Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 juin 2025, n° 23/17133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/17133 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM4F
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Novembre 2023 par M. [R] [N] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3] ;
non comparant
Représenté par Me Marie MONSEF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dara TOZZI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Me Dara TOZZI représentant M. [R] [N],
Entendu Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [N], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité algérienne, a été condamné le 08 mars 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Paris des chefs d’importation et d’acquisition non autorisée de produits stupéfiants à la peine de 2 ans d’emprisonnement et un mandat de dépôt a été décerné à son encontre. Il a été incarcéré le même jour à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Sur appels du prévenu et du Ministère Public, par arrêt du 30 mai 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé M. [N] des faits reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 15 juin 2023.
Le 03 novembre 2023, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en sa requête ;
Constater que M. [N] a été détenu 84 jours dans le cadre d’une procédure qui a fait l’objet d’un arrêt de relaxe rendu le 30 mai 2023 et devenu définitif le 04 juin 2023 ;
Allouer une indemnisation totale de 15 210 euros à M. [N] se décomposant comme suit :
La somme de 2 400 euros liée aux prestations d’avocat liées à la privation de liberté ;
La somme de 2 850 euros liée à la perte de gains professionnels ;
La somme de 9 960 euros au titre du préjudice moral ;
La somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclues notifiées par RPVA et déposées le 26 février 2025, M. [N] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 03 mars 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Ramener l’indemnité du préjudice matériel à la somme de 2 400 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 5 200 euros ;
Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 17 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2025 et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 83 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
Au rejet de la réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 03 novembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 30 mai 2023 est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 15 juin 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 83 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi un choc carcéral important dans la mesure où les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] ont été difficiles en raison d’une surpopulation carcérale de de 121,5% , une absence d’encellulement individuel, un déficit de personnel d’encadrement, un manque de promenades en plein air, le recours excessif aux fouilles intégrales des détenus, selon un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant suite à une visite de l’établissement pénitentiaire des 03 au 14 février 2020, confirmée par les recommandations de 2 023. Malgré ses précédentes incarcérations qui remontent à plus de 18 ans, M. [N] au subi un choc psychologique important de se retrouver détenu alors qu’il est innocent des faits qu’on lui reprochait. La durée de sa détention, soit 84 jours doit également être prise en compte, de même que sa séparation familiale d’avec ses proches et ses enfants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [N] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 9 960 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que le casier judiciaire de M. [N] fait état de 10 condamnations et de 4 incarcérations précédentes, ce qui constitue un facteur de minoration de son préjudice moral. L’isolement familial est constitué et sera donc retenu. Le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté produit aux débats n’est pas contemporain de la détention du requérant qui ne justifie pas par ailleurs avoir personnellement subi les conditions difficiles de détention qu’il invoque. Ce facteur d’aggravation ne sera pas non plus retenu. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 5 2800 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant, qui a déjà été condamné 10 fois et incarcéré 4 fois au jour de son placement en détention provisoire. Son choc carcéral a donc été largement atténué. La séparation d’avec sa famille est attestée par la production du livret de famille démontrant que le requérant était marié et père de 2 enfants mineurs. Il s’agit là d’un facteur d’aggravation du préjudice moral. S’agissant des conditions de détention difficiles, le requérant fait état d’une surpopulation carcérale attestée par un rapport du Contrôleur général qui n’est pas concomitant au jour de son placement en détention provisoire et ce facteur d’aggravation ne peut pas être retenu.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [N] était âgé de 38 ans, était marié et père de deux enfants âgés de 5 et 7 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 11condamnations pénales, dont 4 à une peine d’emprisonnement ferme et à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [N] a été largement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 4], son insalubrité, la promiscuité et les manquements aux règles d’hygiène et de dignité humaine, le manque de personnel d’encadrement et le recours aux fouilles intégrales ne sont attestés que par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des 5 au 14 février 2020, soit antérieurement à la période où M. [N] a été placé en détention provisoire. Pour autant, les recommandations et réponses de la justice de 2023 confirment partiellement cette situation, même si des améliorations sont dénombrées comme l’augmentation de personnel d’encadrement et la diminution du recours aux fouilles à corps. C’est ainsi que les conditions de détentions seront partiellement retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 83 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec son épouse et ses deux enfants mineurs âgés alors respectivement de 05 et 07 ans, ce facteur d’aggravation du préjudice moral est attesté par la production du livret de famille du requérant et sera donc retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 8 000 euros à M. [N] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [N] indique que son placement en détention provisoire l’a empêché de continuer de percevoir ses indemnité chômage à hauteur de trois mois d’indemnités soit 950 euros X3 mois = 2 850 euros qu’il sollicite aujourd’hui.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant ne produit qu’une attestation de Pôle Emploi pour une période qui s’est arrêtée le 10 janvier 2023, soit antérieurement à son placement en détention provisoire. L’arrêt des indemnités par la suite n’est pas documentée. C’est ainsi qu’il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public précise que le requérant ne produit qu’une attestation Pôle Emploi faisant état du versement d’une indemnité pour la période du 30 juin 2022 au 16 janvier 2023, mais aucun élément postérieur, de sorte qu’il n’est pas démontré que le non-versement des indemnités par la suite soit en lien avec le placement en détention provisoire. Il convient donc de rejeter cette demande indemnitaire.
En l’espèce, il est produit aux débats une attestation de Pôle Emploi indiquant que M. [N] a perçu des indemnités au titre de l’allocation pour un retour à l’emploi (ARE) du 30 juin 2022 au 16 janvier 2023. Aucune autre attestation n’est versée, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si M. [N] a continué à percevoir cette allocation. Par ailleurs, le requérant a indiqué aux enquêteurs qu’à compter du mois de février 2023, il ne percevrait plus d’allocation chômage. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré qu’a jour de son placement en détention provisoire, M. [N] percevait toujours cette indemnité ni que son arrêt est lié à sa détention.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [N] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil pour un montant total de 2 400 euros TTC au titre des frais exposés liés exclusivement au contentieux de la détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que la demande indemnitaire est justifiée et se propose d’allouer au requérant la somme de 2 400 euros TTC pour ce poste de préjudice.
Le Ministère Public conclue au rejet de la demande en l’absence de justificatifs du montant des sommes dues au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [N] fait état d’une facture émise par son conseil (pièce n°4) pour un montant total de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC et qui comprend des prestations en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et notamment l’étude du dossier, les conseils à la famille du requérant pour pouvoir bénéficier d’un permis de visite et la demande de mise en liberté.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 2 400 euros TTC au requérant au titre des frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [R] [N] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
8000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 400 euros TTC au titre des frais de défense ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [R] [N] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Non-paiement ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux ·
- Capacité ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Retard de paiement
- Douanes ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Administration ·
- État ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit foncier ·
- Péremption ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Taux effectif global ·
- Procédure civile ·
- Offre de prêt ·
- Intérêt ·
- Stipulation d'intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Centrale ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Comparution ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Gare ferroviaire ·
- Pays
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Isolement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Public ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- In solidum ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Diligences ·
- Suisse ·
- Autriche ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.