Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 6 mai 2025, n° 24/12072
TJ Nice 13 septembre 2024
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CA Aix-en-Provence 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile

    La cour a considéré que l'action de Monsieur [Y] relevait de la diffamation et non des dispositions de l'article 835, ce qui a conduit à la nullité de l'assignation.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas la qualification de trouble manifestement illicite au sens de l'article 835.

  • Rejeté
    Obligation de rectification des informations mensongères

    La cour a estimé que la demande de publication d'un communiqué rectificatif ne pouvait être accueillie en raison de la nullité de l'assignation.

  • Rejeté
    Dommage causé par la publication du communiqué

    La cour a rejeté cette demande en raison de la nullité de l'assignation et de l'irrecevabilité de l'action.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [H] [Y] a interjeté appel d'une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nice qui avait déclaré nulle son assignation contre M. [E] [S], M. [M] [R] et l'Association Diocésaine de Nice, considérant que l'action relevait de la diffamation et non des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. La cour d'appel a constaté le décès de M. [Y] et a déclaré l'instance interrompue, ordonnant la radiation de l'affaire. La cour a ainsi confirmé la décision de première instance, en précisant que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'avec l'intervention des ayants droit de M. [Y].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/12072
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/12072
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 13 septembre 2024, N° 24/00266
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
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