Confirmation 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 6 janv. 2023, n° 22/05711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 23 novembre 2020, N° 11-19-2118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 06 JANVIER 2023
N° RG 22/05711 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAZ
AFFAIRE :
[X] [W] épouse [E]
C/
[K] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIÈRES-SUR-
SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-2118
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Monsieur [K] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
comparant, assisté de Me Catherine MOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [C]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. [13] SA
Chez [16] – Service surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SIP [Localité 24]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A. [14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
E.P.I.C. [19]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. [15]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
SIP [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. SAS [17]
Chez la SAS [21]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
TRÉSORERIE [Localité 22]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A. [20] SA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2022, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mars 2019, M. [O] a saisi la commission de surendettement des [Localité 18], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 juin 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 18 septembre 2019 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [E] et de la société [19], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2020, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les recours recevables,
— constaté que la situation de M. [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation,
— prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 28 décembre 2020, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 décembre 2020.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 10 novembre 2021.
A cette audience, la cour a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de comparution de l’appelante et aux fins de régularisation de la procédure, Mme [E] n’ayant attrait à la procédure que M. [O] à l’exclusion de tous les autres créanciers.
Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 12 septembre 2022, Mme [E] a régularisé sa déclaration d’appel.
Par courrier reçu à la cour le 19 septembre 2022, le conseil de Mme [E] a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire radiée et la jonction des procédures.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, les procédures ont été jointes sous le numéro unique RG 22/05711.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 novembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 23 septembre 2022.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [E], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Son conseil a informé la cour le 17 novembre 2022 qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de Mme [E].
M. [O] comparaît assisté de son conseil qui demande la confirmation du jugement entrepris en rappelant qu’ils étaient les seuls à se présenter à l’audience du 11 mars 2022, que le conseil de Mme [E] a été sollicité en vain aux fins d’obtenir communication des pièces et des éventuelles conclusions, que ce dernier ne les a pas tenus informés de ce qu’il se dessaisissait du dossier, que M. [O] vit dans l’angoisse depuis plus d’un an, que Mme [E] ne était déjà non comparante devant le premier juge, qu’elle conteste l’incontestable, que l’appel est manifestement abusif, que M. [O] forme une demande de condamnation de Mme [E] à 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, qu’il convient également de condamner Mme [E] au paiement d’une amende civile de 3 000 euros, qu’enfin, il sollicite paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur interrogation de la cour, ils indiquent que les pièces et demandes ont été communiquées à Me [I].
La SA [14] est représentée par son conseil qui s’en rapporte.
Le courrier contenant la convocation destinée à M. [Y] [C] a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [E] ne s’est pas présentée à l’audience, et n’y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
M. [O], intimé, a demandé qu’un arrêt soit rendu au fond.
Sur la recevabilité de l’appel
Dans une matière par nature indivisible, l’appel formé contre une partie n’est recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance.
L’intervention en cause d’appel est possible pour les parties qui n’ont pas été intimées et entendent se joindre volontairement à l’instance.
A défaut, il y lieu de régulariser la procédure par une seconde déclaration d’appel.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité du litige, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. Dès lors, la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel régularise l’appel, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009).
En ce cas, l’appelant échappe à l’irrecevabilité de son appel, prévue par l’article 553 du même code, lorsque, en cas d’indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n’ont pas été appelées à l’instance (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.463).
Dans les procédures sans représentation obligatoire, sont applicables les dispositions de l’article 932 du code précité et, s’agissant d’un appel régularisé par un avocat, celles de l’article 930-1 du même code.
En l’espèce, Mme [E] a interjeté appel partiel, par déclaration d’appel remise à la cour par voie électronique le 28 décembre 2020, du jugement rendu le 23 novembre 2020 qui lui avait été notifié le 11 décembre 2020, en ne désignant en qualité d’intimé que M. [O], alors que le litige qui l’oppose à celui-ci porte sur la demande de traitement de la situation de surendettement formée par M. [O] et que les autres créanciers étaient parties en première instance.
Cet appel a été formalisé dans le délai de quinze jours imparti par l’article R. 713-7 du code de la consommation, les 26 et 27 décembre 2020 étant un samedi et un dimanche.
Mme [E] a ensuite adressé un appel complémentaire par remise à la cour par voie électronique le 12 septembre 2022 en désignant en qualité d’intimés tous les autres créanciers.
Cet appel complémentaire conférant à ces derniers la qualité d’intimés, a été formalisé alors que le délai d’appel était expiré, mais à une date à laquelle la forclusion résultant de la péremption d’instance ne pouvait être acquise et avant que la cour ne soit dessaisie de l’affaire par un arrêt statuant au fond.
Dans ces conditions, l’appel est recevable.
Sur le fond
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance dès lors que Mme [E] n’a pas comparu ou été représentée pour soutenir son appel et qu’aucune des déclarations d’appel n’est motivée.
Le jugement entrepris ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public susceptible d’être relevée d’office.
M. [O] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé.
Ce dernier forme une demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts au motif que l’appel de Mme [E] serait abusif.
Toutefois, il n’est pas même justifié de la notification de cette demande à Me [I] lorsqu’il était chargé de la défense des intérêts de Mme [E], encore moins d’une notification directe à cette dernière, ni comparante ni représentée à l’audience. Dès lors, cette demande incidente ne peut être que rejetée faute de respect du principe contradictoire.
Il n’appartient pas à une partie de demander la mise en oeuvre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile sur la condamnation au paiement d’une amende civile.
Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux dépens.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’ayant pas été faite dans le respect du contradictoire, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Dit Mme [X] [W] épouse [E] recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine,
Déboute M. [K] [O] de toute ses demandes indemnitaires,
Condamne Mme [X] [W] épouse [E] aux dépens,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 18].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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