Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01198 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZT7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 19 juin 2024 – RG N°370 F-D de la cour de Cassation
Jugement du TJ de Dijon du 06 avril 2020 – Arrêt de la cour d’appel de Dijon du 18 octobre 2022
Code affaire : 91Z – Demande relative à d’autres droits d’enregistrement ou assimilés
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 14 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux sis au Centre des Finances publiques [Adresse 55]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉS
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 57], de nationalité française,
demeurant [Adresse 31]
Madame [Z] [CB] [NC]
née le [Date naissance 15] 1944 à [Localité 56], de nationalité française,
demeurant [Adresse 40]
Madame [PC] [OS] [D] [NH]
née le [Date naissance 27] 1962 à [Localité 50], de nationalité française,
demeurant [Adresse 44]
Madame [CR] [GT] [VB]
née le [Date naissance 20] 1936 à [Localité 47], de nationalité française,
demeurant [Adresse 59]
Monsieur [WG] [WR] [NH]
né le [Date naissance 28] 1930 à [Localité 64], de nationalité française,
demeurant [Adresse 26]
Monsieur [U] [HI] [N]
né le [Date naissance 11] 1932 à [Localité 64], de nationalité française,
demeurant [Adresse 42]
Monsieur [WB] [NH]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 46], de nationalité française,
demeurant [Adresse 38]
Madame [U] [NS] [NC]
née le [Date naissance 18] 1943 à [Localité 56], de nationalité française,
demeurant [Adresse 36]
Madame [FY] [J] [VR] [NH] épouse [GN]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 67], de nationalité française,
demeurant [Adresse 60]
Monsieur [FN] [I] [NH]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 62], de nationalité française,
demeurant [Adresse 35]
Madame [PS] [Y] épouse [NH]
née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 52], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [FD] [WG] [NH]
né le [Date naissance 10] 1931 à [Localité 54], de nationalité française,
demeurant [Adresse 34]
Madame [V] [NH] épouse [EY]
née le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 46], de nationalité française,
demeurant [Adresse 41]
Madame [GY] [C]
née le [Date naissance 16] 1925 à [Localité 49], de nationalité française,
demeurant [Adresse 61]
Madame [GY] [PC] [NM] [XW]
née le [Date naissance 23] 1932 à [Localité 45], de nationalité française,
demeurant [Adresse 39]
Monsieur [XR] [OM] [H]
né le [Date naissance 13] 1939 à [Localité 53], de nationalité française,
demeurant [Adresse 43]
Madame [VR] [NX] [NX] [NH]
née le [Date naissance 32] 1930 à [Localité 54], de nationalité française,
demeurant [Adresse 48]
Madame [L] [O] [VR] [NH] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 67], de nationalité française,
demeurant [Adresse 30]
Monsieur [OH] [WL] [VR] [VL]
né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 65], de nationalité française,
demeurant [Adresse 33]
Madame [GY] [NH]
née le [Date naissance 24] 1938 à [Localité 66], de nationalité française,
demeurant [Adresse 58]
Monsieur [GD] [W] [C]
né le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 49], de nationalité française,
demeurant [Adresse 37]
Monsieur [XL] [WR] [VR] [NH]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 66], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
Madame [OC] [VR] [AK] [NH] épouse [H]
née le [Date naissance 25] 1936 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant [Adresse 43]
Monsieur [WR] [FD] [NC]
né le [Date naissance 21] 1941 à [Localité 56], de nationalité française,
demeurant [Adresse 19]
Madame [VR] [FT] [B] veuve [NH]
née le [Date naissance 12] 1933 à [Localité 63], de nationalité française,
demeurant [Adresse 29]
Représentés par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l’AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentés par Me Hélène LE VOURC’H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
[WR] [E] est décédé à [Localité 51] le [Date décès 22] 2005.
En l’absence d’héritiers connus, le service de France Domaine a été nommé administrateur
de sa succession par ordonnance du tribunal de grande instance de Dijon du 14 septembre 2006.
Postérieurement à cette désignation, la SAS Archives Généalogiques Andriveau a retrouvé progressivement ses héritiers, parmi lesquels M. [U] [C] qui, le 8 janvier 2013, lui a donné procuration afin de recueillir pour son compte la succession, ce dont elle a informé France Domaine par courriers successifs des 18 janvier 2013 puis 27 février 2014.
Sur interrogation, le service France Domaine lui a indiqué le 2 avril 2013 que le solde de la succession n’était pas connu et que les droits de mutation n’avaient pas été réglés, puis, le 4 mars 2014, que le dossier était toujours en cours et que le solde serait positif.
Le 11 août 2014, le service France Domaine a déposé la déclaration de succession, avant d’adresser le 5 mars 2015 à la société généalogique le compte de gestion qu’elle a fait valider par le tribunal de grande instance de Dijon le 31 décembre 2014.
Le 16 avril 2015, la SAS Archives Généalogiques Andriveau a approuvé ce compte de gestion 'sous la réserve des droits versés hors le consentement des héritiers", et les fonds de la succession, hors le montant de ces droits, ont été restitués aux héritiers le 21 avril suivant.
Par courriels des 7 décembre 2015 et 21 janvier 2016, la SAS Archives Généalogiques Andriveau, intervenant au nom des héritiers de [WR] [E], a demandé à la Direction Générale des Finances Publiques la restitution des droits de mutation versés par le service de France Domaine au motif que la prescription de six ans était acquise et que les droits avaient été réglés sans l’accord des héritiers.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2016, l’administration fiscale a rejeté cette demande.
Par exploit du 14 septembre 2016, M. [GD] [NH], Mme [PS] [Y] épouse [NH], Mme [OC] [NH] épouse [H], M. [XR] [H], Mme [GY] [NH], M. [FN] [NH], M. [U] [N], M. [WG] [WR] [NH], M. [WR] [NH], Mme [VR] [NH], M. [FD] [NH], M. [U] [C], Mme [CR] [VB], Mme [GY] [C], Mme [GY] [XW] veuve [FI], Mme [G] [NH], Mme [XG] [NH], Mme [O] [NH], M. [WW] [NH] et M. [XL] [NH] ont fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’obtenir le dégrèvement des droits de succession s’élevant à 130 729 euros.
L’administration fiscale s’est opposée à la demande, faisant valoir que les héritiers n’avaient officiellement revendiqué la succession que le 18 décembre 2024, de sorte que la mission de France Domaine ne s’était achevée qu’à cette date, et que l’ordre de virement portant sur le paiement des droits de succession, intervenu le 19 août 2014, soit avant la revendication de la succession, était donc régulier. Elle a ajouté que si certes l’action en paiement des droits de succession était prescrite à la date du 19 août 2014, c’était cependant dans l’exercice du mandat confié par le tribunal de grande instance que le service des domaines avait payé les droits de susccession, ce paiement devant s’analyser comme l’exécution d’une obligation naturelle, et ne pouvant donc être répété.
Par jugement du 6 avril 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— ordonné le dégrèvement des droits de mutation afférents à la succession de [CG] [E] à hauteur de 130 729 euros au profit de l’ensemble des demandeurs ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la délivrance d’un certificat de non exigibilité des droits ;
— condamné la Direction Générale des Finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des Finances publiques, à restituer cette somme à la succession, outre intérêts de droit à compter du 14 septembre 2016 ;
— condamné l’administration fiscale aux dépens dans les limites des articles L. 207 et R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
— condamné l’administration fiscale prise en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques à payer aux requérants la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que ce n’était que par le courrier adressé par le cabinet de généalogie le 18 décembre 2014 que les héritiers de [WR] [E] avaient revendiqué la succession, de sorte que la mission de France Domaine avait pris fin à cette date ;
— que France Domaine avait, conformément à sa mission, déposé la déclaration de succession le 11 août 2014 ; qu’un ordre de virement avait été donné le 19 août 2014 par le comptable public pour le paiement des droits de succession à hauteur de 130 729 euros ; que, toutefois, le paiement des droits n’était intervenu de manière effective que le 16 juillet 2015, ce que l’administration fiscale reconnaissait dans un courrier officiel du 22 juillet 2016 ;
— que la banque du donneur d’ordre était la même que celle du bénéficiaire, savoir la Banque de France, et que rien ne permettait d’expliquer un tel écart de date entre l’ordre de virement et le paiement effectif ; que l’administration fiscale ne justifiait pas que l’ordre de virement du 19 août 2014 ait été immédiatement transmis au prestataire de services de paiement du payeur, alors que le paiement effectif survenu le 16 juillet 2015 démontrait le contraire ;
— qu’il convenait d’en déduire que, lorsque le paiement effectif des droits était intervenu, France Domaine ne disposait plus de la qualité pour le faire, ce qui justifiait qu’il soit fait droit à la demande de dégrèvement, l’administration fiscale ne pouvant pas reprocher aux héritiers de n’avoir pas eux-mêmes procédé au paiement, alors que la prescription était acquise.
L’administration des finances publiques a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2020, en déférant à la cour d’appel de Dijon les chefs de dispositif du jugement ayant ordonné le dégrèvement des droits de mutation afférents à la succession de [WR] [E] à hauteur de 130 729 euros au profit de l’ensemble des demandeurs, l’ayant condamnée à restituer cette somme à la succession avec intérêts de droit et l’ayant condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour d’appel de Dijon a :
— annulé l’acte introductif d’instance du 14 septembre 2016 en ce qu’il a été délivré au nom de [G] [NH], [XG] [NH], [O] [NH] et [WW] [NH], tous décédés à cette date ;
— déclaré recevable l’action initiée par Mme [GY] [C], Mme [GY] [XW] veuve [FI], Mme [PS] [Y] épouse [NH], M. [XL] [NH], Mme [OC] [NH] épouse [H], M. [XR] [H], Mme [GY] [NH], M. [FN] [NH], M. [U] [N], M. [WG] [WR] [NH], M. [WR] [NH], Mme [VR] [NH], M. [FD] [NH], M. [U] [C], Mme [CR] [VB], M. [GD] [NH], contre la Direction Générale des Finances Publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or ;
— déclaré recevables les interventions volontaires à la procédure de Mme [FY] [NH] et Mme [PC] [NH], venant aux droits de [GD] [NH], M. [GD] [C], venant aux droits de [U] [C], M. [WB] et Mme [V] [NH], venant aux droits de [WR] [NH] ;
— dit que l’effet dévolutif n’ayant pas opéré, la cour n’est pas saisie de la demande des intimés et intervenants volontaires aux fins de voir ordonner à l’administration fiscale de délivrer un certificat de non exigibilité des droits sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la première demande ;
— confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 6 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon ;
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamné le Directeur Régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône aux entiers dépens d’appel.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu que si l’appelante justifiait qu’un virement avait été établi 20 août 2014 parla DRFIP Bourgogne et Côte d’Or pour le paiement d’une somme de 130 729 euros destinée au SIE de Dijon nord pour la succession [E], ce virement ne valait paiement qu’à la date de sa réception sur le compte du bénéficiaire, et qu’il résultait des pièces, notamment d’un courrier de l’administration fiscale du 22 juillet 2016, et du fait que la déclaration de succession n’avait été enregistrée que le 16 juillet 2015, que le paiement n’était intervenu que le 16 juillet 2015, soit à une date à laquelle France Domaine ne disposait plus de la qualité pour y procéder.
Par arrêt du 19 juin 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, après avoir rappelé qu’il résultait des articles 1239 et 1937 du code civil que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire, qui les détient pour le compte de son client, a retenu qu’en statuant comme elle l’avait fait, alors que le paiement était réputé intervenu à la date à laquelle les fonds avaient été inscrits au crédit du compte du SIE auprès de son établissement bancaire, la cour d’appel avait violé ces textes. La Cour de cassation a en conséquence :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon ;
— condamné Mmes [FY] [NH], [PC] [NH], [OC] [NH], [GY] [NH], [V] [NH], [VR] [NH], [L] [NH], Mmes [Y], [VB], [C], [XW], [NC], [T], MM. [FN] [NH], [WG] [NH] , [WB] [NH], [FD] [NH], [XL] [NH], MM. [WB] [NC], [U] [NC], MM. [H], [N], [C], [A] et [VL], aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mmes [FY] [NH], [PC] [NH], [OC] [NH], [GY] [NH], [V] [NH], [VR] [NH], [L] [NH], Mmes [Y], [VB], [C], [XW], [NC], [T], MM. [FN] [NH], [WG] [NH] , [WB] [NH], [FD] [NH], [XL] [NH], MM. [WB] [NC], [U] [NC], MM. [H], [N], [C], [A] et [VL] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant sous l’autorité du directeur départemental des Finances publiques de l’Isère et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros.
La cour de renvoi a été saisie le 1er août 2024.
Par conclusions transmises le 26 septembre 2024, l’administration des finances publiques demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dijon le 6 avril 2020 en ce qu’il :
* ordonne le dégrèvement des droits mutation afférents à la succession de [CG] [E] à hauteur de 130 729,00 euros au profit de M. [GD] [AP] [ET] [NH], M. [U] [VR] [C], Mme [GY] [C], Mme [GY] [FI] [XW] veuve [FI], Mme [G] [GI] [K] [NH], Mme [VR] [AW] [G] [NH], Mme [O] [XB] [VR] [WW] [NH], M. [WW] [XL] [CW] [NH], M. [XL] [WR] [VR] [NH], Mme [OC] [VR] [AK] [NH], Mme [GY] [PC] [NM] [NH], M. [WR] [U] [I] [NH], M. [U] [HI] [N], M. [WG] [WR] [NH], M. [WR] [M] [F] [NH], Mme [VR] [NX] [NH], M. [FD] [WG] [NH], Mme [CR] [GT] [VB] ;
* dit n’y avoir lieu à ordonner la délivrance d’un certificat de non exigibilité des droits ;
* condamne la Direction Générale des Finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des Finances publiques, à restituer cette somme à la succession, outre intérêts de droit à compter du 14 septembre 2016 ;
* condamne l’administration fiscale aux dépens dans les limites des articles L. 207 et R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
* condamne l’administration fiscale prise en la personne du directeur régional des Finances Publiques à payer aux requérants la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Et, statuant à nouveau,
— de confirmer la décision de rejet du 22 juillet 2016 ;
— d’ordonner le rétablissement des droits dégrevés à la suite du jugement du 6 avril 2020 ;
— de débouter les héritiers de M. [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner les intimées à payer à l’administration des finances publiques une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par conclusions n°3 notifiées le 13 décembre 2024 au nom de Mme [GY] [C], Mme [GY] [XW], veuve [FI], Mme [PS] [GY] [R] née [Y] épouse [NH], M. [XL] [WR] [VR] [NH], Mme [OC] [VR] [AK] [NH] épouse [H], M. [XR] [OM] [H], Mme [GY] [PC] [NM] [NH], M [FN] [I] [NH], M. [U] [HI] [N], M. [WG] [WR] [NH], Mme [VR] [NX] [NH], M. [FD] [WG] [NH], Mme [CR] [GT] [VB], en qualités d’intimés, de Mme [FY] [J] [VR] [NH] épouse [GN], et Mme [PC] [OS] [D] [NH], venant toutes deux aux droits de [GD] [AP] [ET] [NH], de M. [GD] [W] [C], venant aux droits de [U] [VR] [C], de M. [WR] [FD] [NC], Mme [U] [NS] [NC], Mme [Z] [CB] [NC] épouse [S], venant tous trois aux droits de [G] [NH] veuve [NC], héritière de [WR] [E], de M. [P] [XR] [A], venant aux droits de [XG] [NH] veuve [A], héritière de [WR] [E],
de M. [OH] [WL] [VR] [VL],venant aux droits de Mme [O] [NH] veuve [VL], héritière de [WR] [E], de Mme [VR] [FT] [B] veuve [NH] et Mme [L] [O] [VR] [NH] épouse [X], venant toutes deux aux droits de [WW] [NH], héritier de [WR] [E], de M. [WB] [NH] et Mme [V] [NH], épouse [EY], venant tous deux aux droits de [WR] [NH], héritier de [WR] [E], il est demandé à la cour :
Vu les articles 66, 328, 370, 373 et 374 du code de procédure civile,
Vu l’article 730 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2002,
Vu l’article 778 du code civil dans sa version en vigueur avant la loi du 23 juin 2006,
Vu l’article 724 alinéa 1 er , 815-2, 815-3 du code civil,
Vu les articles 1982, 1991, et 1992 du code civil, avant la réforme du 1er octobre 2016,
Vu les articles 641, 800.I, 1709 et 1727 du code général des impôts,
Vu les articles 811, 1382, (1240), 1991 et 1992 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 2221 du code civil, avant la réforme du 1er octobre 2016,
Vu l’article 1709 du code général des impôts,
Vu les articles 122, 123, 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 2 novembre 1971,
Vu la loi du 20 novembre 1940, et notamment son article 1er,
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
Vu l’article L. 186 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles 4,5, 6,12,14,15,16 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen,
Vu la Constitution et le bloc de constitutionnalité,
Vu les articles 6 et 8 de la convention Européenne des droits de l’Homme et du citoyen, et article 1er du premier protocole,
A titre préliminaire
— de déclarer recevables et bien-fondés dans leur action et demandes les intimés et intervenants volontaires, et plus particulièrement : Mme [FY] [J] [VR] [NH] épouse [GN], Mme [PC] [OS] [D] [NH], M. [GD] [W] [C], Mme [GY] [C], Mme [GY] [XW] veuve [FI], Mme [PS] [GY] [R] née [Y] épouse [NH], M. [XL] [WR] [VR] [NH], Mme [OC] [VR] [AK] [NH] épouse [H], M. [XR] [OM] [H], Mme [GY] [PC] [NM] [NH], M. [FN] [I] [NH], M. [U] [HI] [N], M. [WG] [WR] [NH], Mme [VR] [NX] [NH], M. [FD] [WG] [NH], Mme [CR] [GT] [VB], M. [WR] [FD] [NC], Mme [U] [NS] [NC], Mme [Z] [CB] [NC] épouse [S], M. [P] [XR] [A], M. [OH] [WL] [VR] [VL], Mme [VR] [FT] [B] veuve [NH], Mme [L] [O] [VR] [NH] épouse [X], M. [WB] [NH], Mme [V] [NH] épouse [EY] ;
A titre principal
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 avril 2020 en
ce qu’il a :
* prononcer (sic) que le paiement des droits de mutation après décès de 130 729 euros par le service des Domaines à la Direction Générale des Finances Publiques est irrégulier et nul ;
* ordonne un dégrèvement des droits de 130 729 euros au profit des requérants ;
* condamne l’administration fiscale à restituer cette somme à la succession, outre intérêt de droit à compter du 14 septembre 2016 ;
A titre subsidiaire
— de prononcer que le service des Domaines, représentée à l’instance par l’administration des finances publiques et plus particulièrement la DRFP, a commis une faute causant un préjudice aux héritiers de [WR] [E], intimés et intervenants volontaires ;
— de condamner, l’administration des finances publiques, prise en la personne de la DRFP, à verser la somme de 130 729 euros aux intimés et intervenants volontaires, et plus particulièrement à Mme [FY] [J] [VR] [NH] épouse [GN], Mme [PC] [OS] [D] [NH], M. [GD] [W] [C], Mme [GY] [C], Mme [GY] [XW] veuve [FI], Mme [PS] [GY] [R] née [Y] épouse [NH], M. [XL] [WR] [VR] [NH], Mme [OC] [VR] [AK] [NH] épouse [H], M. [XR] [OM] [H], Mme [GY] [PC] [NM] [NH], M. [FN] [I] [NH], M. [U] [HI] [N], M. [WG] [WR] [NH], Mme [VR] [NX] [NH], M. [FD] [WG] [NH], Mme [CR] [GT] [VB], M. [WR] [FD] [NC], Mme [U] [NS] [NC], Mme [Z] [CB] [NC] épouse [S], M. [P] [XR] [A], M. [OH] [WL] [VR] [VL], Mme [VR] [FT] [B] veuve [NH], Mme [L] [O] [VR] [NH] épouse [X], M. [WB] [NH], Mme [V] [NH] épouse [EY] ;
En tout état de cause
— de débouter l’appelante, l’administration des finances publiques, représentée à l’instance par la DRFP, de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— de prononcer que le paiement des droits de mutation de 130 729 euros par le service des Domaines à l’administration des finances publiques est irrégulier et nul ;
— de condamner l’administration des finances publiques et plus particulièrement la DRFP, à verser la somme de 130 729 euros aux intimés et intervenants volontaires ;
— d’ordonner à l’appelante, l’administration des finances publiques, représentée à l’instance par la DRFP, de délivrer un certificat de non exigibilité des droits sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la première demande ;
— de condamner l’appelante, l’administration des finances publiques, au paiement des intérêts légaux et majorés, à compter de la réclamation précontentieuse et à défaut l’assignation ;
— de condamner l’appelante, l’administration des finances publiques, représentée à l’instance par la DRFP, au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’appelante, l’administration des finances publiques, représentée à l’instance par la DRFP, aux entiers dépens, de première instance et d’appel devant la cour de Dijon et la présente cour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera rappelé à titre liminaire que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon a été cassé en toutes ses dispositions, en ce compris celle par laquelle il a annulé l’acte introductif d’instance du 14 septembre 2016 en ce qu’il a été délivré au nom de [G] [NH], [XG] [NH], [O] [NH] et [WW] [NH]. Force est par ailleurs de constater que la présente cour n’est plus saisie d’aucune demande ayant pour objet une telle annulation ou d’une quelconque irrecevabilité à l’égard de certains des intimés ou intervenants volontaires.
Sur la demande en restitution des sommes versées au titre des droits de succession
1° Sur la date de la revendication de la succession par les consorts [NH]
Pour obtenir le dégrèvement des droits de mutation et la restitution des sommes versées à ce titre par France Domaine, les consorts [NH], critiquant en cela la décision de première instance, soutiennent en premier lieu que la mission de France Domaine avait pris fin, non pas à la date du 18 décembre 2014, mais à celle du 4 mars 2014, à laquelle le service des Domaines, qui avait été informé par courrier du cabinet généalogique du 27 février 2014 de ce que les héritiers revendiqueraient la succession dès lors qu’elle représenterait un solde positif, avait confirmé que tel était le cas. Ils en déduisent que la mission du curateur ayant ainsi pris fin avant qu’il ne soit procédé au paiement des droits de mutation, celui-ci était irrégulier.
L’administration fiscale, approuvant sur ce point le premier juge, considère quant à elle que la revendication de la succession par les consorts [NH] n’est intervenue que par un courrier du 18 décembre 2014.
La revendication d’une succession vacante s’assimile à l’acceptation pure et simple de celle-ci, et peut donc être expresse ou tacite.
Par application de l’article 782 du code civil, l’acceptation est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé.
Le courrier du 27 février 2014 auquel se réfèrent les consorts [NH] ne peut être considéré comme satisfaisant à ces conditions, dès lors que la revendication qui y est évoquée est conditionnelle, comme n’étant annoncée que sous la réserve expresse que la succession concernée soit positive, cet élément étant alors ignoré des intéressés. La revendication ne peut pas plus résulter du courrier de France Domaine du 4 mars 2014 informant en réponse le cabinet généalogique du caractère positif de la succession, l’acceptation ne pouvant en effet pas être formalisée par un acte qui n’émane pas du successible lui-même.
Aux termes de l’article 782 précité, l’acceptation tacite résulte quant à elle d’un acte du successible qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. Or, force est de constater qu’aucun acte de cette nature n’a été réalisé par l’un quelconque des consorts [NH] avant le 18 décembre 2014.
Dès lors, la revendication de la succession par les consorts [NH] doit être considérée comme résultant du courrier du 18 décembre 2014, qui comporte pour la première fois son affirmation non conditionnelle.
C’est donc la date de ce courrier qui doit être retenue comme constituant celle à laquelle a pris fin la mission de France Domaine.
2° Sur la date du paiement des droits de mutation
Il résulte des articles 1239 et 1937 du code civil que, dans le cas d’un virement, comme c’est le cas en l’espèce, celui-ci vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire, qui les détient pour le compte de son client, et non à la date à laquelle ces fonds sont crédités sur le compte de ce dernier.
Poursuivant l’infirmation de ce chef, l’administration fiscale soutient que le paiement des droits de mutation est intervenu le 21 août 2014, soit antérieurement à l’échéance de sa mission, survenue le 18 décembre 2014 par la revendication des héritiers.
Les consorts [NH] contestent cette argumentation, soutenant que le paiement n’était intervenu que le 16 juillet 2015. Ils se prévalent à cet égard du fait que, dans un courrier du 22 juillet 2016 adressé au cabinet généalogique à l’occasion du rejet de la réclamation contentieuse, l’administration fiscale avait elle-même indiqué que le paiement des droits était intervenu le 16 juillet 2015, et considèrent que cette date est corroborée par l’indication du paiement portée sur la déclaration de succession. Ils ajoutent que les pièces produites par l’appelante pour établir un paiement antérieur au 18 décembre 2014 n’étaient pas probantes, comme résultant d’éléments de sa comptabilité interne, et impropres à établir à quelle date son banquier était entré en possession des fonds.
Il sera rappelé qu’en leur qualité de demandeurs à la restitution des fonds, c’est aux consorts [NH] qu’incombe la charge de la preuve de ce que le paiement, c’est-à-dire la réception des fonds par le banquier du destinataire, serait intervenu postérieurement au 18 décembre 2014.
Or, aucun élément de conviction pertinent n’est produit en ce sens.
Si, dans son courrier du 22 juillet 2016, l’administration fiscale indique certes que 'la déclaration de succession a été déposée le 11 août 2014 par le service des domaines et le paiement des droits est intervenu le 16 juillet 2015', cette formulation ne permet toutefois pas d’établir que le vocable de 'paiement’ désignait la date à laquelle le banquier du destinataire avait été mis en possession des fonds, alors que l’administration fiscale fait valoir que la date du 16 juillet 2015 correspondait en réalité seulement à celle à laquelle les fonds, placés sur un compte d’attente du service destinataire depuis leur virement intervenu le 21 août 2014, avaient été effectivement affectés par celui-ci au règlement des droits de succession.
La position de l’administration fiscale et corroborée par la production d’un ordre de virement portant sur le montant des droits, daté du 19 août 2014, ainsi que par un bordereau attestant de ce que le produit du virement était entré dans la comptabilité du service destinataire dès le 21 août 2014.
En l’absence de production par les consorts [NH] de toute pièce de nature à remettre en cause ces éléments, il doit être retenu que la preuve d’un paiement postérieur au 18 décembre 2024 n’est pas rapportée.
Dès lors, la demande en restitution devra être rejetée en tant qu’elle se fonde sur l’intervention d’un paiement des droits postérieurement à l’expiration de la mission confiée à France Domaine.
3° Sur le paiement de droits prescrits
L’article L. 186 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
Les parties s’accordent sur le fait qu’en application de ce texte la prescription des droits était acquise six années après le décès de [WR] [E], soit à compter du 21 mars 2011, de sorte qu’il est constant que le paiement des droits de succession est intervenu alors que ceux-ci étaient prescrits.
L’administration fiscale fait valoir que le paiement des droits est intervenu en stricte exécution de la mission qui avait été confiée au service des domaines par l’autorité judiciaire mandante, que le paiement d’une créance prescrite s’analyse en l’acquittement d’une obligation naturelle, et qu’en application de l’article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Les consorts [NH] soutiennent qu’en procédant au paiement de droits prescrits, le service des domaines avait outrepassé la mission qui lui avait été confiée par le président du tribunal de grande instance, de sorte que le paiement était irrégulier, et devait donner lieu à restitution. Ils ajoutent que l’administration ne disposait pas du droit de renoncer au bénéfice de la prescription, puisqu’en sa qualité d’administrateur provisoire elle n’était pas titulaire des droits des héritiers, qui seuls étaient en capacité de consentir une telle renonciation.
Il sera rappelé que le service des domaines a été chargée de l’administration de la succession non réclamée par une ordonnance du 14 septembre 2006, rendue sous l’empire de la législation antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, qui n’est applicable qu’aux procédures engagées postérieurement au 1er janvier 2007.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 12 décembre 1971, l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dijon du 14 septembre 2006 a défini les missions confiées au service des domaines, lesquelles comportent notamment celle de 'souscrire la déclaration de succession et acquitter les droits de mutation par décès exigibles', étant précisé qu’en application de l’article 6 du même arrêté, le service des domaines exerce ses fonctions sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
L’ordonnance ne conférait donc pas au service des domaines le pouvoir général de régler les droits de mutation par décès, comme semble le considérer l’administration fiscale, mais limitait expressément la mission à ce titre au paiement des seuls droits exigibles.
Si une créance prescrite peut certes faire l’objet de la part de son débiteur d’un paiement volontaire, ce paiement ne peut en revanche plus être exigé par le créancier, qui a perdu ce droit dès lors qu’il a laissé écouler le délai légal dont il disposait pour en poursuivre l’exécution. Il s’en déduit nécessairement que les droits de succession pour lesquels la prescription est acquise ne constituent plus des droits exigibles.
Dès lors, en procédant au paiement de droits non exigibles, le service des domaines a effectivement outrepassé la mission qui lui avait été confiée par l’autorité judiciaire, comme le font valoir à bon droit les consorts [NH].
Le paiement étant ainsi intervenu de manière irrégulière, il doit donner lieu à restitution.
L’administration fiscale ne peut s’y opposer en invoquant l’acquittement d’une obligation naturelle, alors qu’elle n’avait pas été judiciairement autorisée à procéder à un tel paiement, et dans la mesure où, n’étant pas, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession, titulaire de droits sur celle-ci, elle ne pouvait exercer d’initiative un acte de disposition sur les fonds en relevant.
Procédant par substitution de motifs, la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le dégrèvement des doits de mutation et condamné la direction générale des finances publiques à restituer la somme de 130 729 euros à la succession de [WR] [E], avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 14 septembre 2016.
Sur la demande de délivrance sous astreinte d’un certificat de non-exigibilité des droits
Il sera rappelé que le chef du jugement entrepris ayant rejeté cette demande, n’a pas été déféré à la cour dans le cadre de l’appel principal formé par l’administration fiscale.
Il doit par ailleurs être constaté à la lecture des conclusions des consorts [NH] qu’il n’est à aucun moment sollicité l’infirmation du jugement sur ce point, de sorte que la cour n’est pas saisie d’un appel incident de ce chef.
La confirmation s’impose donc.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
L’appelante sera condamnée aux dépens des deux procédures d’appel successives, ainsi qu’à payer aux consorts [NH], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne l’administration des finances publiques aux dépens des procédures d’appel suivies devant la cour d’appel de Dijon et devant la présente cour ;
Condamne l’administration des finances publiques à payer à Mme [FY] [J] [VR] [NH] épouse [GN], Mme [PC] [OS] [D] [NH], M. [GD] [W] [C], Mme [GY] [C], Mme [GY] [XW] veuve [FI], Mme [PS] [GY] [R] née [Y] épouse [NH], M. [XL] [WR] [VR] [NH], Mme [OC] [VR] [AK] [NH] épouse [H], M. [XR] [OM] [H], Mme [GY] [PC] [NM] [NH], M. [FN] [I] [NH], M. [U] [HI] [N], M. [WG] [WR] [NH], Mme [VR] [NX] [NH], M. [FD] [WG] [NH], Mme [CR] [GT] [VB], M. [WR] [FD] [NC], Mme [U] [NS] [NC], Mme [Z] [CB] [NC] épouse [S], M. [P] [XR] [A], M. [OH] [WL] [VR] [VL], Mme [VR] [FT] [B] veuve [NH], Mme [L] [O] [VR] [NH] épouse [X], M. [WB] [NH], Mme [V] [NH] épouse [EY], ensemble, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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