Confirmation 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 12 janv. 2026, n° 25/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société A-LEX |
|---|
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 9
N° RG 25/03548
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAKX
M. [S] [O]
C/
Société A-LEX AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
Société A-LEX AVOCAT
pris en la personne de Me Alexis [Localité 4]
[Adresse 1]
non comparant non représenté à l’audience (régulièrement convoquée à l’audience par LRAR, AR signé le 15 juillet 2025)
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2022, M. [O] a sollicité de la société d’avocats A-Lex Avocat pour l’assister dans le cadre d’une procédure à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA.
M. [O] a dessaisi son avocat avant le terme de l’affaire et il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rennes d’une demande de restitution des honoraires qu’il avait versés.
Par décision du 4 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats auprès du barreau de Rennes a fixé les honoraires dus à la société d’avocats A-Lex Avocat à la somme de 720 euros TTC et a condamné la société A-Lex Avocat à restituer la somme de 240 euros à M. [O].
M. [O] a formé un recours contre cette décision par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 7 mai 2025 et reçue au greffe de la cour le 12 mai suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 par un courrier du greffe de la cour d’appel qui leur a été adressé le 4 juillet 2025 et dont elles ont toutes deux signé l’avis de réception, le 15 juillet 2025 s’agissant de la société d’avocats A-Lex Avocat et le 16 juillet 2025 s’agissant de M. [O].
Lors de l’audience du 24 novembre 2025, M. [O], comparaissant en personne, a indiqué ne rien devoir à la société d’avocats A-Lex Avocat. Il expose que la société A-Lex Avocat lui a fait un projet d’assignation qui comportait nombre d’erreurs et qu’il a dû tout reprendre. Il produit ce projet d’assignation en pièce n° 17 et il expose que son remplaçant, la société d’avocats Quadrige Avocats, lui a rédigé un projet d’assignation qui était quant à lui satisfaisant et qu’il produit en pièce n° 23. Il considère que c’est la société d’avocats A-Lex Avocat qui a abandonné l’affaire et que compte tenu de l’aspect critiquable du travail qui a été fourni, il ne lui doit aucun honoraire.
La société A-Lex Avocat n’a pas comparu à l’audience du 24 novembre 2025. Elle a adressé un courrier à la veille de l’audience en indiquant qu’elle ne serait pas en mesure de se présenter à l’audience mais qu’elle ne sollicitait pas le renvoi, souhaitant simplement préciser qu’un travail important avait été réalisé après que M. [O] avait été reçu lors de deux rendez-vous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier président connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur la réclamation en matière d’honoraires des avocats comme il est prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Le recours en la matière est formé dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier et la recevabilité du recours n’est en l’espèce pas contestée.
Aux termes de l’article 277 du décret, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par les dispositions du décret et l’affaire est jugée selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire, tel que prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, la procédure est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l’audience, sauf s’il a été dispensé de comparaître par le premier président (Civ. 2ème, 25 juin 2015, pourvoi n° 14-22.158, Bull. 2015, II, n° 166), ce qui ne peut être autorisé que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Civ. 2ème, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
Dès lors, compte-tenu de ce que l’audience du 24 novembre 2025 est la première audience, la société d’avocats A-Lex Avocat n’a pu être dispensée de comparution et ses observations écrites ne peuvent pas être prises en compte.
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu’il l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
L’article 11.2 prévoit que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraire qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Dans la présente affaire, M. [O] ne produit pas la convention d’honoraire qui lui a été présentée par la société d’avocats A-Lex Avocat et cette dernière ne comparaissant elle-même pas à l’audience, la juridiction de céans ne dispose pas de ladite convention d’honoraires, dont il n’est cependant pas contesté qu’elle a bien été signée, ainsi que le relève la décision du bâtonnier, le 21 juillet 2022. La décision du bâtonnier expose encore que cette convention prévoit un honoraire forfaitaire de 1.600 euros hors-taxes.
Quoi qu’il en soit, la société d’avocats A-Lex Avocat ayant été dessaisie de sa mission avant son terme, la convention d’honoraires ne s’applique pas. En effet, lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 (Civ. 2ème, 9 avril 2009, pourvoi n° 05-13.977, bull. 2009, n° 90 ; Civ. 2ème, 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.067 ; Civ. 2ème, 25 février 2010, pourvoi n° 09-13.191 ; Civ. 2ème, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551).
Certes, la convention d’honoraires peut prévoir elle-même les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Civ. 2ème, 27 mai 2021, pourvoi n° 19-23.733), mais comme en l’espèce, la juridiction de céans ne dispose pas de cette convention d’honoraires et qu’il n’est pas indiqué que celle-ci aurait prévu l’hypothèse d’un dessaisissement avant le terme de la mission, il ne peut être fait qu’une pure et simple application du dispositif légal.
Les honoraires doivent dès lors être fixés en considération de l’article 10, alinéa 4 de la loi précitée qui dispose : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
À ce titre, l’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli, comme le prévoit l’article 11.2 du RIN.
L’article 11.2 du RIN précise encore : « La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client. »
La lecture de l’acte d’assignation montre un réel travail de la part de la société d’avocats A-Lex Avocat. De fait, le projet d’assignation qui a été rédigé par la société A-Lex Avocat procède d’un véritable travail non dénué d’intérêt s’agissant notamment de la partie relative à l’exposé du litige, qui a son importance dans le contentieux qui opposait M. [O] à la société Axa.
Il doit être rappelé que la juridiction de céans, de même que le bâtonnier, sont incompétents, dans le cadre de la procédure de contestation d’honoraires, pour connaître, même à titre incident, d’une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle de l’avocat par la voie de réduction des honoraires.
La prise de connaissance des pièces nécessaires, les échanges avec le client et le travail de rédaction de cet avant-projet d’assignation ont nécessité à l’évidence un temps de travail significatif dont le bâtonnier a pertinemment retenu qu’il devait être de cinq heures. En retenant un taux horaire tel que le bâtonnier l’a fait, d’un montant de 120 euros HT, taux qui n’est d’ailleurs que très raisonnable, sinon modique, c’est à juste titre que la décision de première instance a retenu que le montant des honoraires devait être fixé à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC.
Compte-tenu de ce que la première facture qui a été honorée par M. [O] n’était qu’une facture de provision, c’est à bon droit que le bâtonnier a considéré que la société d’avocat devait restituer la somme de 240 euros, correspondant à la différence entre les 960 euros réglés et la somme de 720 euros due en définitive.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance du bâtonnier dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Condamnons M. [O] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Motivation ·
- Langue ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Discrimination syndicale ·
- Excès de pouvoir ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Versement ·
- Mandat ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Ordonnance de référé ·
- Dalle ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Fondation ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Recel successoral ·
- Filiation ·
- Dire ·
- Notaire ·
- Demande ·
- De cujus ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Suppression ·
- Pertinent ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Employeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ascenseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Lieu de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Zaïre ·
- Proposition de modification ·
- Exécution déloyale ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Hôpitaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Irrecevabilité ·
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Société responsable ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Intervention ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.