Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/12072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 septembre 2024, N° 24/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 MAI 2025
N° 2025/ 260
Rôle N° RG 24/12072 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYZN
[H] [Y]
C/
[E] [S]
[M] [R]
Association ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00266.
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
né le 10 janvier 1937 à [Localité 7] et décédé le 22 avril 2025, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre-Paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [E] [S]
Evêque de [Localité 4], né le 13 avril 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 4]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [R]
Vicaire Général près le Diocèse de [Localité 4],
né le 30 juillet 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteure
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 06 Mai 2025 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un trouble manifestement illicite tiré d’un communiqué publié sur le site internet du diocèse de Nice, le 10 novembre 2022, dans lequel des propos mensongers sont formulés à son encontre, M. [H] [Y], prête du diocèse de Nice, a fait assigner M. [E] [S], évêque, M. [M] [R], vicaire général du diocèse de Nice et l’association Diocésaine de Nice devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de les condamner, sous astreinte, à retirer le communiqué en question, publier un communiqué rectificatif et l’ordonnance à intervenir, et à lui verser un euro symbolique à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, ce magistrat a :
— dit que l’action engagée par M. [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile relève de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1881 et la requalifie en conséquence ;
— déclaré nulle l’assignation délivrée par M. [Y] ;
— rejeté la demande en paiement formée par M. [S], M. [W] et l’association Diocésaine de [Localité 4] pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties ;
— laissé à M. [Y] la charge des dépens.
Il a notamment considéré que M. [Y] reprochait aux défendeurs d’avoir porté atteinte à son honneur et sa considération en lui imputant des infractions pénales de nature sexuelle et en faisant état de prétendues procédures judiciaires en cours auprès du parquet de [Localité 4] et d’autorités roumaines, ce qui relèvait exclusivement de la diffamation visée par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et non des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il a estimé, après avoir requalifié l’action engagée sur le fondement del’article 12 du code de procédure civile, que l’assignation qui avait été délivrée par M. [Y] ne comportait pas de précisions sur la qualification du fait incriminé, ne visait pas les textes de répression applicable, ne mentionnait auune élection de domicile et n’avait pas été délivrée au ministère public. Il a jugé que, faute pour cet acte introductif d’instance de remplir les critères de recevabilité de l’action, ce dernier devait être déclaré nul.
Suivant déclaration transmise au greffe le 4 octobre 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 4 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, il demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son action sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à requalifier son action ni à prononcer la nullité de son assignation ;
— juger constitutive d’un dommage et d’un trouble manifestement illicite à son préjudice l’affirmation contraire à la vérité objectivée de prétendues mesures conservatoires, outre procédures pénales initiées par M. [S] via communiqué sur le site de l’association Diocésaine de [Localité 4] depuis le 10 novembre 2022 proclamant un statut de victime inexact ;
— voir ordonner la cessation de ce trouble manifestement illicite ;
— juger l’existence de l’obligation non sérieusement contestable ;
— débouter les intimés de leurs demandes ;
— condamner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé, ou à tout le moins de la signification de l’arrêt à intervenir, conjointement et solidairement, M. [S], M. [R] et l’association Diocésaine de [Localité 4] à amender le communiqué maintenu en ligne de l’ensemble des indications mensongères qu’il colporte, outre à publier un communiqué rectificatif de l’arrêt à intervenir durant un laps de temps équivalent à la mise en ligne du communiqué du 10 novembre 2022 ;
— condamner conjointement et solidairement M. [S] et M. [R] à lui payer un euro symbolique à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du dommage occasionné par la mise en ligne de ce communiqué mensonger ;
— condamner conjointement et solidairement M. [S] et M. [R] à lui payer la somme de 7 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile sans que l’association Diocésaine de [Localité 4] n’ait à supporter de quelque façon la charge de cette condamnation pécuniaire personnelle des susdits ;
— condamner conjointement et solicairement M. [S] et M. [R] à lui rembourser à titre provisionnel le coût du constat de commissaire justice dressé le 3 octobre 2023 ;
— condamner conjointement et solicairement M. [S] et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Pierre-Paul Valli, avocat constitué en la cause qui les a exposés sans provision ;
— juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes par lui retenues en application des articles A444-10 et suivants du code de commerce devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il fait notamment valoir que :
— le premier juge ne pouvait requalifier son action qui était expressemént fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, et non sur la diffamation relevant de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
— seul l’article de presse du journal Le Parisien du 10 novembre 2022 relève des dispositions de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 19 juillet 1881, à la suite de quoi il a exercé son droit de réponse le 12 décembre 2022 ;
— le communiqué publié par son évêque, dans lequel il exprime sa pensée personnelle, n’est pas un article de presse ;
— le trouble manifestement illicite résulte d’affirmations mensongères, et notamment de procédures pénales que M. [S] auraient initiées et de mesures conservatoires qui lui auraient été imposées.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, M. [S] et l’association Diocésaine de [Localité 4] sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— condamne M. [Y] à leur verser à chacun la somme d’un euro pour procédure abusive ;
— le condamne en tout état de cause à lui verser à chacun la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamne aux dépens.
Ils font notamment valoir que :
— l’action introduite par M. [V] relève de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non de l’article 835 du code de procédure civile ;
— l’acte introductif d’instance doit être déclaré nul comme ne respectant par le formalisme requis à peine de nullité, faute de précision et qualification sur les faits incriminés, de l’indication des textes applicables aux poursuites, de l’indication de l’élection de domicile et de la dénonication de l’acte au ministère public ;
— l’action est irrecevable comme étant prescrite, dès lors que l’action a été initiée le 5 février 2024 pour une publication qui est intervenue le 10 novembre 2022, et ce, en application de l’article 65 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 qui fixe une prescription de trois mois à compter de la publication ;
— l’appelant réitère, en appel, les accusations mensongères formées à leur encontre, sachant que, si la procédure pénale initiée à l’encontre de l’appelant pour viol sur mineur a fait l’objet d’un classement sans suite en 2019, c’est uniquement au motif que le délai fixé par la loi pour pouvoir les juger était dépassé.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande en paiement pour procédure abusive ;
— dans le cas où le raisonnement du premier juge ne serait pas suivi,
* déclare, à titre principal, incompétent le juge des référés en l’état de demandes sérieusement contestables ;
* déclare, à titre infiniment subsidiaire, les demandes irrecevables pour cause de prescription ;
— statuant à nouveau sur l’appel incident,
— condamne M. [Y] à lui verser la somme d’un euro pour procédure abusive ;
— en tout état de cause, le déboute de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamne à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait notamment valoir que :
— les faits dénoncés par M. [Y] dans son acte introductif d’instance portant atteinte à son honneur et réputation relèvent de la diffamation réglementée par l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, faisant observer que ce dernier lui reproche d’avoir été le directeur de la publication de M. [S] ;
— le formalisme requis dans l’acte introductif d’instance à peine de nullité n’a pas été respecté, pour les mêmes raisons que celles invoquées par les autres intimés ;
— M. [Y], qui affirme se fonder sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, n’apporte pas la preuve ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite ni d’une obligation non sérieusement contestable ;
— son action est prescrite en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Par courrier transmis le 28 avril 2025, le conseil de M. [S] et l’association Diocésaine de [Localité 4] informent du décès de [H] [Y], le 22 avril 2025, et ce, en produisant la copie intégrale de son acte de décès. Ils considèrent donc que l’instance est interrompue.
Par courriers transmis les 25 et 28 avril 2025, le conseil de [H] [Y] informe également de son décès et de l’interruption de l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, par courrier transmis le 25 avril 2025 par la voie du RPVA, le conseil de [H] [Y] informe de son décès, survenu le 22 avril 2025, en notifiant la copie intégrale de son acte de décès daté du 24 avril 2025.
Dès lors, l’instance est interrompue.
Il convient d’ordonner la radiation de la procédure du rang des affaires en cours. Elle ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l’appel en cause ou de l’intervention volontaire des ayant-droits de [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/12072 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’appel en cause ou de l’intervention volontaire des ayant-droits de [H] [Y] ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Publication ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Crédit
- Virement ·
- Banque ·
- Négligence ·
- Dispositif de sécurité ·
- Phishing ·
- Hameçonnage ·
- Données personnelles ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Arabie saoudite ·
- Compétence ·
- Devoir de vigilance ·
- Contrat de travail ·
- Responsabilité ·
- Détachement ·
- Contrats ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Concert ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Indemnité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ès-qualités ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Dissolution ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Commune ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Agglomération ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Détention ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Écran ·
- Titre ·
- Prêt
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Prescription biennale ·
- Titres-restaurants ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.