Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 novembre 2023, N° 211/383078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/383078
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00602 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISZN
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [W]
Demeurant chez Mme [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence MARTINET LONGEANIE, avocate au barreau de PARIS, toque : D0292
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.S. CABINET VEY & ASSOCIES
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Archibald CELEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0485
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé pour M. [X] [W] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 décembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 6 novembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires de la selas Cabinet Vey et associés à la somme de 25.000 euros hors taxes et constaté leur règlement intégral et condamné M. [X] [W] à payer à la selas Cabinet Vey et associés la somme de 1.066,27 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Vu l’arrêt de cette juridiction du 3 octobre 2024, qui a déclaré recevable le recours de M. [X] [W] et renvoyé l’affaire, pour discussion au fond, à l’audience du 23 janvier 2025 ;
M. [X] [W] est représenté par son avocate qui a déposé des conclusions, soutenues oralement à l’audience ; il rappelle qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, conclut au rejet des demandes de la selas Cabinet Vey et associés et sollicite le remboursement des honoraires déjà versés ; à titre subsidiaire il demande de prendre en compte sa situation actuelle et de lui rembourser la somme de 15.000 euros toutes taxes comprises ; en tout état de cause il réclame la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La selas Cabinet Vey et associés est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions et soutient oralement qu’il y avait un accord avec son client pour un forfait de 100.000 euros pour l’instruction ; outre la confirmation de la décision du bâtonnier, pour le paiement de la facture de frais de 1.279,52 euros toutes taxes comprises, elle sollicite que ses honoraires soient fixés à la somme de 75.299,99 euros hors taxes, dont il convient de déduire la somme de 25.000 euros hors taxes déjà payée ; elle demande en outre une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En juin 2000, M. [X] [W] a été interpellé et mis en examen par un juge d’instruction de [Localité 5] ;
Les parties n’ont pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 ;
La selas Cabinet Vey et associés a adressé à son client :
— trois notes d’honoraires, la première du 17 septembre 2020, pour la somme de 20.000 euros toutes taxes comprises, la deuxième, du 6 octobre 2020, d’un montant de 8.333,33 euros hors taxes, soit 10.000 euros toutes taxes comprises, la troisième du 31 décembre 2020, de 4.166,67 euros hors taxes, soit 5.000 euros toutes taxes comprises,
— et une note de frais du 22 décembre 2020, de 1.279,52 euros toutes taxes comprises ;
Même si la selas Cabinet Vey et associés indique que son cabinet a consacré 188 heures de travail à son client et effectué de nombreux déplacements, le bâtonnier retient exactement qu’en l’absence de demande en paiement, présentée à son client avant la procédure suivie devant le bâtonnier, la demande en paiement d’honoraires de la selas Cabinet Vey et associés n’est recevable qu’à hauteur de 25.000 euros hors taxes, soit 30.000 euros toutes taxes comprises ;
La Cour constate que la note de frais du 22 décembre 2020, n’est pas contestée par M. [X] [W] ;
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Vu l’arrêt de cette juridiction du 3 octobre 2024, ayant déclaré recevable le recours de M. [X] [W],
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de la selas Cabinet Vey et associés à la somme de 25.000 euros hors taxes, soit 30.000 euros toutes taxes comprises, constaté leur règlement intégral et condamné M. [X] [W] à payer à la selas Cabinet Vey et associés au titre des frais la somme de 1.066,27 euros hors taxes, soit 1.279,52 toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [X] [W] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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