Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 20 févr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC2I
— ----------------------
[K] [O]
c/
[N] [H]
— ----------------------
DU 20 FEVRIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], de nationalité Française, technicien [6], demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Pierre RAVAUT membre de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Pauline LUQUOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 26 décembre 2024,
à :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
absente
représentée par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 février 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 7 juin 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action fondée par M. [K] [O] sur le fondement de l’enrichissement injustifié
— condamné Mme [N] [H] à payer à M. [K] [O] la somme de 94.894 euros au titre de la créance injustifiée
— condamné Mme [N] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Mme [N] [H] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024,
M. [K] [O] a fait assigner Mme [N] [H] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/03487 et de la voir condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 4 février 2025, et soutenues à l’audience, M. [K] [O] indique que le premier président est compétent pour se prononcer sur la radiation en ce que le conseiller de la mise en état n’a pas encore été désigné.
Il sollicite également le rejet des demandes de Mme [N] [H], maintient ses demandes à l’appui desquelles il soutient que Mme [N] [H] a interjeté appel mais n’a pas exécuté la décision. Il précise que Mme [N] [H] a un patrimoine immobilier conséquent et est propriétaire de plusieurs SCI dont elle a hérité de son père, lesquelles génèrent chaque mois des revenus. Elle est donc, selon lui, en mesure d’exécuter la décision.
Il ajoute que les conditions de la suspension de l’exécution provisoire ne sont pas remplies, puisqu’elle n’a formulé aucune observation relative à l’exécution de la décision devant le premier juge et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision, d’autant que la débitrice peut exécuter et ne rapporte pas la preuve du patrimoine conséquent de
M. [K] [O]. Il expose, en outre, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce que le caractère subsidiaire de l’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié ne constitue pas une cause d’irrecevabilité mais une condition inhérente à l’action et que l’action sur le fondement de la société créée de fait est inopérante de sorte qu’il est fondé à agir de ce chef.
S’agissant de la demande de consignation, il fait valoir que Mme [H] évoque dans ses écritures le patrimoine conséquent de M. [O] ce qui est en contradiction avec cette demande.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 février 2025, soutenues à l’audience, Mme [N] [H] relève in limine litis l’incompétence du premier président de la Cour d’appel de Bordeaux. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et à titre infiniment plus subsidiaire, que soit ordonnée la consignation de l’exécution provisoire de la décision et la consignation en compte séquestre de la condamnation et dans tous les cas, elle sollicite la condamnation de M. [O] aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le premier président n’est pas compétent en ce qu’elle a conclu devant la cour et que les demandes liées à l’exécution provisoire relèvent du conseiller de la mise en état.
Elle fait valoir, en outre, qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que M. [O] n’était pas recevable à diligenter une action sur le fondement de l’enrichissement injustifié. Elle ajoute qu’elle a pris en charge plus de la moitié des matériaux, que l’expert a été trompé par des factures d’achats de matériaux dont l’adresse était celle du domicile de M. [O]. Elle précise que ce dernier a dilapidé ses économies pour s’enrichir, qu’elle a dû contracter un prêt pour faire face à ses dépenses et que lorsqu’il était en arrêt de travail, il a rénové deux biens et il semble peu crédible qu’il ait pu participer seul aux deux financements.
Elle expose l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision en ce que M. [O] est à la tête d’un patrimoine immobilier composé de quatre appartements et d’une maison alors qu’elle est propriétaire uniquement de sa maison principale et qu’en raison de faibles revenus ne permettant de faire face à la condamnation, elle sera dans l’obligation de vendre son bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande principale
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la nature de la décision n’emporte pas obligatoirement fixation de l’affaire au fond à bref délai et M. [K] [O] ne justifie pas que l’affaire a été fixée dans les conditions de l’article 905 1° du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, lui-même ayant admis à l’audience que chaque partie a bénéficié d’un délai de 3 mois pour conclure.
Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation, nonobstant l’absence de délivrance d’un avis d’orientation par le greffe, et M. [K] [O] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef devant le conseiller de la mise en état.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande de Mme [N] [H] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire est formulée expressement à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction du premier président ne ferait pas droit à l’exception d’incompétence qu’elle soulève à titre principal en défense. Il en est de même de la demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations mises à sa charge qui est formée quant à elle à titre infiniment subsidiaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes reconventionnelles subsidiaires compte tenu des motifs qui précédent.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
S’agissant à titre principal d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle et renvoie M. [K] [O] à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
Déboute M. [K] [O] et Mme [N] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Expertise de gestion ·
- Document ·
- Réponse ·
- Demande ·
- Abandon
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Assurance responsabilité civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dommage ·
- Vandalisme ·
- Attentat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Tva ·
- Diligences ·
- Mandat ·
- Partie
- Hôtel ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Conversion ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tierce opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Client ·
- Demande d'avis ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Défaut de motivation ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Hypermarché ·
- Médecin du travail ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Conditions de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Organisation du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Restriction ·
- Décret ·
- Référé
- Port ·
- Licenciement ·
- La réunion ·
- Ressources humaines ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Témoignage
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.