Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 févr. 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 janvier 2023, N° 21/00852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°2025/47
N° RG 23/00791 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJIL
NB/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00852)
G. PUJOL
Section Commerce chambre 2
[Z] [D] [B]
C/
S.N.C. LIDL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Z] [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [D] [B] a été embauchée à compter du 2 décembre 2019 par la SNC Lidl en qualité d’équipière polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (horaire mensuel de 130,02h) régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [D] [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 juin 2020. Cet arrêt a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 31 janvier 2021.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 1 401,62 euros.
Par courrier du 12 mars 2020, envoyé à l’adresse communiquée par Mme [D] [B], épouse [T] lors de la signature de son contrat de travail, la société Lidl a adressé à la salariée un avertissement, motivé par le fait de ne pas s’être présentée sur son poste de travail les 30 décembre 2019, les 3 et 21 janvier 2020, le 8 février 2020, et ce sans justificatif (pièce n° 3 de la société Lidl).
Par courrier du 28 décembre 2020, la SNC Lidl a adressé à Mme [D] [B] une mise en demeure de reprendre son poste et de justifier ses absences, indiquant qu’elle ne s’était pas présentée à son poste de travail depuis le 7 décembre 2020 (pièce n° 5 de la société Lidl).
Par courrier recommandé du 6 janvier 2021, Mme [D] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 janvier 2021. La lettre de convocation est revenue avec la mention : 'pli avisé et non réclamé'. La salariée ne s’est pas présentée à cet entretien.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 27 janvier 2021 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 14 décembre 2020, et ceci, sans justificatif, malgré notre courrier de mise en demeure en date du [28] décembre 2020, reste sans réponse de votre part.
Nous tenons à vous rappeler les dispositions du Règlement Intérieur de notre société, auxquelles vous êtes tenue.
Ainsi, l’article 3 Absences du Titre II Dispositions relatives à la discipline prévoit 'Pour éviter de perturber l’organisation du travail du service ou de l’établissement, tout salarie empêché doit, le plus tôt possible, au plus tard dans les 24 heures, sauf en cause de force majeure, prévenir ou faire prévenir son responsable hiérarchique en précisant la cause de son absence et, en cas de maladie ou d’accident du trajet, lui faire parvenir un certificat médical ou un avis de travail dans les trois jours, sauf en cas dé force majeure.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail, dès qu’il en a connaissance, le salarié en avise son responsable hiérarchique dans les délais définis ci-dessus. »
Les faits mentionnés ci-dessus constituent un manquement gravement préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
La lettre de licenciement est revenue avec la mention : 'pli avisé et non réclamé'
A l’occasion d’un échange téléphonique confirmé par un courriel du 16 février 2021, Mme [D] [B] a indiqué à la société employeur ne pas avoir eu connaissance
de la procédure de licenciement engagée à son encontre en raison d’un changement d’adresse.
Elle a régularisé ses absences en transmettant les arrêts de travail pour les périodes allant de juin 2020 à janvier 2021, lesquels ont été réceptionnés par la société Lidl le 9 mars 2011.
Mme [D] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 9 juin 2021 pour solliciter la nullité de son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, a :
— jugé que le licenciement de Mme [D] [B] épouse [T] est constitutif d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [D] [B] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Lidl de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [D] [B] épouse [T] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 4 mars 2023, Mme [D] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 mai 2023, Mme [Z] [D] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement intervenu, ou à titre subsidiaire d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais également en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour envoi tardif des arrêts de travail Covid pour garde d’enfants,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SNC Lidl de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau :
— juger que son licenciement est nul,
— à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SNC Lidl à lui verser les sommes suivantes :
* 8 885 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* À titre subsidiaire, 2 962 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 962 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des arrêts de travail pour garde d’enfants,
— ordonner à la SNC Lidl la rectification et la production des bulletins de salaire et attestations Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivants la notification du jugement à intervenir,
— condamner la SNC Lidl aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Mme [Z] [D] [B] fait valoir, pour l’essentiel, que dès le début de la relation de travail, elle a informé la société employeur de sa situation de mère célibataire d’un enfant en bas âge et qu’elle ne disposait pas du permis de conduire; qu’alors qu’elle était en congés payés et qu’elle avait toujours travaillé sur le point de vente du [Adresse 5], la société Lidl l’a transférée, à son retour de congés, sur le point de vente de [Adresse 6], et l’a affectée sur un poste de chef de rayon alors qu’elle n’avait fait jusque là que de la caisse ; que lors du premier confinement lié à la crise COVID, elle a été placée en arrêt dérogatoire pour garde d’enfant ; que la société Lidl n’ayant pas procédé à l’envoi de ses arrêts à l’assurance maladie, elle n’a perçu les indemnités journalières pour garde d’enfant qu’au mois d’octobre 2020, soit 8 mois plus tard ; que placée en arrêt maladie pour dépression à compter du mois de juin 2020, elle a toujours adressé ses arrêts de travail à son employeur et a été surprise, après une visite de pré reprise intervenue le 26 janvier 2021, d’apprendre qu’elle avait été licenciée ; que contrairement à ce que soutient la société Lidl, elle l’avait bien avisée de son changement d’adresse; que son licenciement, intervenu pour un motif discriminatoire, doit être déclaré nul, et à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 juin 2023, la SNC Lidl demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [D] [B] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [D] [B] épouse [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de la SNC Lidl sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SNC Lidl conteste l’existence d’une quelconque discrimination à l’encontre de la salariée, et soutient qu’elle a respecté ses obligations en matière de transmission à l’assurance maladie des arrêts pour garde d’enfant pendant le premier confinement ; qu’à compter du mois de mai 2020, le dispositif d’indemnisation a changé, Mme [D] [B] percevant une indemnité d’activité partielle ; que contrairement à ce que soutient la salariée, elle n’a été destinataire de l’ensemble de ses arrêts maladie qu’à compter du 16 février 2021 ; que le non respect des dispositions du règlement intérieur, qui impose au salarié de transmettre ses arrêts maladie à l’employeur dans les 24h, justifie le prononcé du licenciement.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le licenciement :
A titre liminaire, il convient de souligner que Mme [Z] [D] [B], embauchée le 2 décembre 2019, a été absente pour garde d’enfant pendant la première période de confinement liée au COVID du 17 mars au 11 mai 2020, puis à compter du 18 juin 2020 jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné aux besoins de toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement, peu importe l’aveu antérieur du salarié de la réalité des fautes ayant motivé la rupture.
A défaut de griefs nouveaux, les faits déjà sanctionnés ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle sanction car l’employeur a alors épuisé son pouvoir disciplinaire.
En l’état de nouveaux griefs, il peut être tenu compte de faits déjà sanctionnés pour apprécier la qualification qui peut être donnée aux fautes reprochées.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, fait état de l’absence de la salariée à son poste de travail depuis le 14 décembre 2020, et ce sans justificatif, malgré un courrier de mise en demeure du 28 décembre 2020 resté sans réponse.
Mme [D] [B] ne justifie pas avoir transmis ses arrêts de travail à la société
Lidl, pas plus qu’elle ne l’a informée de son changement d’adresse, avant le 16 février 2021. Ce faisant, elle a contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de la société qui impose au salarié en arrêt maladie de faire parvenir à la société employeur un certificat médical ou un arrêt de travail, dans les trois jours, sauf en cas de force majeure.
La société employeur l’a licenciée après lui avoir adressé un avertissement le 12 mars 2020 pour un motif identique, puis une mise en demeure le 28 décembre 2020 de justifier son absence depuis le 7 mars 2020.
Mme [D] [B] échoue à invoquer l’existence d’une discrimination, son transfert à titre temporaire du magasin du [Adresse 5] à celui de [Adresse 6] étant conforme aux dispositions de l’article 1 bis de son contrat de travail.
Le non respect des dispositions du règlement intérieur de la société, réitéré en dépit d’un avertissement préalable, justifie le prononcé du licenciement de Mme [D] [B] pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des arrêts de travail pour garde d’enfant :
Mme [D] [B] indique que du fait de la transmission tardive par la société Lidl, de ses arrêts de travail pour garde d’enfant à l’assurance maladie, elle n’a été indemnisée que 8 mois plus tard, ce qui lui a causé un préjudice. Elle verse aux débats son livret de famille, qui indique qu’elle est mère d’un enfant né le 5 juin 2014, et donc âgé de moins de six ans au moment du premier confinement.
Elle indique que les indemnités journalières correspondant à cette période ne lui ont été versées par l’assurance maladie qu’en octobre 2020, sans en justifier ; elle n’établit pas davantage que le retard dans le versement des indemnités journalières, à supposer qu’il soit avéré, soit imputable à une transmission tardive par la société employeur de ses arrêts de travail pour garde d’enfant ; elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
— Sur les autres demandes :
Mme [Z] [D] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lidl.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 janvier 2023.
Y ajoutant :
Condamne Mme [Z] [D] [B] aux dépens de l’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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