Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 mars 2026, n° 25/18054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 septembre 2025, N° 25/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18054 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGPR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2025 – TJ de CRETEIL – RG n° 25/00217
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. RNB
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Justine BOULANGER collaboratrice de Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
à
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Sarah HUET substituant Me Saïd HARIR de la SELEURL SELARLU Harir Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1196
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Février 2026 :
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 15 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil qui a :
« CONDAMNONS in solidum M. [J] [Y] et Mme [P] [B] à payer à la SASU RNB la somme provisionnelle de 45.000,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024 ;
CONDAMNONS in solidum M. [J] [Y] et Mme [P] [B] à payer à la SASU RNB la somme provisionnelle de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS M. [J] [Y] et Mme [P] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum M. [J] [Y] et Mme [P] [B] à payer à la SASU RNB une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [J] [Y] et Mme [P] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [J] [Y] et Mme [P] [B] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit."
Par acte du 19 septembre 2025, M. [K] et Mme [B] ont interjeté appel de la décision.
Suivant acte signifié par commissaire de justice le 13 novembre 2025, la SASU RNB a fait assigner M. [K] et Mme [B] devant le premier président de cette cour d’appel à l’audience du 4 février 2026, aux fins de l’entendre prononcer la radiation de l’appel susvisé à défaut d’exécution de la décision entreprise au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner de M. [K] et Mme [B] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives remises au greffe lors de l’audience susdite, M. [K] et Mme [B] sollicitent, au visa des articles 524, 834 et 935, 696 et 700 du code de procédure civile et des articles1240 et 1104 du code civil :
— recevoir M. [K] et Mme [B] en leur demande
— constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable ;
— constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent ;
— dire la SASU RNB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SASU RNB de sa demande de radiation ;
— constater que l’exécution provisoire provoquent des conséquences manifestement excessives
— ordonner la poursuite de l’instance d’appel
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire
— condamner la SASU RNB au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties se rapportent à leurs conclusions remises et notifiées à l’audience de plaidoirie.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Sur la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/16005 du répertoire général
L’article 524 du code précité énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
La société RNB fait valoir que M. [K] et Mme [B] n’ont pas exécuté les causes de l’ordonnance assortie de l’exécution provisoire de droit, n’effectuant strictement aucun règlement depuis la décision de condamnation.
Les défendeurs invoquent les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait pour eux l’exécution de ladite décision, en considération de leur situation financière respective, M. [K] faisant valoir percevoir un salaire de l’ordre de 1000 euros en sa qualité d’adjoint technique à la ville de [Localité 4] et Mme [B] ne percevant que les allocations de France Travail à laquelle elle est inscrite depuis le 26 janvier 2024. Ils ajoutent que le gel sur leur compte de la somme de 45 000 euros les met en situation financière critique, les empêchant notamment de faire des investissements économiques.
Au cas présent, il n’est pas sérieusement contesté que M. [K] et Mme [B] n’ont pas exécuté les causes de l’ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire de droit de sorte que ceux-ci restent devoir à la SASU RNB l’intégralité de la somme de 45 000 euros, somme à hauteur de laquelle ils ont été condamnés au titre d’une répétition de l’indû.
Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux, ni ne démontrent qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision alors même qu’il s’agit d’une condamnation au titre de la répétition d’un indû et qu’ils indiquent eux même que la somme serait bloquée sur leur compte bancaire.
Ainsi, s’ils invoquent connaître des difficultés financières les mettant dans l’impossibilité de s’y conformer, il apparaît que les pièces produites sont insuffisamment justifiées et corroborées pour accréditer leurs dires.
Par ailleurs, il apparaît que les moyens qu’ils soulèvent pour fonder leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sont inopérants pour relever de l’examen de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond, nécessitant pour ce faire, d’apprécier la force probante des éléments communiqués et d’interpréter le contrat de transaction litigieux.
Dans ces circonstances, et en l’absence d’exécution de la décision de condamnation, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/16005 du répertoire général.
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs, parties perdantes, qui seront condamnés, ensemble, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SASU RNB la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/16005 du répertoire général ;
Condamnons in solidum M. [K] et Mme [B] aux dépens ;
Condamnons M. [K] et Mme [B], ensemble, à payer à la SASU RNB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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