Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 24/00258
CPH Troyes 22 janvier 2024
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CA Reims
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la clause de mobilité était effectivement imprécise et inopposable, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Existence d'une faute imputable à l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'une faute de l'employeur ni justifié un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la législation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700, en raison de sa défaite dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/00258
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/00258
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 22 janvier 2024, N° F23/00083
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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