Confirmation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 janv. 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJ2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 07 décembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 novembre 2020, condamnant Madame [L] [K], née le 08 août 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet d’Ille et Vilaine en date du 30 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Madame [L] [K] ayant pris effet le 30 décembre 2023 à 09 heures 10 ;
Vu la requête du préfet d’Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [L] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er Janvier 2024 à 15 heures 24 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [L] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er janvier 2024 à 09 heures 10 jusqu’au 29 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Madame [L] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 13 heures 37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet d’Ille et Vilaine,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocate au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [L] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet d’Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [L] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Madame [L] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur la régularité de la procedure antérieure au placement en rétention administrative
— Sur l’irrégularité de la fiche d’écrou
Madame [L] [K] invoque l’irrégularité de la fiche de levée d’écrou qui ne comporte mention ni de l’identité du greffier, ni de celle du chef d’escorte, ni sa propre signature, considérant que l’absence de ces mentions ne permet pas de contrôler la régularité de la chaîne privative de liberté à défaut de pouvoir contrôler la compétence des personnes qui ont mentionné l’heure de levée de l’écrou et sont intervenues.
Sur ce :
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger. Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention, afin de s’assurer qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Ainsi que l’a relevé le juge des libertés de la détention, la fiche de levée d’écrou mentionne l’horaire de celle-ci (9h10) qui est attesté par la signature d’un préposé au greffe.
Madame [L] [K] ne prétend pas que l’horaire mentionné ne correspond pas à la réalité et elle s’est vu notifier son placement en rétention administrative dès 9h10.
C’est dès lors à juste titre que le juge a considéré que ces mentions étaient suffisantes pour permettre d’établir la chaîne privative de liberté et d’en contrôler la régularité, de sorte que l’absence de signature par l’intéressée de la fiche de levée d’écrou, ainsi que l’absence de mention du nom du chef d’escorte et du préposé au greffe n’étaient pas de nature à causer un grief.
— Sur l’absence de procès-verbal de notification et de mention de l’agent notificateur de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Madame [L] [K] considère qu’en l’absence de procès-verbal de notification, il n’est pas possible de s’assurer des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue et que l’absence de mention de l’agent qui a procédé à la notification ne permet pas de contrôler que celui-ci avait compétence pour notifier. Elle en déduit que cette absence de mention lui porte nécessairement grief.
Sur ce :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen après avoir constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative avait été notifié, peu important l’absence de procès-verbal spécifique, par un agent notifiant dont l’identité figurait sur le document intitulé « vos droits au centre de rétention » et comportant la même signature que celle figurant sur la notification de la décision de placement en rétention.
Le premier juge a constaté par ailleurs qu’aucun grief n’était établi alors que Madame [L] [K] avait exercé effectivement ses droits au centre de rétention, en choisissant un avocat.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le défaut de motivation et l’atteinte à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
Madame [L] [K] soutient que la décision de placement en rétention tient insuffisamment compte de sa situation personnelle et notamment de sa situation au Nigéria où elle est exposée à un risque de mort à la suite des conflits importants avec sa famille et notamment du fait qu’elle a bénéficié du statut de réfugiée.
Sur ce :
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Il en résulte que la prise en compte de la situation personnelle de la personne que le préfet entend placer en rétention administrative porte sur ses garanties de représentation, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH et la compatibilité de la mesure avec l’état de santé.
Ainsi, le moyen soulevé d’une violation de l’article 3 de la CEDH revient en réalité à contester la légalité de la décision administrative fixant le pays de retour. C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que cette contestation relevait de la seule compétence du juge administratif.
— Sur l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence
Madame [L] [K] considère qu’il a été insuffisamment tenu compte de la possibilité de l’assigner à résidence alors qu’elle justifie de l’attestation d’un ami pouvant l’accueillir à son domicile.
Sur ce :
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a considéré qu’au regard de la situation de Madame [L] [K] et notamment du fait qu’elle n’avait produit aucun justificatif d’hébergement avant l’arrêté de placement en rétention, le préfet avait suffisamment motivé l’impossibilité de l’assigner à résidence et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des faibles garanties de représentation de l’intéressée.
— Sur les diligences
Madame [L] [K] indique qu’elle fait l’objet d’une interdiction du territoire français depuis des années et qu’elle est incarcérée également depuis de nombreuses années. Elle considère que la préfecture a accompli des diligences tardivement, soit à compter du 15 décembre 2023, alors qu’elle a disposé de plusieurs années pour les accomplir en amont.
Sur ce :
Une demande de reconnaissance consulaire a été effectuée le 19 décembre 2023 et une audition est prévue au consulat du Nigéria le 11 janvier 2024. Il en résulte que la préfecture justifie avoir accompli en temps utile les diligences nécessaires à l’éloignement de Madame [L] [K], tant rappel que l’autorité administrative n’est pas tenue d’effectuer des diligences pendant la detention.
Il convient en consequence de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la detention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [L] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Janvier 2024 à 12 heures 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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