Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 7 octobre 2025, n° 23/01439
CPH Mulhouse 9 mars 2023
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CA Colmar
Confirmation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré de manière objective la dégradation de ses conditions de travail ni que son arrêt de travail était dû à un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par la nécessité de remplacer la salariée en raison de son absence prolongée, sans lien direct avec son état de santé.

  • Rejeté
    Dégradation des conditions de travail

    La cour a constaté que la salariée n'a pas apporté de preuves objectives de la dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des éléments objectifs et non discriminatoires, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Dépenses de justice

    La cour a débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700, considérant l'issue du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 23/01439
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/01439
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 9 mars 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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