Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2024, N° 23/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00351 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBDO
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de ST-DENIS en date du 28 Février 2024, rg n° 23/00691
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 10]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA [9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [W] munie d’un madat de représentation
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 JUIN 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 28 juillet 2023, M. [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [9] (ci-après la [8]) rejetant implicitement sa contestation relative à la diminution du montant de son allocation aux adultes handicapés (ci-après l’AAH).
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal a :
Déclaré le recours de M. [P] recevable ;
Jugé que la rente d’invalidité permanente servie à M. [P] par la société [7] en exécution d’un contrat d’assurance prévoyance complémentaire individuelle doit être prise en compte pour la détermination du plafond de ressources applicable à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence, débouté M. [P] de ses demandes de régularisation des allocations aux adultes handicapés pour les années 2023 et 2024 et de rappel de complément mensuel d’allocation aux adultes handicapés pour les années 2021 et 2022 ;
Débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 27 mars 2024.
Par dernières conclusions n°3 reçues le 16 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience du 18 mars 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
Juger l’action de M. [P] [Z] recevable et bien fondée ;
Juger que la rente invalidité perçue par M. [P] [Z] au titre de son contrat de prévoyance facultative ne doit pas être retenue par la [9] pour son droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
Condamner la [9] à verser un rappel de complément mensuel d’allocation aux adultes handicapés pour les années 2021 et 2022 comme suit :
Pour 2021 : 115,80 euros,
Pour 2022 : 251,95 euros ;
Condamner la [9] à régulariser l’allocation aux adultes handicapés pour 2023 et 2024, en déduisant de son calcul des ressources de M. [Z] [P] la rente invalidité servie par la compagnie [6] ;
Condamner la [9] à verser à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour ses manquements préjudiciables ;
Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la [9] à verser à M. [Z] [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 3 septembre 2024, également soutenues oralement à l’audience, l’intimée demande à la cour de :
Rejeter le recours de M. [P] comme étant non fondé ;
Rejeter la demande de dommages et intérêts ;
Rejeter la demande de versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la prise en compte de la rente d’invalidité permanente dans le calcul de l’AAH :
Les premiers juges ont considéré que la rente invalidité servie par la compagnie [7] à M. [P] au titre d’un contrat de prévoyance individuelle facultative doit être prise en compte pour déterminer le plafond de ressources applicable à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés après avoir retenu d’une part que l’allocataire ne démontre pas que la rente n’est pas imposable et d’autre part que la rente, qui est versée jusqu’à la date de départ en retraite ou en pré-retraite et au plus tard le 7 janvier 2050, n’a pas de caractère viager.
L’appelant fait principalement valoir qu’il perçoit une rente invalidité en exécution d’un contrat de prévoyance individuelle facultative ; que contrairement à ce que soutient la [8], cette rente n’est pas imposable de sorte qu’elle ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l’AAH ; qu’en outre la perception d’une rente invalidité viagère souscrite à titre facultatif et onéreux n’est pas une ressource prise en compte dans le calcul de l’AAH.
En réponse, l’intimée souligne que seules les rentes viagères sont exclues du calcul de l’AAH ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que la rente d’invalidité servie par la société [7] n’a pas de caractère viager de sorte qu’elle doit être prise en compte dans le calcul de l’AAH, peu important qu’elle soit ou non imposable.
L. 821-3 al. 1er du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Aux termes de l’article R. 821-4 du même code, I.- Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle (…), la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3 (soit l’avant-dernière année précédant la période de paiement). Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; ['] »
En d’autres termes, les rentes constituées par une personne handicapée pour elle-même ne sont pas prises en compte pour la détermination du plafond de ressources applicable à l’attribution de l’AAH à la double condition d’être mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts et de présenter un caractère viager.
En l’espèce, l’appelant justifie par la production du bulletin d’adhésion du 8 janvier 2018 (pièce n°1) qu’il a souscrit auprès de la compagnie [7] un contrat [5] prévoyant le versement d’une rente invalidité permanente partielle ou totale.
Il ressort toutefois du protocole de rente invalidité permanente partielle du 21 février 2022 (pièce n°8 de l’appelant) que le versement des arrérages « s’effectuera jusqu’à la date de départ à la retraite ou préretraite et au plus tard jusqu’au 07.01.2050 » et qu’ainsi la rente ne présente pas de caractère viager, ce point n’étant pas contesté par l’appelant.
Compte tenu de l’absence de caractère viager de la rente, l’une des deux conditions cumulatives précitées n’est pas remplie. Pour ce seul motif, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner son caractère imposable ou non, la rente d’invalidité perçue par l’appelant ne figure pas au rang des revenus non pris en compte pour la détermination du plafond de ressources applicable à l’attribution de l’AAH.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que la rente invalidité servie par [7] doit être intégrée dans les ressources de l’allocataire et rejeté les demandes de régularisation des AAH pour les années 2023 et 2024 et de rappel de complément mensuel d’AAH pour les années 2021 et 2022.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [P], considérant qu’aucun manquement de la caisse à son obligation d’information ou dans le traitement du dossier n’est établie.
L’appelant reproche à la [8] d’avoir manqué à ses devoirs d’information et d’appréciation de son dossier en lui adressant des refus fondés sur des motifs différents et erronés. Il fait également valoir qu’elle a manqué de clarté, notifiant des décisions incohérentes et contradictoires, versant des sommes puis procédant à des retenues, et que ce comportement a provoqué des difficultés financières et morales ; qu’enfin, la caisse n’a pas motivé chacun de ses refus ni informé l’allocataire des voies de recours.
L’intimée ne conclut pas sur ce point.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de la [8] suppose la démonstration par l’appelant d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre eux.
En première instance, M. [P] se fondait sur l’envoi de courriers de notification d’indus d’AAH des 6 août et 15 décembre 2021 et sur divers échanges de courriers intervenus entre l’allocataire et la [8] jusqu’au 22 juillet 2023.
C’est par une juste analyse des éléments qui leur étaient soumis et des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré qu’aucun manquement de la caisse à son obligation d’information ou dans le traitement du dossier de l’allocataire n’est établi et rejeté sa demande indemnitaire.
A hauteur d’appel, M. [P] verse aux débats de nouveaux éléments afférents à la période postérieure au jugement du 28 février 2024 dont il ressort que :
Par un courrier du 10 mai 2024 (pièce n°22), la [8] l’a informé d’un recalcul de ses droits et d’un rappel d’AAH en sa faveur pour des montants de 450,12 euros pour la période de janvier à mars 2024 et de 2 242,29 pour la période de janvier à décembre 2023 ;
Par un courrier du 3 juin 2024 (pièce n°23), la [8] lui a indiqué que ses droits ont changé au 1er janvier 2023, qu’il est redevable d’une somme de 2 580,86 euros qui sera prélevée à hauteur de 243,05 euros par mois ;
Par un courrier du 7 août 2024 (pièce n°25), la [8] lui a indiqué que ses droits ont changé au 1er janvier 2023 et lui a notifié une dette de 2 674,32 euros donnant lieu à un prélèvement mensuel de 243,05 euros ;
Selon l’attestation de paiement issue du site de la [8] (pièce n°26), le montant de son AAH (soit 194,88 euros) au titre du mois de décembre 2024 a fait l’objet d’une retenue du même montant tandis qu’il a perçu une somme de 625,41 euros correspondant à 2 909,97 euros d’AAH sous déduction d’une retenue de 2 284,56 pour la période de janvier 2023 à décembre 2024.
En dernier lieu, les attestations de droits produites par l’appelant pour la période octobre 2021 à décembre 2023 puis de janvier 2023 à décembre 2024 (pièces n°28 et 29) montrent des différences de montant inexpliquées.
La multiplication des décisions notifiant à quelques semaines d’intervalle des rappels en faveur de l’allocataire suivis de notifications de dettes assorties de retenues sur les prestations, qui ne sont pas expliquées à l’allocataire et n’apparaissent pas justifiées par des éléments nouveaux, ont conduit à priver l’intéressé de toute allocation pendant certains mois sans information sur les motifs des décisions, ce qui caractérise un manque de diligence fautif dans le traitement de son dossier.
Il en est résulté pour l’allocataire un préjudice lié à la fois aux difficultés financières causées par la succession des décisions précitées, entrainant des régularisations et parfois des retenues, au regard de ses ressources modestes, et au préjudice moral résultant de l’anxiété causée, alors au surplus qu’il présente des difficultés cognitives.
Il en résulte que la responsabilité de la [8] est engagée à l’égard de M. [P], dont le préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 euros, par voie d’infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamne M. [P] aux dépens de première instance.
A hauteur d’appel, les parties, qui succombent toutes deux partiellement, seront condamnées à aux dépens à concurrence de la moitié chacune tandis que l’équité commande de débouter M. [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a débouté M. [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la [9] à payer à M. [Z] [P] une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne les parties aux dépens d’appel, à concurrence de la moitié chacune ;
Déboute M. [Z] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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