Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 mars 2025, n° 22/16119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 24 mai 2022, N° 2021010912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ECHAFAUTOP c/ Société HAKI AB |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/16119 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2021010912
APPELANTE
SAS ECHAFAUTOP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 522 501 386
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Pouya Amiri, substitué par Me Yohann Trimoreau, tous deux de L&Ka Avocats, avocats au barreau de Paris, toque : K176
INTIMEE
Société HAKI AB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6] / SUEDE
Représentée et assistée de Me Aurore Faroigi, avocat au barreau de Paris, toque : B1202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Haki AB, société de droit étranger ayant son siège social en Suède, exerce une activité de commerce de gros de matériaux de construction.
La société Echafautop exerce une activité de location de machines et d’équipements pour la construction.
Suite à un devis du 1er mars 2019, la société Echafautop a commandé à la société Haki AB un lot de 450 racks fixes pour un prix de 35 113,50 euros HT (42 136,20 euros TTC).
Suite à un second devis du 17 juin 2019, la société Echafautop a commandé à la société Haki AB un lot de 250 racks fixes pour un prix de 19 507,50 euros HT (23 409 euros TTC).
Ces deux commandes portant au total sur 700 racks vont donner lieu à quatre factures dont aucune n’a été acquittée par la société Echafautop.
— S’agissant de la commande de 450 racks :
La société Haki AB va d’abord émettre deux factures du 18 juin 2019 (n° 1041107 et 1041108), d’un montant respectif de 26 218,08 euros (pour 336 racks) et 8 895,42 euros (pour 114 racks), soit au total pour les 450 racks (336 + 114), la somme de 35 113,50 euros.
Puis, le 13 août 2019, elle va émettre pour cette même commande une nouvelle facture n°1041586 d’un montant de 39 643,50 euros.
— S’agissant de la commande de 250 racks :
La société Haki AB va émettre une facture n° 1041594 le 13 août 2019 d’un montant de 22 527,50 euros.
Les commandes ont été livrées le 13 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2019, la société Echafautop confirmait la réception des racks commandés mais soutenait qu’ils présentaient un défaut de conformité : « les racks devaient être signalés à notre nom, et il est impossible de les transporter sur un transpalette car la base est trop proche du sol donc pas son passage ».
Malgré une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 14 décembre 2020, la société Echafautop n’a pas procédé au paiement de la somme de 62 171 euros réclamées au titre des factures du 13 août 2019.
Par acte du 10 décembre 2021, la société Haki AB a assigné la société Echafautop devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement des factures litigieuses.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
— Reçu la société Haki AB en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l’y recevant en partie ;
— Condamné la société Echafautop à payer à la société Haki AB les sommes de :
* 65 544.20 euros en principal, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Débouté la société Haki AB de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté la société Haki AB de sa demande à titre indemnitaire ;
— Condamné la société Echafautop à payer à la société Haki AB la somme de :
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée pour le surplus de sa demande ;
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de plein droit ;
— Condamné la société Echafautop en tous les dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2022, la société Echafautop a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Reçu la société Haki AB en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l’y recevant en partie ;
— Condamné la société Echafautop à payer à la société Haki AB les sommes de :
* 65 544.20 euros en principal, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Condamné la société Echafautop à payer â la société Haki AB la somme de :
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée pour le surplus de sa demande ;
— Condamné la société Echafautop en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, la société Echafautop demande, au visa des articles 2, 138 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 1103, 1104, 1112-1, 1194, 1217 et 1231-1 et 1343-5 du code civil, L4121-1 et L4121-2 du code du travail, 256 bis et 271 du code général des impôts, 32-1, 559 et 700 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger que la société Echafautop est recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses moyens, prétentions, fins et conclusions ;
Y faire droit
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Déclaré la société Haki AB recevable en ses demandes et partiellement fondées,
* Condamné la société Echafautop à payer à la société Haki AB les sommes de :
° 65 544,20 euros en principal, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure,
° 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamné la société Echafautop à payer à la société Haki AB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Echafautop en tous les dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater que la société Echafautop n’est pas redevable de la TVA sur la somme réclamée par la société Haki AB ;
En conséquence,
— Fixer la créance de la société Haki AB à la somme de 54 621 euros ;
— Débouter la société Haki AB de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires.
A titre reconventionnel,
— Constater que la société Haki AB a, par son inexécution, causé un préjudice à la société Echafautop ;
En conséquence,
— Condamner la société Haki AB au paiement à la société Echafautop de la somme de 20 000 euros ;
— Ordonner la compensation avec les sommes dues par la société Echafautop ;
— Débouter la société Haki AB de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause
— Condamner la société Haki AB au paiement à la société Echafautop d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter la société Haki AB de sa demande indemnitaire formulée à titre incident ;
— Débouter la société Haki AB de sa demande au titre de la résistance abusive formulée à titre incident ;
— Débouter la société Haki AB de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la société Haki AB demande, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société Echafautop de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* Condamné la société Echafautop à payer à la société Haki AB les sommes de :
° 65 544,20 euros en principal, augmentée des intérêts au taux d’intérêt par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure,
° 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamné la société Echafautop à payer à la société Haki AB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Echafautop en tous les dépens ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Haki AB de sa demande à titre de dommages et intérêts et de sa demande à titre indemnitaire.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Echafautop à payer à la société Haki AB la somme de 2 000 euros à titre indemnitaire ;
— Condamner la société Echafautop à payer à la société Haki AB la somme de 2 000 euros à titre de résistance abusive et mauvaise foi ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Echafautop à payer à la société Haki AB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de la société Haki AB au titre des factures
La société Echafautop soutient que :
— S’agissant d’une opération intracommunautaire, seul le montant H.T. des devis peut être réclamé à la société Echafautop, car le principe est celui de la non-taxation dans l’Etat membre de départ conformément à l’article 138.1 de la directive TVA. La créance de la société Haki AB se limite à la somme de 54 621 euros.
La société Haki AB réplique que :
— La demande par la société Echafautop de réduction de la somme au titre de la TVA est dénuée d’intérêts dès lors qu’il apparait clairement sur les factures que la TVA est fixée à 0 euro. La société Haki AB n’a appliqué aucune TVA dans sa facturation, et l’indication du montant HT et TTC est identique.
***
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
En l’espèce, la société Echafautop limite sa contestation quant au montant des factures émises par la société Haki AB à la seule adjonction d’une somme au titre de la TVA.
Les devis des 1er mars et 17 juin 2019, acceptés par la société Echafautop, mentionnent un prix de 35 113,50 euros HT et 19 507,50 euros HT, soit au total la somme de 54 621 euros HT.
La société Haki AB ne conteste pas que, s’agissant d’une livraison de marchandise intra-communautaire, aucune TVA n’ait vocation s’appliquer. Elle ne livre pas d’explication sur la différence de prix constatée entre les devis et les factures.
Dès lors, aucun élément ne justifie que les factures émises par la société Haki AB, qui porte la mention « Intra-community supply of goods in accordance with article 138.1 VAT directive » (« Livraison intracommunautaire de biens conformément à l’article 138.1 de la directive TVA ») soient d’un montant supérieur au prix hors taxe convenu par les parties.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société Echafautop sera condamnée à payer à la société Haki AB la somme de 54 621 euros.
L’article 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige, devenu l’article 441-10, dispose que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En application de ces dispositions, la condamnation en paiement de la somme de 54 621 euros sera assortie d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure.
L’article L441-10 du code du commerce dispose que tout professionnel en retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à l’article D441-5 du code du commerce à la somme de 40 euros par facture.
Il apparaît que les deux factures émises par la société Haki AB le 18 juin 2019 (n° 1041107 et 1041108) se rapportant à la commande de 450 racks ont été ensuite englobées en une facture unique (n° 1041586) se rapportant à la même commande.
L’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est donc justifiée que pour les deux factures du 19 août 2019 (n°1041586 et n°1041594). La société Echafautop est redevable à ce titre de la somme de (2x40) 80 euros.
Par voie d’infirmation, la société Echafautop sera condamnée, à titre d’indemnité forfaitaire, à payer à la société Haki AB la somme de 80 euros.
Sur la demande de la société Haki AB au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement
La société Haki AB soutient que :
— Elle a subi un préjudice du fait du retard pris dans le règlement des factures. Ce préjudice correspondant au temps passé par ses équipes sur la gestion de dossier afin de préparer et rédiger le courrier de relance et le courrier de mise en demeure et à compter de la présente assignation, de suivre de la procédure au fond.
La société Echafautop réplique que :
— La société Haki AB ne démontre pas l’existence de son préjudice.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
La société Haki AB ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice commercial et financier qu’elle allègue, distinct de celui réparé par les intérêts de retard.
Le jugement l’ayant déboutée de sa demande sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Echafautop à raison de la mauvaise exécution des obligations de la société Haki AB
La société Echafautop soutient que :
— La société Haki AB a manqué à son devoir d’information en lui livrant des produits qui correspondent à des éléments fixes, ne pouvant pas être déplacés au moyen d’un transpalette, alors que cet usage était un élément déterminant de son consentement.
— Le défaut de manoeuvrabilité des racks constitue pour la société Echafautop un obstacle vis-à-vis de ses obligations d’employeur car les biens livrés ne sont pas conformes aux principes généraux de prévention en matière de santé et de sécurité au travail.
— La société Haki AB n’a pas signalisé le matériel livré avec le nom « Echafautop », mesure élémentaire pour se prémunir des vols, alors que la demande lui en avait été faite.
La société Haki AB réplique que :
— La société Echafautop n’apporte aucun élément pour démontrer la non-conformité des racks, ni la communication de demandes spécifiques avant la commande.
***
L’article 1112-1 du code civil dispose que : « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. »
En l’espèce, les devis signés n’indiquent pas que les racks devaient porter le nom de la société Echafautop et aucun autre élément n’est produit au soutien de l’affirmation selon laquelle ce point aurait été convenu entre les parties.
Par ailleurs, les devis portent l’indication « rack fixe suivant plan n°3A2A17181110 ». Ce plan, signé par la société Echafautop, comporte, outre les dimensions précises du matériel, quatre schémas qui permettent de visualiser clairement son usage. La société Echafautop, informée des caractéristiques du matériel, ne démontre donc pas que les racks livrés n’étaient pas conformes à ses commandes, ni avoir au préalable porté connaissance à la société Haki AB de l’usage particulier qu’elle en attendait au regard de ses obligations d’employeur.
La société Haki AB démontre avoir rempli son obligation d’information en indiquant précisément la nature et les dimensions des produits. Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Echafautop.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Haki AB pour résistance abusive de la société Echafautop
La société Haki AB soutient que :
— La société Echafautop, société expérimentée, fait preuve de mauvaise foi. Elle a attendu plusieurs mois après la réception des marchandises pour indiquer que celles-ci ne seraient pas conformes et a en outre conservé et exploité les marchandises livrées. Elle a formé appel du jugement alors qu’elle n’avait pas constitué avocat en première instance.
La société Echafautop réplique que :
— Aucune faute n’est caractérisée à son égard, alors que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le fait pour une partie de contester la solution du litige est insuffisant pour caractériser une procédure abusive. La société Haki AB ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice qu’elle allègue. En outre, la simple résistance à une action de justice ne constitue pas un abus de droit.
En l’absence de caractérisation d’un abus de la part Echafautop, il convient rejeter la demande de la société Haki AB et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Echafautop, qui succombe au principal, sera tenue aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société Echafautop à payer à la société Haki AB la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 24 mai 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Echafautop à payer à la société Haki AB les sommes de 65 544,20 euros en principal, augmentée des intérêts au taux d’intérêt par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure, et de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Echafautop à payer à la société Haki AB la somme de 54 621 euros ;
Dit que cette somme est assortie, à compter du 14 décembre 2020, d’intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
Condamne la société Echafautop à payer à la société Haki AB la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Echafautop ;
Condamne la société Echafautop à payer à la société Haki AB la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Echafautop aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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