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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2025, n° 24/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le 16 janvier 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01953 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJZH
Minute n° : 17/2025
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.C.I. CADA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [I] [E]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 décembre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 mars 2021 dans l’instance opposant Mme [I] [E] et M. [J] [B] à la SCI Cada ;
Vu la déclaration d’appel de la SCI Cada transmise par voie électronique le 10 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 janvier 2022 ayant prononcé la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu la 'requête en péremption’ transmise le 17 mai 2024 par M. [K] [L] et Mme [I] [E] demandant de leur donner acte de la reprise d’instance et de constater la péremption de la procédure et de condamner la SCI Cada aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions transmises le 31 juillet 2024 dans le même sens ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 11 décembre 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’inviter le conseil des intimés de justifier de l’identité et de l’orthographe du nom de son mandant, le jugement attaqué et la précédente instance radiée concernant 'M. [J] [B]', tandis que la présente requête émane de 'M. [K] [L]'.
***
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la péremption.
D’une part, l’article 524, alinéa 7 du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En cas de radiation de l’appel pour inexécution de la décision attaquée, le délai de péremption qui court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-25.100, publié).
D’autre part, selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon les articles 2, 386 , 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, publié).
***
En l’espèce, après que les parties aient conclu au fond, respectivement les 31 juillet et 28 octobre 2021 dans l’instance n° RG 21/2620, l’ordonnance du 26 janvier 2022 a, sur la requête des intimés, ordonné la radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 524, alinéa 1, du code de procédure civile, et dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Par requête du 17 mai 2024, M. [L] et Mme [E] ont demandé le constat de la péremption de l’instance, mais sans indiquer ni justifier de la date de la notification de la décision ordonnant la radiation. Le point de départ du délai de péremption n’est donc pas connu.
En outre, dans cette requête, ils indiquent que la condamnation a été réglée par la SCI Cada en mai 2022, mais sans toutefois mentionner, ni justifier la date précise du règlement.
Il convient dès lors d’inviter les intimés à justifier de la date de la notification de la décision ordonnant la radiation et, le cas échéant, de la date du paiement, et à présenter leurs observations sur leurs conséquences quant au calcul du délai de péremption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision avant-dire-droit, contradictoirement, publiquement, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour ;
INVITONS le conseil des intimés à justifier, avant le 3 mars 2025, de l’identité et de l’orthographe du nom de son mandant, le jugement attaqué et la précédente instance radiée concernant 'M. [J] [B]', tandis que la présente requête émane de 'M. [K] [L]' ;
INVITONS le conseil des intimés, avant le 3 mars 2025 :
— à justifier de la date à laquelle l’ordonnance de radiation du 13 octobre 2021 a été notifiée aux parties, et le cas échéant, de la date du paiement ;
— à présenter ses observations sur les conséquences de ces dates quant au calcul du délai de péremption de l’instance ;
INVITONS le conseil des parties appelantes à présenter toutes observations, avant le 14 avril 2025 ;
RÉSERVONS à statuer sur la requête et les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience du 14 mai 2025 à 9 heures.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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