périodes.
M. [S] sollicite la somme de 24 734, 19 euros en retenant un calcul sur une valeur journalière de 33, 33 euros en évoquant la jurisprudence habituelle en la matière. Il n’apporte pas d’explication particulière sur ce poste de préjudice.
La société [10] propose la somme de 25 euros par jour en s’appuyant elle aussi sur la jurisprudence habituelle en la matière.
5. Au regard de la situation de M. [S] qui a été hospitalisé à de nombreuses reprises entre 2014 et 2017, parfois pendant six semaines consécutives, la somme de 28 euros/jour sera retenue au titre de ce calcul.
La somme de 20 778, 80 euros allouée en première instance à ce titre sera donc confirmée.
— Sur l’assistance tierce personne :
6. La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l’assistance tierce personne comme indemnisant « l’existence d’un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux ». Elle n’exclut pas, par principe, la possibilité de faire l’objet d’une assistance tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation (Cour de cassation 1ère chambre civile, 8 Février 2023 ' n° 21-24.991).
7. L’expert a évalué cette aide à :
— 3 heures par jour et 10 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %,
— 2,5 heures par jour et 5 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
— 2 heures par jour et 2 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 %, et 2 heures par semaine du 23/04/2016 au 27/10/2016, date de la reprise de la conduite.
Le nombre d’heures déterminées par l’expert ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties qui s’opposent uniquement sur le taux horaire, M. [S] retenant la somme de 23, 43 euros/heure alors que la société [10] propose une indemnisation calculée sur la base de 18 euros/ heure.
8. Au regard des éléments fournis, notamment sur le fait que M. [S] devait être aidé pour s’habiller, s’alimenter et se déplacer, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de ce dernier en retenant la somme de 20 euros/heure ; la somme de 59 111 euros pour indemniser ce poste de préjudice sera donc confirmée.
— Sur les souffrances endurées :
9. L’expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 5/7 (douleur initiale, douleur en lien avec la rééducation prolongée et différentes chirurgies, les immobilisations, le retentissement psychologique et la psychothérapie).
M. [S] sollicite, la somme de 50 000 euros en rappelant son parcours de soins particulièrement long et les complications subies du fait d’une infection par sepsis.
La société [10] demande, de son côté, que l’indemnisation de ce préjudice soit fixée à la somme de 25 000 euros.
10. Au regard du taux assez important retenu par l’expert, qui tient compte à la fois des douleurs initiales et de celles liées par la suite aux chirurgies et à la réadaptation qui a été particulièrement longue, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime, fixé à la somme de 30 000 euros par les premiers juges sera confirmé.
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
11. L’expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire était compris selon les périodes entre :
— 3,5/7 du 14 janvier au 3 mars 2014, en raison des pansements, cicatrices et hématomes, des immobilisations,
— 3/7 en post opératoire du 19 avril au 29 mai 2015 lié aux pansements, cicatrices et hématomes, des immobilisations,
— 2, 5/7 entre ces deux périodes.
M. [S] conteste cette évaluation en indiquant que les multiples greffes osseuses qu’il a subies sont sous évaluées par l’expert, les plaies étant particulièrement importantes. Il sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
La société [10] propose de verser la somme de 3 000 euros.
La somme de 4 000 euros correspondant à la juste évaluation permettant de réparer ce préjudice qui a duré sur plus d’une année sera confirmée.
Sur les préjudices après consolidation :
— Sur le préjudice esthétique permanent :
12. L’expertise médicale a conclu que le préjudice permanent était léger à modéré et pouvait être fixé à 2, 5/7 (cicatrices résiduelles étendues).
M. [S] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
La société [10] propose de verser la somme de 3 500 euros en estimant que la somme allouée en première instance est excessive.
La somme de 6 000 euros apparaît de nature à réparer ce préjudice constitué par de nombreuses cicatrices au niveau du bras, de l’avant-bras droit, au niveau de la face latérale gauche du thorax (38 cm de long) ainsi qu’au niveau de la face antéro interne de la cuisse gauche et de la cuisse droite, et le jugement sera confirmé.
— Sur le préjudice d’agrément :
13. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
14. M. [S] sollicite la somme de 100 000 euros en relevant que l’expert indique que ce préjudice est durable voir définitif, lié au retentissement fonctionnel important des séquelles pour toutes les activités de loisirs antérieurement pratiqués tels que, le cyclisme, le ski alpin, les activités de bricolage, de mécanique, avec auto soudure, rénovation.
La société [10] conteste le principe même de ce poste de préjudice en soulignant que M. [S] n’apporte aucun élément justifiant d’activités de loisirs spécifiques. À titre subsidiaire, elle propose la somme de 3 000 euros.
15. L’expert a constaté l’existence d’un préjudice d’agrément spécifique durable voire définitif, en raison du retentissement fonctionnel important des séquelles pour toutes les activités de loisirs antérieurement pratiqués. M. [S] verse de nombreuses attestations justifiant de sa pratique du ski antérieurement à l’accident, du vélo, de la mécanique auto et du bricolage (pièces H3, H5 à H 11 et H13 de l’intimé) et de son incapacité à pratiquer désormais ces loisirs. Par ailleurs, il n’était âgé que de 19 ans lors de l’accident et l’expert souligne que ce préjudice est durable voir définitif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 20 000 euros.
— Sur le préjudice sexuel :
16. Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
17. L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice et a indiqué qu’il était lié au retentissement esthétique et sensitif des cicatrices et à la limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche.
M. [S] sollicite la somme de 100 000 euros en rappelant que ce préjudice est particulièrement important en ce qui le concerne au regard de son âge et de la zone atteinte (le membre supérieur gauche).
La société [10] propose la somme de 2 500 euros en estimant que ce préjudice est très limité.
18. En l’espèce, M. [S] était âgé de 19 ans au moment de l’accident. Le préjudice subi porte sur un retentissement esthétique et sensitif, mais également sur une limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche.
Dès lors, c’est par une juste appréciation de sa situation que les premiers juges ont fixé l’indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 4 000 euros. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice d’établissement :
19. Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. Son évaluation est nécessairement très personnalisée. Il ne se confond ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel permanent.
20. L’expert relève qu’en ce qui concerne M. [S], que ce préjudice est lié au retentissement des séquelles fonctionnelles et esthétiques sur la vie relationnelle et sentimentale, indépendamment du préjudice sexuel proprement dit.
M. [S] sollicite la somme de 50 000 euros en indiquant qu’il n’a pas la même confiance en lui, « qu’il n’a plus envie de croquer la vie à pleines dents », de développer ses connaissances de chocolatier et que cette situation a nécessairement des conséquences dans son relationnel sentimental.
La société [10] remet en cause l’existence même de ce préjudice en relevant que M. [S] n’établit pas qu’il ne peut réaliser un projet personnel de vie et fonder un foyer.
21. Si M. [S] a rencontré des difficultés dans sa vie quotidienne, notamment dans les deux années qui ont suivi son accident, pour s’habiller ou manger (couper la viande et les légumes), ces difficultés ont disparu après la consolidation (H2, H4). De même, il évoque la disparition de certaines pratiques de loisirs qui est déjà réparée par le préjudice d’agrément. Aucune attestation n’évoque un projet personnel de vie que M. [S] ne pourrait réaliser du fait de son accident. Par ailleurs, la dimension professionnelle évoquée par certaines attestations, sur l’impossibilité pour lui de devenir chocolatier, est évaluée dans le cadre de la rente.
Dès lors, bien que l’expert retienne l’existence d’un préjudice d’établissement lié au retentissement des séquelles fonctionnelles esthétiques sur la vie relationnelle et sentimentale de la victime, aucun élément n’est versé par celle-ci permettant de caractériser ce préjudice autonome. M. [S] sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé.
— Sur l’aménagement du véhicule :
22. L’adaptation du véhicule concerne une dépense spécifique définitive rendue nécessaire par les blessures après consolidation. Si la dépense ne s’échelonne pas dans le temps, elle est évaluée définitivement au jour de la décision. Si elle s’échelonne dans le temps, ou si elle doit être renouvelée régulièrement, comme pour un véhicule aménagé, il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation.
23. L’expert n’a pas exclu l’aménagement du véhicule si celui-ci était prescrit par un médecin agréé pour les permis de conduire, en relevant que dans cette hypothèse, cet aménagement serait imputable à l’accident.
M. [S] sollicite la somme de 74 919,61 euros pour l’aménagement de son véhicule en se basant sur deux propositions commerciales concernant le véhicule qu’il souhaite acheter, l’une comprenant les aménagements et l’autre non, la différence entre les deux s’élevant à la somme de 4 390 euros, qu’il capitalise pour un renouvellement tous les 5 ans.
La société [10] se fonde sur le coût d’une boule au volant multifonction qu’elle chiffre à la somme de 1 900 euros avec un renouvellement tous les 5 ans et propose à ce titre la somme de 15 200 euros.
24. M. [S] produit deux propositions commerciales (pièces K3 et K4) permettant de déterminer que le montant de la boule au volant multifonction s’élève à la somme de 1 990 euros TTC. La somme de 4 390 euros qu’il retient inclut également la boîte automatique accessoires dont il a également besoin. Cette somme est donc justifiée. Par application de la capitalisation pour un renouvellement tous les 5 ans, soit selon le barème de capitalisation 2022 de la gazette du palais 2022, comme il le sollicite, 21 ans = 81,913 soit (4390/5 ans) x 81,913= 71 919, 61 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la somme allouée au titre de l’adaptation du véhicule fixée à hauteur de 71 919,61 euros.
— Sur l’incidence professionnelle :
25. Il résulte des articles L. 434-1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu’en matière d’accident du travail, la victime a droit au versement soit d’un capital soit d’une rente en fonction du taux d’incapacité permanente partielle atteint. Or, il est de jurisprudence constante que la rente ainsi versée indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et mais également l’incidence professionnelle de l’incapacité.
M. [S] rappelle qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 3 juillet 2017 et qu’il ne peut plus assumer un poste dans la cuisine, la pâtisserie, ou la chocolaterie au regard de son handicap ce qui le prive de la possibilité de s’installer à son compte afin de développer une activité plus artisanale. Par ailleurs, il explique que sa reconversion professionnelle est difficile puisqu’à la suite d’une formation qualifiante pour le poste d’opérateur régleur, il a accepté un contrat à durée déterminée qui a dû prendre fin au regard des douleurs liées aux gestes qu’il devait réaliser.
26. La [11] a attribué à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 68 % dont 8 % de taux socioprofessionnel. Dès lors, par application de l’article susvisé, l’indemnisation professionnelle sollicitée par le salarié fait déjà l’objet d’une indemnisation à travers la rente qui lui a été désormais accordée.
27. Par ailleurs, en ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de faute inexcusable, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice (') résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Toutefois, pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, la victime doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle, cette dernière ne pouvant présenter un caractère hypothétique.
Or, si M. [S] indique qu’au regard de son âge, il débutait sa carrière et qu’il rêvait de devenir chocolatier, il n’apporte aucun élément permettant de déterminer qu’il allait bénéficier d’une promotion professionnelle quelconque.
Dès lors, M. [S] sera débouté de cette demande et le jugement également confirmé.
— Sur la provision allouée au titre du déficit fonctionnel permanent :
28. Un complément d’expertise a été ordonné par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel permanent ce qui n’est contesté par aucune des parties, ces dernières s’opposant uniquement sur le montant de la provision à allouer à M. [S] au titre de ce poste de préjudice.
Ce dernier sollicite la somme de 100 000 euros alors que l’employeur demande, à titre principal, de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la fixation d’un taux d’incapacité permanente et à titre subsidiaire de réduire la somme allouée.
29. Un taux d’incapacité permanente partielle a été attribué à M. [S] à hauteur de 68 % dont 8 % de taux socioprofessionnel depuis le 1er juin 2017.
Au regard des préjudices subis par ce dernier, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué une provision à hauteur de 100 000 euros, somme qui sera confirmée en appel.
— Sur les frais d’assistance à expertise :
30. Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à indemnisation complémentaire.
31. M. [S] a organisé une expertise amiable en 2017 qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une assistance à l’expertise judiciaire qui a eu lieu en 2022. Toutefois, cette première expertise doit s’analyser comme un accompagnement dans le cadre de la compréhension de sa situation médicale pour se faire conseiller avant la réalisation de l’expertise judiciaire et elle été prise en charge exclusivement par M. [S], alors même qu’elle découle de l’accident du travail dont il a été victime. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette demande.
— Sur les frais divers :
> le coût de la visite médicale du permis de conduire :
32. De même, M. [S] n’a pas à supporter le coût de la visite médicale de 36 euros pour son permis conduire, non prise en charge par la [5], alors même que cette visite de contrôle fait suite à l’accident du travail dont il a été victime.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
— Sur les frais médicaux et paramédicaux et les frais de déplacements :
33. M. [S] sollicite une somme de 351,54 euros au titre de ce préjudice, représentant les franchises médicales correspondant aux prescriptions médicales (médicaments et pansements), ainsi que les frais de psychologue et d’ostéopathe.
La société [9] s’oppose à cette demande en soulignant que ce poste de préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il convient effectivement, de rappeler que les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales, même si certains frais restent à la charge de la victime, sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation le restant à charge des produits pharmaceutiques achetés par l’assuré (pièces I3, I4 à 8, I12, I13 de l’intimé). En revanche, les frais de psychothérapie et d’ostéopathie ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et peuvent donc faire l’objet d’une indemnisation, M. [S] produisant les justificatifs de ces deux types de soins (pièces I 9 et 10 de l’intimé).
Enfin, en ce qui concerne les frais de déplacement, l’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale prévoit spécifiquement que ces derniers sont pris en charge par la [8] et qu’ils ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les demandes concernant les frais médicaux et les frais de déplacement doivent donc être rejetées, à l’exception des frais de psychothérapie (38 euros) et d’ostéopathie (60 euros) et le jugement sera partiellement infirmé sur ces deux points.
— Sur le forfait télévision :
34. En revanche sur ce dernier point, M. [S] justifie avoir dû engager des frais liés au forfait de télévision pendant cette période d’hospitalisation pour un montant de 173,46 euros, ce qui n’est pas contesté par la société appelante. Il en sera donc indemnisé et le jugement confirmé.
Au final, M. [S] sera indemnisé à hauteur de 307, 46 euros au titre des frais divers (36+38+60+173,46).
— Sur les dépenses de santé futures :
35. M. [S] sollicite à ce titre la prise en charge de six séances de psychothérapie tel que le préconise l’expert dans son rapport, en indiquant que le coût de chaque séance est de 70 euros.
Les frais de psychothérapie n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de la sécurité sociale, c’est à juste titre que l’assuré en sollicite l’indemnisation. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
M. [S] prétend que le coût d’une séance est de 70 euros ; cependant, il produit une facture indiquant que le montant d’une séance est de 38 euros (pièce I9 de l’intimé). Dès lors, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 228 euros ce qui correspond à six séances facturées chacune à hauteur de 38 euros.
— Sur la demande de donner acte à M. [S] de ses réserves quant à de futures demandes d’indemnisation en cas d’évolution du droit positif :
36. Sur ce point, la cour constate que cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci, étant également rappelé que, pour être indemnisable, un préjudice doit être certain au moment de sa liquidation. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
37. La société [10] succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens et à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement RG 18/00073 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 29 juin 2023 sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation complémentaire devant revenir à M. [X] [S] aux sommes suivantes :
. 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 65 530, 40 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
. 3 595, 04 euros au titre des frais divers,
— débouté M. [X] [S] de sa demande d’indemnisation de six séances de psychothérapie au titre des dépenses de santé futurs,
Statuant à nouveau dans la limite de ces chefs de jugement infirmés :
FIXE l’indemnisation complémentaire devant revenir à M. [X] [S] dont la [6] devra lui faire l’avance, aux sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 71 919, 61 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— 307, 46 euros au titre des frais divers,
— 228 euros au titre des dépenses de santé à venir (six séances de psychothérapie) ;
DÉBOUTE M. [X] [S] de sa demande relative à l’indemnisation de ses frais de déplacement ainsi que de ses frais médicaux et paramédicaux restés à sa charge, à l’exception des frais d’ostéopathie et de psychothérapie,
CONDAMNE la SARL [10] à verser à M. [X] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans l’instance d’appel,
CONDAMNE la SARL [10] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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