Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 mai 2025, n° 22/01257
CPH Clermont-Ferrand 1 juin 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 20 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des minima conventionnels

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Non-respect des minima annuels garantis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour non-respect des minima annuels garantis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison du non-respect des règles sur le temps de travail.

  • Accepté
    Remise de documents conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 20 mai 2025, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de M. [H] [I] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 1er juin 2022, qui l'avait débouté de ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts. La juridiction de première instance avait jugé que M. [H] [I] avait été rempli de ses droits, tandis que la SARL Déménagements Rivalier demandait la restitution d'un trop-perçu. La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement, condamnant la SARL à verser des rappels de salaire pour non-respect des minima conventionnels et des heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. La Cour a confirmé la mise hors de cause de la SAS Demeco et le débouté de M. [H] [I] concernant le travail dissimulé et l'exécution déloyale du contrat. La décision a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 20 mai 2025, n° 22/01257
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01257
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1 juin 2022, N° f19/00593
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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