Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME, Service des impôts des Particuliers, CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02674 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDTC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT
ET
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service des impôts des Particuliers
[Adresse 2]
[Localité 10]
Assigné à secrétaire le 12/09/2024
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné à secrétaire le 09/09/2024
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 19 décembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par requête arrivée au greffe le 10 janvier 2023, le Comptable Public a saisi le président du tribunal judiciaire de Beauvais d’une requête aux fins de déclarer vacante la succession d'[C] [H] divorcée [M], nommer le service du domaine, en la personne du directeur régional des Finances publiques de la Somme, lui donner tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :
« Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui ;
Vu les articles 809 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1342 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la Direction régionale des Finances publiques de la Somme.
Attendu que les circonstances prévues par les textes susvisés se présentent dans l’espèce ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande présentée ;
Déclare vacante la succession de Mme [H] [C], [Y] divorcée de [O], [P] [M], domiciliée de son vivant à [Adresse 5] et décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 11] (95) ;
Nomme en qualité de curateur le service du Domaine pris en la personne de M. le Directeur régional des Finances publiques de la Somme, en ses bureaux situés [Adresse 4], curateur à la succession dont il s’agit ;
Donne au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-2 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile ».
Par actes des 25 et 26 mars 2024, M. [F] [Z] a assigné en référé le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 10] et la direction départementale des finances publiques de la Somme afin que soit rétractée l’ordonnance sur requête rendue le 6 février 2023, qu’il soit jugé que les mesures ordonnées par ladite ordonnance sont sans fondement juridique, qu’est nul et de nul effet tout acte ayant désigné la direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de curateur, qu’est opposable la décision à intervenir à la direction départementale des finances publiques de la Somme, que le centre des finances publiques de [Localité 10] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En première instance, le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 10] et la direction départementale des finances publiques de la Somme n’ont pas comparu à l’audience ni été représentés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a :
Débouté M. [F] [Z] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Beauvais le 6 février 2024 déclarant vacante la succession de Mme [C] [H] et en confiant la curatelle à la direction départementale des finances publiques de la Somme,
Condamné M. [F] [Z] aux dépens,
Débouté M. [F] [Z] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2024, M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2024 par lesquelles M. [F] [Z] demande à la cour de :
Réformer (infirmer) la décision dont appel des chefs critiqués suivants :
— déboutons M. [F] [Z] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Beauvais le 6 février 2024 déclarant vacante la succession de Mme [C] [H] et en confiant la curatelle à la direction départementale des finances publiques de la somme,
— condamnons M. [Z] aux dépens,
— déboutons M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutons M. [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Et, statuant à nouveau :
Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal judiciaire de Beauvais le 6 février 2023 sur le fondement de la requête en date du 20 décembre 2022 et présentée le 10 janvier 2023,
Juger que les mesures ordonnées aux termes de l’ordonnance du 6 février 2023 ont perdu tout fondement juridique,
Juger nul et de nul effet tout acte procédant de la désignation du service du Domaine, pris en la personne de M. le Directeur régional des Finances publiques de la Somme, ès-qualités de curateur désigné,
Juger opposable la décision à intervenir à la direction départementale des Finances publiques de la Somme – division du Domaine – pôle de gestion des patrimoines privés,
Condamner le centre des Finances publiques- service des impôts des particuliers de [Localité 10] représenté par M. le Comptable public à verser à M. [F] [Z] une indemnité d’un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de Me Aurélie Guyot, avocat à la Cour selon l’article 699 du code de procédure civile,
Débouter pour le surplus M. le directeur départemental des Finances publiques de la Somme de ses demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
Il expose :
— que la requête en date du 20 décembre 2022 présentée au magistrat ne se réfère à aucune pièce,
— que l’ordonnance du 6 février 2023 n’est pas motivée,
— que la vacance de la succession n’a pas été justifiée,
— que dès le 22 juillet 2021 le notaire de M. [Z], Me [L], notaire à [Localité 9] indiquait clairement au service des impôts des particuliers de [Localité 10] qu’elle était en charge de la succession d'[C] [H],
— qu’il résulte des courriers adressés par ce même notaire tant au tribunal judiciaire de Beauvais qu’au pôle gestion des patrimoines privés d'[Localité 6], que M. [F] [Z] était un héritier présomptif de la succession d'[C] [H],
— qu’un généalogiste a été mandaté pour effectuer des recherches quant à d’autres potentiels héritiers et que ses investigations sont toujours en cours,
— qu’il n’est pas possible pour lui d’opter expressément, tant que tous les héritiers ne sont pas connus,
— qu’en s’acquittant des factures d’entretien de l’immeuble dont [C] [H] était propriétaire, au [Adresse 5] à [Localité 8], il a fait acte d’héritier,
— que sa démarche ne s’inscrit pas dans le cadre d’une demande en revendication mais dans le cadre d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 6 février 2023.
Le centre des Finances publiques de [Localité 10] et la direction départementale des Finances publiques de la somme ont été assignés à bref délai devant la cour les 9 et 12 septembre 2024. Les conclusions de l’appelant leur ont été signifiées les 22 et 25 novembre 2024. Les intimés n’ont pas constitué avocat à hauteur d’appel.
Toutefois, la directrice départementale des finances publiques de la Somme, par mémoire reçu au greffe de la cour le 2 décembre 2024 demande à la cour de :
— Rejeter la demande de M. [Z] de réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Beauvais du 23 mai 2024 ;
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Beauvais le 23 mai 2024 ;
— Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Beauvais le 6 février 2023 ;
— Rejeter la demande jugeant nul et non avenu tout acte procédant de la désignation du service du domaine pris en la personne du directeur départemental de la Somme ;
En tout état de cause :
— Se prononcer sur la vacance de la succession de Mme [C] [H],
— Reconnaître les actes de gestion réalisés par le pôle de gestion des patrimoines privés d'[Localité 6] en qualité de curateur.
Elle fait valoir :
— que Mme [H] était propriétaire d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Oise),
— que depuis le décès de la propriétaire, les taxes locales ne sont plus réglées (taxes foncières 2021 et 2022; taxe d’habitation 2021 pour un montant total de 1 619 euros),
— que la succession est vacante,
— qu’en l’espèce, la nomination de la DDFIP de la Somme en qualité de curateur a été prononcée plus de deux ans après le décès de Mme [H] et que le délai écoulé était donc bien au-delà du délai de six mois résultant des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 809 du code civil,
— qu’au demeurant, durant ce délai, les héritiers ne se sont pas manifestés auprès du SIP de [Localité 10],
— que suite à sa désignation et conformément à ses missions, le pôle a liquidé l’actif de la succession,
— qu’ainsi, des bijoux et les meubles meublants la propriété de Mme [H] ont été mis en vente par un commissaire de justice, que le pôle a pris possession du bien immobilier en faisant intervenir un serrurier et que ce dernier doit être mis en vente,
— que par ailleurs, les actes purement conservatoires ou de surveillance peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier, qu’ainsi des travaux d’entretien du bien immobilier peuvent être assimilés à des actes purement conservatoires,
— que le pôle de gestion des patrimoines privés d'[Localité 6] ayant été nommé par voie de justice, seule une décision de la même autorité peut le décharger de sa mission d’autant que des actes de gestion ont été réalisés,
— que pour ce faire, le service doit déposer une demande de décharge auprès du président du tribunal judiciaire de Beauvais,
— qu’il appartenait donc à l’héritier de transmettre au pôle un dossier complet de revendication, lequel devait comprendre : 1° une copie de l’acte authentique avec les annexes prévues (acte de décès, compte-rendu du fichier des testaments), de l’acte de notoriété avec acceptation constatant la dévolution successorale; 2° un tableau généalogique établissant, s’il y a lieu, le lien de parenté avec le défunt, 3° les procurations données à un mandataire commun en cas de pluralité d’héritiers, 4° une demande en restitution de la succession établie sur papier libre par l’héritier ou le mandataire, 5°une déclaration de porte-fort du notaire chargé de recueillir les fonds, des lors que les sommes à restituer excédent 5 336 euros (circulaire du 30 mars 1989 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques) ; 6° le relevé d’identité bancaire correspondant au compte de l’étude notariale sur lequel les fonds devront être virés,
— qu’à ce jour, aucun des documents précités n’est parvenu au service de gestion des patrimoines privés d'[Localité 6] et que par conséquent, en l’état, le pôle ne peut que poursuivre sa mission de curateur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R.2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques, devant la cour d’appel, l’instruction des instances auxquelles l’État est partie se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat et peuvent présenter des explications orales.
Le mémoire de Mme la directrice départementale des finances publiques de la Somme a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’appelant le 26 novembre 2024 et est donc recevable.
Sur les demandes de « se prononcer », « reconnaître » « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à « se prononcer », « reconnaître » voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 6 février 2023 :
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En outre, selon l’article 495 du même code, l’ordonnance sur requête est motivée.
L’ordonnance rendue sur requête peut être motivée par simple renvoi à l’exposé des motifs de la requête.
Par ailleurs, selon l’article 496 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Enfin, d’après l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur le mérite de la requête.
En l’espèce, par requête datée du 20 décembre 2022 et reçue le 10 janvier 2023, le comptable du centre des finances publiques de Méru a saisi le président du tribunal judiciaire de Beauvais afin que soit déclarée vacante la succession de Mme [C] [H], décédée le [Date décès 3] 2021 à Pontoise.
La requête a été accompagnée d’un titre de créance établi par le centre des finances publiques de [Localité 10] à l’encontre de la défunte et de l’acte de décès de cette dernière.
À la suite de la requête précitée, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu le 6 février 2023 une ordonnance déclarant vacante la succession de Mme [H] et nommant la direction département des finances publiques de la Somme curatrice de ladite succession.
Comme le relève à juste titre le premier juge, il doit être considéré qu’en faisant sien les motifs exposés dans la requête au vu de ses pièces jointes, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a motivé son ordonnance du 6 février 2023 et a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 495 précité.
Par ailleurs, selon l’article 809 du code civil, la succession est vacante :
1° lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
Il résulte par ailleurs de l’article 784 du code civil que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
En l’espèce, M. [Z] affirme qu’à ce stade, il ne revendique pas la succession mais qu’il a fait « acte d’héritier » en remettant en fonction la chaudière et en s’assurant de tontes de la pelouse.
Comme le relève le premier juge, il s’agit là d’actes purement conservatoires qui n’ont au demeurant pas été autorisés par le juge alors que l’intéressé n’indique toujours pas sa position par rapport à ladite succession.
M. [Z] produit deux courriers des 1er février et 3 juin 2024 émanant d’un généalogiste mandaté aux fins de recherches des héritiers de la défunte. Il en résulte que ce dernier recherche et tente de localiser plusieurs héritiers en Espagne.
Il résulte avec certitude de ces éléments qu’à la signature de l’ordonnance du 6 février 2023, la succession était bien vacante et qu’elle le reste à ce jour.
Aucun élément ne justifie donc de retirer le mandat de curateur de la succession dévolu à Mme la directrice départementale des finances publiques de la Somme, étant observé que le notaire de M. [Z], au vu de la décision exécutoire déférée ne peut à ce stade être considéré comme en charge de la succession de Mme [H].
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 6 février 2023 et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera également débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Z] aux dépens de l’appel,
Rejette sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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