Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 22/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juillet 2022, N° 21/20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[Y] [E], es-qualité d’ayant droit de M. [D] [Z]
[B] [Z], es-qualité d’ayant droit de M. [D] [Z]
[N] [Z], es-qualité d’ayant droit de M. [D] [Z]
C/
Société [14]
[12] ([11])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Société [15])
— [11] (LRAR)
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me DELGADO
— [Y] [E](LRAR)
— [B] [Z](LRAR)
— [N] [Z](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00615 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAZU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 28 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/20
APPELANTES :
[Y] [E], es-qualité d’ayant droit de M. [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
[B] [Z], es-qualité d’ayant droit de M. [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
[N] [Z], es-qualité d’ayant droit de M. [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [14]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[12] ([11])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
[E] MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats,
Jennifer VAL lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z], salarié depuis le 7 juin 2011 en qualité de directeur, de la [16] – '[13]' – (la société), est décédé le 8 juin 2018 d’un arrêt cardio-circulatoire alors qu’il sortait de l’entreprise pour regagner son véhicule.
La demande de reconnaissance de ce décès en accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnel, a été accordée le 17 août 2018 par la [6] ([7]).
Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dont l’avaient saisi Mme [E], Mme [B] [Z] et Mme [N] [Z], ayants droit de M. [Z].
Par déclaration enregistrée le 15 septembre 2022, les ayants droit de M. [Z] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions 'récapitulatives n° 1" adressées le 17 mai 2024 à la cour, elles demandent d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— juger que la société a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident du travail de M. [Z], en conséquence,
— fixé à son maximum la majoration de la rente qui leurs est allouée,
— les renvoyer devant la [11] pour le versement de cette somme,
— nommer un expert avec pour mission, à partir d’un examen sur pièces, de détailler les lésions provoquées par l’accident du travail, décrire et chiffrer les différents préjudices subis par M. [Z] du fait de cet accident, notamment les souffrances tant physiques que morales qui lui sont liées;
— condamner la société à leur payer la somme de 40 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral,
— dire que la [11] fera l’avance des sommes,
— condamner la société à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la société de toutes demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions 'n° 2" adressées le 24 mai 2024 à la cour, la société demande de confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions et de condamner les ayant droits de M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 mai 2024 à la cour, la [7] s’en remet à la sagesse du 'tribunal’ et demande de réserver ses droits ainsi que de condamner la compagnie d’assurance de la société à lui rembourser les sommes qui seront engagées en réparation des préjudices si la faute inexcusable est retenue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Les ayants droit de M. [Z] invoquent la faute inexcusable de l’employeur en soutenant que la survenance du décès de M. [Z] trouve son origine et ses causes dans sa surcharge de travail, dans la mesure où ce dernier cumulait deux fonctions pendant plus de quatre ans, que la charge de travail imposée par la société ne lui permettait de prendre que peu de congés, alors qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant, et que la société, qui avait conscience de ses conditions de travail et de son épuisement professionnel, en ne respectant pas les durées maximales de travail, n’avait pas pris les mesures de préventions nécessaires pour éviter ce risque.
La société rétorque qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque de décès par crise cardiaque de M. [Z] sur son lieu de travail, puisque lui-même ignorait présenter une fragilité sur le plan cardiaque, ni son médecin personnel, ni le médecin du travail, n’ayant d’ailleurs pris un rendez-vous chez son médecin traitant que le soir de son décès, alors qu’il n’avait pas d’impératif professionnel ce jour là.
Elle soutient que M. [Z] avait bien le statut de cadre dirigeant en tant que directeur de publication et rédacteur en chef, de sorte qu’il pouvait organiser son emploi du temps et ses congés comme il le voulait, ayant aussi la possibilité de déléguer auprès des collègues, et qu’au moment de son décès, il ne cumulait plus la fonction de directeur auprès de la [8], outre qu’aucune surcharge de travail ne saurait être liée à son activité professionnelle compte tenu des moyens à sa disposition, du rythme cyclique de préparation du journal et de sa très grande expérience dans la presse agricole et la direction du journal dont il maitrisait tous les paramètres.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce, la cour constate d’abord que le risque encouru dénoncé par les ayants droits de M. [Z] est un risque psychosocial à savoir son épuisement professionnel dû à une surcharge de travail, et non sa crise cardiaque qui n’en est éventuellement que la conséquence.
La société ne peut dès lors valablement opposer la méconnaissance par le salarié de la fragilité de sa santé sur un plan cardio-vasculaire pour en déduire qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque psychosocial.
Mais si la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du travail ne sont pas contestés, les ayants droit de M. [Z] ne démontrent pas que l’accident survenu le 8 juin 2018 présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, ou qu’il avait conscience du risque allégué encouru par le salarié.
En effet, comme le rappelle les ayants droits de M. [Z], si l’employeur est tenu dans le cadre de son obligation de sécurité, de respecter les dispositions relatives à la durée du travail, le cadre dirigeant en est toutefois exclu.
Or, s’agissant de ses conditions de travail, M. [Z] avait bien réellement la qualité de cadre dirigeant, compte tenu de sa rémunération, la plus haute de l’entreprise, mais encore de ses attributions, définissant la politique éditoriale, dirigeant l’ensemble des salariés, assurant la gestion financière, commerciale, sociale et administrative de la société et à ces fins, signait les contrats de travail (pièce n° 22), ordonnait les virements (pièce n° 23), validait les congés (pièce n° 24), engageait financièrement la société sur des souscriptions de montant important (50 000 euros de dépôt à terme, 60 000 euros d’obligations, 50 094 euros de SCPI, pièce n° 30), ce statut étant renforcé, comme le souligne la société, par la situation du gérant statutaire, agriculteur à la présence ponctuelle sur le site, et bénévole.
Assurant dans ces circonstances la direction et le fonctionnement de l’entreprise d’une façon largement autonome, M. [Z] disposait des pouvoirs pour déléguer certaines tâches aux neuf salariés de l’entreprise évoluant sous son autorité, dont quatre rédacteurs et une comptable, mais encore pour recruter en vue de faire face à une éventuelle surcharge de travail, et pouvait ainsi organiser son emploi du temps et ses congés, dont l’employeur ne saurait dans ces conditions être comptable sur le terrain de son obligation de sécurité.
Au demeurant aucun des courriels produits par les ayants droit ne rend compte de la moindre pression ou du moindre objectif imposé par le gérant qui justifierait une surcharge de travail de M. [Z] ni, même en la supposant établie, que ce dernier ait alerté le gérant de son impossibilité à y remédier en dépit de l’autonomie organisationnelle et des moyens matériels et humains dont il disposait à cette fin, de sorte que la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger auquel M. [Z] était exposé n’est pas établie.
Ainsi, la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée par les ayants droit de M. [Z] dont les demandes doivent être rejetées.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas l’application en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au bénéfice des consorts [Z] qui succombent, que de la société.
Les ayants droits de M. [Z] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile : Rejette les demandes de Mme [E], Mme [B] [Z] et Mme [N] [Z], et de la société [13] au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel;
Condamne Mme [Y] [E], Mme [B] [Z] et Mme [N] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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