Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 avr. 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 mai 2025, N° 11-25-131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00903 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPJB
jugement du 09 Mai 2025
Juge de l’exécution de [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance 11-25-131
ARRET DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS SEVRE [Localité 3] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie RIPOCHE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 25.00015
INTIMES :
Monsieur [H] [U] [J] [G]
né le 20 Mai 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [R]
né le 23 Décembre 1958 à [Localité 7] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie-Céline T’KINT DE ROODENBEKE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier [G]
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Février 2026 à'14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte sous seing privé du 17 mars 2022, l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat a donné à bail à M. [Z] [R] et M. [H] [G], père et fils, un pavillon de type 3 avec jardin situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (Maine-et-[Localité 3]).
Après avoir été alerté par le voisinage de différentes nuisances provoquées par la présence d’animaux, l’OPH [Localité 8] [Localité 3] Habitat a effectué une visite des lieux le 4 juillet 2022, à l’issue de laquelle elle a rédigé un compte-rendu du 7 juillet 2022 pour lister les différents désordres et demander à ses locataires d’y mettre un terme.
Plusieurs voisins, dont Mme [V] [D], se sont à nouveau plaints de la persistance des nuisances sonores, olfactives, visuelles et matérielles liées notamment à la présence d’animaux de basse-cour par une lettre du 1er août 2022.
L’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat a fait dresser deux constats par un commissaire de justice, le 9 septembre 2022 puis le 27 janvier 2023, et elle a adressé à M. [R] et à M. [G] plusieurs sommations de respecter le règlement intérieur et de cesser les troubles de voisinage, le 7 octobre 2022 puis le 10 mai 2023. En vain.
C’est dans ce contexte que l’OPH Sèvre Loire Habitat a, le 25 juillet 2023, fait’assigner M. [R] et M. [G] en résiliation du bail d’habitation devant le tribunal de proximité de Cholet. De son côté, Mme [D] a fait assigner l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat, M. [R] et M. [G] en responsabilité devant cette même juridiction par un acte du 9 octobre 2023.
L’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat du 9 janvier 2024, afin de faire constater la persistance des troubles à cette date.
Par un jugement du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a notamment joint les deux instances, a’prononcé la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion de M. [R] et de M. [G] et les a condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ainsi qu’à des dommages-intérêts envers l’OPH Sèvres Loire Habitat et envers Mme [D].
M. [R] et M. [G] ont interjeté appel de ce jugement, l’instance étant actuellement pendante devant la cour d’appel d’Angers.
L’OPH [Localité 8] [Localité 3] Habitat a fait signifier le jugement à M. [R] et à M. [G] par un acte du 12 mars 2025. A cette même date, elle leur a fait signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux pour le 12 mai 2025, l’acte étant dénoncé à la préfecture de Maine-et-[Localité 3] 13 mars 2025.
Par un acte du 3 avril 2025, M. [R] et M. [G] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet afin qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 22 novembre 2024 et qu’il leur soit accordé un délai d’un an pour quitter les lieux.
Par un jugement du 9 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet a :
— déclaré les demandes formées par M. [R] et M. [G] recevables et bien fondées,
— en conséquence, suspendu pendant un délai de six mois à compter de ce jour, la procédure d’expulsion diligentée par l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat à leur encontre relativement au logement du [Adresse 3] à [Localité 2] (Maine-et-[Localité 3]),
— condamné l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat aux dépens,
— débouté l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 22 mai 2025, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant M. [R] et M. [G].
Les parties ont conclu, M. [R] et M. [G] fomant un appel incident.
Une ordonnance du 16 février 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 6) remises au greffe par la voie électronique le 15 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et prétentions,
— de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formée par M. [R] et M.'[G] tendant à fixer le point de départ du délai de suspension de la procédure d’expulsion à compter de l’arrêt à intervenir,
— de déclarer M. [R] et M. [G] mal fondés en leur appel incident et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et appel incident.
en conséquence,
— d’infirmer le jugement du 9 mai 2025 en ce qu’il :
* a déclaré les demandes formées par M. [R] et M. [G] recevables et bien fondées,
* en conséquence, a suspendu pendant un délai de six mois à compter de ce jour, la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [R] et M. [G] relativement au logement du [Adresse 3] à [Localité 2] (Maine-et-[Localité 3]),
* l’a condamné aux dépens,
* l’a débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
statuant de nouveau,
— à titre principal, de débouter M. [R] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour accordait à M. [R] et M. [G] un’délai pour quitter les lieux, de dire et juger que le point de départ de ce délai sera le jugement rendu le 9 mai 2025 et ne pourra pas être l’arrêt à intervenir,
en toute hypothèse,
— de condamner solidairement M. [R] et M. [G] à lui payer la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance,
— de condamner in solidum M. [R] et M. [G] aux entiers dépens de première instance incluant le coût du commandement de quitter les lieux délivré par le commissaire de justice le 12 mars 2025,
en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [R] et M. [G] à lui payer la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— de condamner, à titre principal, in solidum M. [R] et M. [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel et à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la’cour ne faisait pas droit à la demande principale, de dire et juger qu’il sera dispensé de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par des dernières conclusions (n° 5) remises au greffe par la voie électronique le 13 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] et M. [G] demandent à la cour :
— de les recevoir en leurs demandes et en leur appel incident et les déclarer bien fondés,
— de déclarer l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat mal fondé en son appel principal et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a suspendu la procédure d’expulsion pendant un délai de six mois à compter de sa date,
statuant à nouveau de ce chef,
— de suspendre pendant un délai d’un an la procédure d’expulsion diligentée par l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat à leur encontre, à compter de l’arrêt à venir,
— de condamner l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de débouter l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur l’octroi d’un délai pour quitter les lieux :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et qu’il est tenu compte, pour leur fixation, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
[R] premier juge a considéré que M. [R] et M. [G] justifiaient de démarches réelles entreprises en vue de leur relogement, d’une situation financière et sociale précaire ainsi que, s’agissant de M. [G], d’un état de santé fragile. Il a fait droit à la demande d’un délai pour quitter les lieux, qu’il a arrêté à six mois à compter du jugement en considération de l’obligation pour l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat d’assurer la jouissance paisible des lieux à l’égard de ses autres locataires et de l’accompagnement de cinq mois envisagé par le Conseil départemental de l'[Localité 9] en vue du relogement et de la sortie du logement actuel.
M. [R] et M. [G] saisissent la cour d’un appel incident sur la durée du délai qui leur a été accordé, qu’ils demandent de porter à un an, mais également sur son point de départ, qu’ils demandent de fixer au jour de l’arrêt.
L’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat oppose que, ce faisant, les intimés forment une demande nouvelle en appel, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, par rapport à celle qu’ils ont formulée en première instance d’un délai courant à compter du jugement à intervenir et qui, comme telle, est irrecevable. Mais les intimés répondent exactement que leur demande tend aux mêmes fins que celle qu’ils avaient formée en première instance, à savoir, bénéficier d’un délai pour demeurer dans le logement avant qu’il soit procédé à leur expulsion, ce qui rend leur demande recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile. La question du quantum et du point de départ du délai pour quitter les lieux relève en réalité du débat sur le fond et des éléments d’appréciation, que l’effet dévolutif de l’appel impose à la cour d’examiner à la date à laquelle elle statue. Pour cette raison, la fin de non recevoir soulevée par l’appelante sera écartée.
Il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, d’apprécier le caractère sérieux des moyens d’infirmation que M. [R] et M. [G] entendent faire valoir pour obtenir l’infirmation du jugement du 22 novembre 2024 qui a prononcé la résiliation et ordonné l’expulsion, comme les intimés l’incitent à le faire. La cour est en effet tenue par le dispositif de ce jugement du 22 novembre 2024, que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles lui interdit de modifier, et il lui suffit de constater que la décision est assortie de l’exécution provisoire et qu’elle a été signifiée à M. [R] et à M. [G] le 12 mars 2025, comme’il en est justifié.
De même, il est exact que, comme le souligne l’appelante, M. [R] et M. [G] n’ont pas demandé au juge des contentieux de la protection un délai avant leur expulsion et qu’ils n’ont pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 22 novembre 2024. Pour autant, ni l’une ni l’autre de ces considérations ne fait obstacle à leur droit de saisir le juge de l’exécution d’une telle demande après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions précitées.
L’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat oppose la mauvaise foi des intimés, dont il rappelle que le bail d’habitation a été résilié au motif de troubles anormaux causés au voisinage pendant plus d’un an malgré les sommations et les mises en demeure qu’il leur avait adressées, ainsi que pour n’avoir entrepris aucune démarche de relogement au cours des seize mois qui ont séparé la délivrance de l’assignation (25 juillet 2023) et le prononcé du jugement (22 novembre 2023). Mais, d’une part, il n’est pas démontré par l’appelante la persistance actuelle de manquements par les intimés à leurs obligations. Les photographies du jardin que ces derniers versent aux débats et que l’appelante vise plus précisément (pièce n° 25) n’amènent en effet pas à conclure, contrairement à ce qui est prétendu, à’un défaut d’entretien ou de remise en état, ce d’autant plus sûrement que les intimés produisent des photographies qu’ils disent être plus récentes (1er avril 2025 – 30 septembre 2025) et qui révèlent un état d’entretien correct de ce même jardin (pièce n° 56). Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [R] et M. [G] sont à jour du paiement de leurs indemnités d’occupation, ce dont ils rapportent au demeurant la preuve par une attestation émanant de l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat du 21 août 2025 en dernier lieu. D’autre part, le premier juge a exactement relevé que le juge des contentieux de la protection a été saisi d’une action en prononcé de la résiliation du contrat pour des manquements dont M. [R] et M. [G] contestaient tant leur réalité que leur gravité, de telle sorte qu’il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des recherches de relogement dès leur assignation.
Les intimés justifient d’ailleurs avoir mis en oeuvre des démarches à cette fin peu de temps après que le jugement a été rendu (22 novembre 2024) et qu’il leur a été signifié (24 janvier 2025) puisqu’un courriel de l’assistante sociale du centre hospitalier de [Localité 2] du 3 février 2025 fait état de l’envoi aux services départementaux d’un dossier de demande d’accompagnement social dans le logement en urgence. C’est cette demande qui a donné lieu à la décision favorable du Conseil départemental à un accompagnement de cinq mois par l’association France Horizon (3 mars 2025), qui a déterminé le premier juge à accorder un délai de six mois pour quitter les lieux. Les intimés établissent toutefois en appel, à partir d’une attestation de l’association France Horizon, que cette mesure est arrivée à son terme le 14 septembre 2025 puisque « (…) l’ensemble des objectifs de l’accompagnement social étaient atteints » et que le relais a été passé aux assistantes sociales de la Maison départementale des solidarités et du centre médico-psychologique. Or, l’appelante souligne exactement que, parmi ces objectifs, énumérés dans la lettre du Conseil départemental précitée du 3 mars 2025, figuraient le fait d'« organiser l’entrée dans le logement » et d'« organiser la sortie du logement actuel ». Les intimés ne s’expriment pas sur ce point, pas plus qu’ils ne rapportent la preuve des démarches qui ont pu être réalisées, avec l’aide de leurs assistantes sociales le cas échéant, pour progresser dans leur recherche d’un nouveau logement depuis le terme de la mesure d’accompagnement.
M. [R] et M. [G] justifient d’une demande de logement social déposée le 13'mars 2025. L’appelante relève toutefois exactement que cette demande a initialement été cantonnée à la commune de [Localité 2] puis qu’elle a été modifiée, le 26 mars 2025, mais pour être élargie uniquement à l’agglomération choletaise. Les intimés n’expliquent pas une telle restriction géographique, alors précisément qu’ils n’ont plus d’attache professionnelle depuis le licenciement de M. [G] (6'mars 2025) et qu’ils disent être actuellement isolés tant socialement que familialement. De même, il n’est pas même prétendu que des démarches auraient été entreprises dans le secteur privé auprès de particuliers.
Certes, M. [R] et M. [G] démontrent, d’une part, qu’ils se trouvent dans une situation sociale et financière délicate. [R] premier, âgé de 67 ans, ne perçoit en effet qu’une retraite (792,01 euros / mois) et l’aide personnalisée au logement (122,15 euros / mois). [R] second, âgé de 44 ans, a été licencié pour inaptitude (6 mars 2025) à la suite d’un accident du travail, il a une reconnaissance de travailleur handicapé (depuis le 10 juin 2025), il a bénéficié d’un accompagnement à l’emploi par France Travail d’une durée de six mois à compter du 15 juillet 2025, il ne perçoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi (932,30 euros / mois au 1er septembre 2025) avec, en dernier lieu, des droits à hauteur de 287 allocations journalières au 1er janvier 2026, étant précisé qu’une demande d’allocation adulte handicapé a été déposée le 7 novembre 2025 et dont l’issue n’est pas connue. Il n’en reste pas moins qu’au final, la situation financière correspondant à des revenus mensuels globaux de 1 700 euros (hors aide au logement), pour modeste qu’elle puisse être, permet néanmoins d’envisager une nouvelle location adaptée aux besoins des intimés.
D’autre part, M. [G] justifie d’un suivi médical, psychologique et psychiatrique régulier, nécessitant la prise d’un traitement psychotrope. Dans un certificat du 19'décembre 2024, son psychiatre indiquait que le suivi avait débuté le 22 octobre 2024 et que "son état psychique actuel et sa situation familiale (fils et père en difficulté) sont très précaires et source d’angoisse et d’instabilité. [R] maintien dans son logement actuel est indispensable pour éviter une aggravation de son état voire même un risque de décompensation globale de la famille". Il est démontré que M. [G] continue à se rendre régulièrement aux consultations, son psychiatre précisant en dernier lieu (22 décembre 2025) qu’il « (…) adhère aux soins et à l’écoute, fait des efforts et des démarches afin de sortir progressivement de cette situation très précaire génératrice de facteurs d’angoisse et dépression ». Pour’autant, il n’en ressort pas que l’état psychique qui avait été constaté au début de la prise en charge, il y a maintenant plus d’un an, et qui rendait indispensable le maintien dans le logement persiste actuellement avec la même acuité, en considération notamment de l’accompagnement social dont M. [G] a pu tirer profit depuis lors. De même, l’intimé démontre que son fils, âgé de 20 ans et dont il explique qu’il vit avec lui dans le logement, a également un suivi psychiatrique et psychologique mais sans toutefois qu’il soit établi que la nature des troubles impose un maintien dans les lieux actuels ni même que les soins ne pourraient pas se poursuivre à un autre endroit.
Il ressort de ces différents éléments que le premier juge a, à raison, accordé à M. [R] et M. [G] un délai pour quitter les lieux. Les intimés ont bénéficié, de fait, d’un délai de plus d’un an depuis le jugement de résiliation et le commandement d’avoir à quitter les lieux. Ils démontrent certes avoir mis à profit l’accompagnement social, qui leur a notamment permis d’accéder à un dispositif d’aide au relogement ainsi que, s’agissant de M. [G], d’envisager une admission au bénéfice de l’allocation adulte handicapé. Mais il ne peut qu’être constaté que, pendant ce même délai, les démarches propres à un relogement sont demeurées minimalistes en l’état des éléments produits et qu’il n’est en tout état de cause fait état d’aucune démarche depuis la fin du dispositif d’accompagnement social lié au logement (14 septembre 2025), dont les résultats ne sont au demeurant pas connus avec précision et au-delà de ce que les intimés indiquent qu’ils n’ont pas trouvé de nouveau logement avant la fin de la mesure. C’est ce qui amène la cour à considérer qu’au jour où il est statué, la preuve de ce que le relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales n’est pas suffisamment rapportée, avec cette conséquence qu’il n’est pas justifié ni d’allonger le délai de six mois décidé par le premier juge ni d’accorder aux intimés un nouveau délai à compter de l’arrêt. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé tant dans le principe que dans le quantum du délai qu’il a accordé, tandis que M. [R] et M. [G] seront déboutés de leur demande d’un délai courant à compter du présent arrêt.
— sur les demandes accessoires :
[R] jugement est également confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, sauf à préciser que ces derniers ne comprennent pas le coût des actes de la procédure d’expulsion dont la charge doit revenir à M. [R] et à M. [G].
L’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat, qui échoue à remettre en cause le jugement, est’considérée comme la partie perdante en appel. De ce fait, elle sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, aucune raison tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commandant de faire application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 191 pour dispenser l’appelante du recouvrement par le Trésor public. Elle sera enfin déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat, tirée du caractère nouveau de la prétention de M. [R] et M. [G] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat ne comprennent pas le coût des actes de la procédure d’expulsion ;
y ajoutant,
Déboute M. [R] et M. [G] de leur demande d’un délai pour quitter les lieux courant à compter du présent arrêt ;
Déboute l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne l’OPH Sèvre [Localité 3] Habitat aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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