Infirmation partielle 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 22/05949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 11 avril 2022, N° 20/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05949 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4PD
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Melun – RG n° 20/00152
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T], né en 1956, a été engagé par la SAS Carrefour hypermarchés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1975.
En dernier lieu M. [T] était employé en qualité de conseiller vente.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et à l’accord d’entreprise [Adresse 5].
Le 5 mai 1983 et le 23 décembre 1983, M. [T] a subi deux accidents de trajet.
Le 4 janvier 1992, un taux d’incapacité permanente a été fixé à 10%.
Le 4 octobre 2012, M. [T] a été victime d’un accident du travail en étant à bord de son chariot élévateur électrique. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2012 puis son arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 10 février 2013.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM le 22 octobre 2012.
Le 20 août 2015, M. [T] a de nouveau été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail.
Du fait de cet accident, M. [T] a dû être hospitalisé pendant 11 jours, du 21 août 2015 au 31 août 2015.
Il a été opéré d’une hernie discale le 16 septembre 2015 puis réopéré le 04 février 2018. Son arrêt de travail initial a été régulièrement prolongé jusqu’à sa déclaration d’inaptitude et le licenciement qui s’en est suivi.
Le 28 février 2019, le médecin conseil de la CPAM a notifié la consolidation de l’état de santé de M. [T] suite à l’accident de travail du 20 août 2015.
Le 18 mars 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte définitif à son poste et affirme que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 11 avril 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2019.
M. [T] a ensuite été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 29 avril 2019.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de plus de 40 ans dans l’entreprise qui occupait habituellement plus de 10 salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour absence ou non mise à jour du document unique d’évaluation des risques, pour absence de visites médicales, pour absence de formation, pour mauvaise foi, pour résistance abusive, M. [T] a saisi le 14 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 11 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare recevable les demandes formulées M. [Z] [T],
— déboute M. [T] de sa demande de nullité de licenciement,
— déboute M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [Adresse 6] à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts concernent la non-mise à jour du DUER,
— condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’intérêt légal courra à compter du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts,
— dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2023 M. [T] demande à la cour de :
— débouter la société Carrefour hypermarchés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] en date du 11 avril 2022,
le réformant et statuant à nouveau :
in limine litis,
— ordonner que le préjudice du salarié soit intégralement réparé,
en conséquence,
— accorder l’intégralité des sommes réclamées par le salarié,
à titre principal,
— ordonner que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail soit écarté,
— constater que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse et que l’entreprise a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
— condamner l’entreprise à payer au salarié la somme de :
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 128.129,32 euros,
— à tout le moins la somme de 58.240,60 euros en application du barème Macron,
en tout état de cause,
— condamner l’entreprise à payer au salarié les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour absence de DUER ou non mise à jour : 17.472,18 euros,
— dommages et intérêts pour absence de visites médicales : 8.736,09 euros,
— dommages et intérêts pour absence de formation : 34.944,36 euros,
— dommages et intérêts pour mauvaise foi : 10.046,50 euros,
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 10.046,50 euros,
avec intérêt de droit à compter de la date de convocation du conseil des prud’hommes en date du 08 juillet 2020 et jusqu’à complet paiement conformément à l’article 1153 du code civil,
— ordonner la remise des documents conformes (fiches de paye, attestation pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la signification,
— ordonner que la cour sera compétente pour procéder à la liquidation des astreintes qu’elle aura prononcées,
— condamner la société [Adresse 6] à payer à M. [T] la somme de 9.400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, incluant la procédure de 1ere instance et la procédure devant la Cour, selon factures jointes,
— ordonner l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Carrefour hypermarchés aux entiers frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens, dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Stéphane Bruschini-Chaumet, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2022 la société Carrefour hypermarchés demande à la cour de :
— constater que M. [T] ne sollicite plus sa réintégration, ni une indemnité pour licenciement nul, ni les salaires y afférents
— en conséquence, juger que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre et que le jugement ayant débouté M. [T] de ses demandes de réintégration, d’indemnité pour licenciement nul et de condamnation au versement des salaires y afférents est devenu définitif,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes formulées par M. [T],
— condamné la société [Adresse 6] à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts concernant la non mise à jour du DUER,
— condamné la société Carrefour hypermarchés à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’intérêt légal courra à compter du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamné la société [Adresse 6] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
in limine litis et à titre principal :
— juger que les demandes suivantes de M. [T] figurant dans le dispositif des écritures de première instance sont des demandes additionnelles ne faisant pas partie de la requête initiale du 14 avril 2020 :
— « condamner la société Carrefour hypermarchés à payer à M. [T] :
— condamner l’entreprise à payer au salarié les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour absence de DUER ou non mise à jour : 17.472,18 euros,
— dommages et intérêts pour absence de visites médicales : 8.736,09 euros,
— dommages et intérêts pour absence de formation : 34.944,36 euros,
— avec intérêt de droit à compter de la date de convocation du conseil des prud’hommes en date du 08 juillet 2020 et jusqu’à complet paiement conformément à l’article 1153 du code civil »,
en conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [T] tendant à : « condamner l’entreprise à payer au salarié les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour absence de DUER ou non mise à jour : 17.472,18 euros,
— dommages et intérêts pour absence de visites médicales : 8.736,09 euros,
— dommages et intérêts pour absence de formation : 34.944,36 euros,
— avec intérêt de droit à compter de la date de convocation du conseil des prud’hommes en date du 08 juillet 2020 et jusqu’à complet paiement conformément à l’article 1153 du code civil »,
in limine litis et à titre principal :
— juger que les demandes de M. [T] portant tant sur l’exécution que sur la rupture de son contrat de travail sont prescrites,
— juger que l’ensemble des griefs reprochés à l’employeur portant sur son obligation de sécurité sont prescrits,
en conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [T] à l’encontre de la société [Adresse 6] portant sur l’exécution de son contrat de travail,
à titre subsidiaire :
— juger que le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Evry en date du 26 mars 2019 devenu définitif en l’absence d’appel a autorité de la chose jugée,
— juger que le licenciement de M. [T] repose donc sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la société Carrefour hypermarchés n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail,
— juger que la société [Adresse 6] a respecté son obligation de sécurité,
— juger que le licenciement de M. [T] n’est pas discriminatoire,
— juger que le licenciement de M. [T] est fondé,
en conséquence,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SOC,
à titre très subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicales,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,
— débouté M. [T] de sa demande de remise de documents sous astreinte,
à titre infiniment subsidiaire
— juger que M. [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne soit pas couvert par les trois mois de salaires prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail,
— juger que M. [T] ne démontre pas avoir subi les préjudices dont il réclame l’indemnisation (indemnité pour absence de DUER ou non mise à jour, manquement à l’obligation de visite médicale, manquement à l’obligation de formation, pour mauvaise foi et pour résistance abusive),
en conséquence,
— fixer le salaire moyen de M. [T] à la somme de 2.606 euros bruts,
— limiter l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux trois mois prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à la somme de 7.818 euros,
— en tout état de cause, limiter l’indemnisation de M. [T] au plafond de 20 mois de salaire brut prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit 52.120 euros,
— débouter M. [T] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
— condamner M. [T] à verser à la société [Adresse 6] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions adressées à la cour le 2 novembre 2024, M. [T] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris Pôle social 6-12-RG 22/07467.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture:
M. [T] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 octobre 2024 et le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris suite à l’appel interjeté par la société Carrefour Hypermarchés d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 10 juin 2022 aux termes duquel il a été jugé que l’accident du travail dont il a été victime le 20 août 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [Adresse 6] son employeur.
Aux termes de l’article 803 al 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave après qu’elle a été rendue.
L’événement invoqué doit donc être postérieur ou avoir été connu des parties postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Or, en l’espèce M. [T] invoque la déclaration d’appel de la société Carrefour Hypermarchés du 27 juillet 2022 qui lui a été notifiée le 16 août 2022, d’un jugement rendu le 10 juin 2022. M. [T] qui est partie audit jugement ne justifie pas et n’allègue d’ailleurs pas avoir eu connaissance de la déclaration d’appel postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2024.
Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
— sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il les a déclarées recevables, la société [Adresse 6] fait valoir que les demandes additionnelles faites par M. [T] au cours de la procédure devant le conseil de prud’hommes au titre de l’exécution du contrat de travail sont irrecevables car n’ayant pas de liens suffisants avec les demandes originaires.
Il résulte des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile que les parties ne sont recevables à présenter des demandes additionnelles que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans sa requête initiale en date du 14 avril 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun des demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (44 mois de salaire) 81 950 euros
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois de salaire) 11 175 euros
— article 700 du code de procédure civile: 3 000 euros
— demande de remise:
. Certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros.
. de l’attestation Pôle Emploi sous astreint journalière de 50 euros
Ce n’est que par conclusions du 21 mars 2021 que M. [T] a demandé au conseil de prud’hommes de:
A titre principal,
— Prononcer la nullité du licenciement du salarié
— Ordonner la réintégration du salarié
— condamner la société à payer à M. [T] un rappel de salaire de 2 912,03 euros par mois à compter du 29 avril 2019 jusqu’à sa réintégration
— congés payés afférents
A titre subsidiaire
— condamner l’entreprise à payer :
— 128 129 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à tout le moins 58 240 euros en application du barème Macron
En tout état de cause
— condamner l’entreprise à payer au salarié les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour absence de DUER ou non mise à jour : 17.472,18 euros,
— dommages et intérêts pour absence de visites médicales : 8.736,09 euros,
— dommages et intérêts pour absence de formation : 34.944,36 euros,
— dommages et intérêts pour mauvaise foi : 10.046,50 euros,
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 10.046,50 euros,
M. [T] n’a pas maintenu en cause d’appel ses demandes relatives à la nullité du licenciement, à sa réintégration et rappel de salaire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de ses demandes.
S’agissant des demandes indemnitaires additionnelles pour absence ou non mise à jour de DUER, absence de visite médicale, absence de formation, mauvaise foi et résistance abusive, la cour doit examiner si ces demandes qui sont relatives à l’exécution du contrat de travail présentent un lien suffisant avec la demande indemnitaire faite au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle faite au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail .
Au soutien de ses demandes originaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [T] fait valoir que ses accidents de travail à l’origine de son inaptitude trouvent leur cause dans les manquements par l’employeur à:
— son obligation de sécurité notamment en ce qu’il a mis à disposition du salarié un chariot élévateur en très mauvais état avec des ceintures de sécurité inadaptées et un mécanisme de réglage du siège cassé, alors que le sol sur lequel se déplaçaient les chariots élévateurs était en très mauvais état et en ce qu’il a fait preuve de résistance dans l’application des préconisations du CHSCT ;
— son obligation de formation, le salarié n’ayant notamment pas reçu la formation sanctionnée par le CACES l’employeur lui ayant délivré une simple autorisation de conduire un chariot élévateur, autorisation obsolète.
Dés lors, ses demandes indemnitaires au titre de l’absence de DUER, de visites médicales et de formation et pour résistance abusive des préconisations du CHSCT qui s’inscrivent dans le champ plus global des manquements à l’obligation de sécurité et de formation invoqués au soutien de la demande en contestation du licenciement présentent un lien suffisant avec cette dernière.
La demande indemnitaire pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail se confond avec la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail qui ne constitue donc pas une demande nouvelle.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. [T] recevable en ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution du contrat de travail.
— sur la prescription des demandes indemnitaires au titre de l’exécution du contrat de travail:
La société [Adresse 6] fait valoir que les manquements invoqués par le salarié au soutien de ses demandes indemnitaires reposent sur des supposés manquements nécessairement antérieurs au 20 août 2015 date à laquelle M. [T] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu’à son licenciement et sont en conséquence prescrites.
M. [T] ne répond pas et le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point.
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, M. [T] a été en arrêt de travail continu à compter du 20 août 2015, date de son 2ème accident du travail jusqu’à la visite médicale de reprise 18 mars 2019 et au licenciement pour inaptitude du 20 avril 2019 qui s’en est suivi, le contrat de travail ayant été suspendu pendant cette période.
Tous les manquements invoqués par le salarié au titre de l’exécution du contrat de travail sont antérieurs au 20 août 2015.
Or, M. [T] n’a saisi le conseil le conseil de prud’hommes que le 14 avril 2020 soit à l’expiration du délai de prescription de 2 ans visé à l’article précité.
Par infirmation du jugement M. [T] sera déclaré prescrit en toutes ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution du contrat de travail.
— sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui a été victime d’un accident du travail le 20 août 2015 alors qu’il conduisait un chariot élévateur, fait valoir que l’inaptitude consécutive à cet accident invoquée au soutien du licenciement trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où le chariot élévateur mis à sa disposition était inadapté, la formation à la conduite de cet engin était insuffisante, et le sol de la cour dans laquelle se déplaçait le chariot n’était pas entretenu et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Carrefour Hypermarchés conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, invoque l’autorité de la chose jugée du jugement correctionnel de [Localité 7] en date du 26 mars 2019 qui l’a relaxée et fait valoir que la pathologie à l’origine de l’inaptitude du salarié est antérieure à son accident du travail et sans lien avec ses conditions de travail.
— sur l’autorité de la chose jugée du du jugement du tribunal correctionnel de Melun en date du 26 mars 2019:
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé. Elle s’étend, par ailleurs, au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale.
En l’espèce si dans sa décision du 26 mars 2019, le tribunal correctionnel a relaxé la société [Adresse 6] du chef de prévention pour lequel elle était poursuivie, à savoir, pour avoir sur la période du 4 octobre 2012 au 20 août 2015, dans le cadre du travail , par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements involontairement causé à M. [T] une atteinte à l’intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, il n’est aucunement établi que le juge pénal a statué sur l’existence des faits qui forment la base de l’action prud’homale en contestation du licenciement, le jugement correctionnel se limitant à indiquer ' Il ressort des éléments versés aux débats qu’il convient de relaxer la société Carrefour Hypermarchés des fins de la poursuite’ sans que ne soient évoqués les éléments de faits qui auraient été débattus au soutien de la poursuite.
Il y a, en conséquence lieu de rejeter l’exception soulevée par M. [T] au titre de l’autorité de la chose jugée.
— sur la cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d’information et de formation
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est par ailleurs constant que lorsque l’inaptitude du salarié trouve sa cause dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité , le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’enquête du CHSCT, des déclarations auprès de la CPAM et des divers témoignages que M. [T] a été victime d’un accident de travail le 20 août 2015 alors qu’il descendait des palettes à l’aide d’un chariot élévateur ( BZ4), le salarié s’étant fait 'le coup du lapin’ , lorsque son chariot a buté dans un trou affectant la surface du sol de la cour alors qu’il reculait. Le salarié qui s’est plaint d’une vive douleur à la nuque et dans la fesse et de fourmillements dans la jambe gauche et affirme s’être laissé glisser par terre afin de tendre sa jambe pour soulager sa douleur , a été pris en charge par les secours, hospitalisé pendant 10 jours en chirurgie puis à nouveau hospitalisé le 16 septembre 2015 pour une intervention chirurgicale en raison d’une hernie discale L4-L5 gauche, foraminale, et placé en arrêt maladie de façon continue jusqu’à être déclaré inapte par avis du 18 mars 2019.
Il ressort encore de l’enquête que le siège du chariot élévateur utilisé par le salarié était bloqué et ne pouvait en conséquence pas être réglé, que le sol de la cour dans laquelle circulait le chariot élévateur présentait des trous, et que l’autorisation du salarié de conduire un chariot élévateur avait expiré en octobre 2013.
S’il n’est pas contesté que le salarié n’avait pas mis sa ceinture de sécurité, il est établi qu’aucun des salariés ne la mettait, le port de la ceinture étant difficilement compatible avec le fait que les salariés devaient en permanence descendre ou remonter du chariot élévateur.
Suite à ses investigations la CHSCT a préconisé:
— que les trous des cours de réception soient rebouchés et les sols maintenus propres et plans;
— que si le port de la ceinture qui est obligatoire n’est en pratique pas possible, les chariots élévateurs soient équipés de cabine ;
— que le siège du chariot utilisé par M. [T] soit réparé, la réparation faite après l’accident ayant permis de débloquer le siège mais pas de débloquer la flèche indiquant le poids de l’utilisateur alors que le réglage du siège se fait en fonction du poids et de façon globale que les sièges à suspension soient entretenus , l’INRS préconisant un changement de siège tous les 10 ans ;
— que le renouvellement des autorisation de conduite soit respecté et que des recyclages aient lieu plus régulièrement.
La cour rappelle que le 4 octobre 2012, M. [T] avait eu un 1er accident du travail au même endroit dans des circonstances identiques (roue du chariot qui se bloque dans un trou et provoque l’éjection du salarié du chariot élévateur) . Le CHSCT avait alors déjà préconisé, outre l’entretien régulier des sièges des chariots élévateurs le rebouchage des trous et l’entretien du sol de la cour, la nécessité de dispenser une formation sanctionnée par le CACES aux conducteurs de chariots -élévateurs et indiqué qu’un portillon adaptable sur la structure du chariot serait plus approprié que la ceinture de sécurité.
Si la société [Adresse 6] justifie qu’elle contrôlait régulièrement l’état des sièges et avoir rebouché les trous en novembre 2012 , il est néanmoins établi que le jour de l’accident du 20 août 2015 le siège était défectueux et des trous s’étaient reformés sur le sol sans que l’employeur n’ait fait le nécessaire pour maintenir le sol en état .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société a manqué à son obligation de sécurité en n’entretenant pas suffisamment les sols de la cour dans lequel se formaient des trous qui sont à l’origine des 2 accidents du travail dont M. [T] a été victime, l’employeur n’ayant par ailleurs pas été suffisamment vigilant sur l’état des sièges des chariots élévateurs.
La société Carrefour Hypermarchés qui ne se préoccupait pas du renouvellement en temps et en heure des autorisations de conduire, et qui n’a jamais pris en charge le problème des ceintures de sécurité lesquelles n’étaient manifestement pas adaptées aux fonctions exercées alors qu’elle savait qu’aucun des salariés ne les portait, ne justifie en outre pas avoir dispensé une formation adéquate à la conduite des chariots élévateurs ni avoir sensibilisé les salariés sur la nécessité de porter la ceinture .
Ces manquements à l’obligation de sécurité sont à l’origine des 2 accidents de travail dont le salarié a été victime et des arrêts de travail consécutifs.
C’est en vain que la société [Adresse 6] tente de faire valoir que l’avis d’inaptitude de M. [T] ne serait pas en lien avec les accidents du travail dont le salarié a été victime mais avec des accidents de trajets qu’il aurait eus au début des années 80, alors que M. [T] qui a certes été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises a travaillé pendant 20 ans après ses accidents de trajet sans être déclaré inapte et qu’ au moins 2 des lésions consécutives à l’accident du travail du 20 août 2015 et notamment la sciatique gauche L4/L5 qui a donné lieu à l’hospitalisation du salarié en août 2015 et à une intervention chirurgicale en septembre 2015, ont été prises en charge au titre de la législation du travail, le salarié n’ayant pas pu reprendre le travail jusqu’à son avis d’inaptitude suivi de son licenciement.
Il est ainsi établi que l’avis d’inaptitude trouve sa cause au moins en partie dans l’accident du travail du 20 août 2015 et que le licenciement pour inaptitude est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, que M. [T] qui comptabilisait plus de 40 ans d’ancienneté peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, d’évaluer le préjudice du salarié qui était en âge de faire valoir ses droits à la retraite au moment du licenciement et qui ne justifie d’aucun élément sur sa situation professionnelle ou financière, à la somme de 25 000 euros et de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [T] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [Adresse 6] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le cour,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture faite par M. [Z] [T] ;
CONSTATE que M. [Z] [T] ne sollicite plus en cause d’appel la nullité du licenciement , sa réintégration et la rappel de salaire ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé recevables les demandes additionnelles faites par M. [Z] [T] ;
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
DÉCLARE prescrites les demandes de dommages et intérêts pour absence de DUER ou non mise à jour , pour absence de visites médicales , pour absence de formation , pour mauvaise foi et pour résistance abusive ;
REJETTE l’exception soulevée au titre de l’autorité de la chose jugée ;
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés à payer à M. [Z] [T] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SAS [Adresse 6] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] dans la limite de 6 mois ;
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
RAPPELLE par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Motivation ·
- Langue ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Discrimination syndicale ·
- Excès de pouvoir ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Versement ·
- Mandat ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Ordonnance de référé ·
- Dalle ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Fondation ·
- Injonction
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Recel successoral ·
- Filiation ·
- Dire ·
- Notaire ·
- Demande ·
- De cujus ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Suppression ·
- Pertinent ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Intervention ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Lieu de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Zaïre ·
- Proposition de modification ·
- Exécution déloyale ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Travail ·
- Débours ·
- Assignation ·
- Pourvoi ·
- Dessaisissement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Hôpitaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Irrecevabilité ·
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Société responsable ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.