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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 nov. 2024, n° 24/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03816 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMY5
N° de minute : 424/24
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [O]
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 20 septembre 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. X se disant [J] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le préfet de la Meuse à l’encontre de M. X se disant [J] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 7h22
VU le recours de M. [J] [O] daté du 31 octobre 2024 reçu et enregistré le 2 novembre 2024 à 10h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meuse datée du 31 octobre 2024 , reçue et enregistrée le 03 novembre 2024à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [J] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [J] [O] recevable, rejetant ledit recours, déclarant la requête de M. le Préfet de la Meuse recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [J] [O], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant que l’intéressé sera maintenu à la disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEUSE par voie electronique reçue au greffe de la Cour le 06 novembre 2024 à 07h36;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Strasbourg, par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Novembre 2024 à 09h37 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative, à la personne retenue, qui en a accusé réception le 6 novembre 2024 à 10h05, et à l’avocat de celle-ci ;
VU l’absence d’observations de l’avocat du retenu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.743-22 du CESEDA, l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment de l’audition de l’intéressé du 20 septembre 2023 qu’il est sans domicile fixe, même s’il indique résider chez une personne dont il donne l’adresse, qu’il est sans profession, ni ressources, qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne possède pas de documents d’identité.
En outre, condamné par jugement du 22 septembre 2023 à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour des faits de violences aggravées ainsi qu’à une peine d’interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans et une interdiction de paraître dans 'certains lieux Haut-Rhin’ pour une durée de trois ans, il a exécuté la peine d’emprisonnement jusqu’au 31 octobre 2024 date de sa levée d’écrou, suite à laquelle il a été placé en rétention administrative.
Il en résulte qu’indépendamment des éventuels mérites des appels qui ont été formés, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, n’ayant pas de domicile, sortant de prison juste avant son placement en rétention administrative, ni emploi, ni ressources, ni conjoint ni enfant.
Il convient dès lors de déclarer l’appel de M. le Procureur de la République, suspensif.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31
le 07 novembre 2024 à 14h00
DISONS que M. [J] [O]sera en conséquence entendu à la Cour d’Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [J] [O]
— Maître Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à Colmar, le 06 novembre 2024 à
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [J] [O]
— à maître Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB
— Me Charline LHOTE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet de la Meuse
— Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 4]
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