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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 sept. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CONGES BTP CAISSE DE [ Localité 5 ], Association CONGES BTP CAISSE DE [ Localité 5 ] Association agrée par arrêté ministériel du 18 décembre 1972 |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GE7F
Association CONGES BTP CAISSE DE [Localité 5]
C/
[O]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6] DE [Localité 5] en date du 04 JUILLET 2024 suivant déclaration d’appel en date du 15 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 24/00224
APPELANTE :
Association CONGES BTP CAISSE DE [Localité 5] Association agrée par arrêté ministériel du 18 décembre 1972
Prise en la personne de son président ou représentant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Clôture: 15 avril 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Septembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024 la caisse de congés BTP de la Réunion a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner à paiement de la somme de 11.079,84 euros au titre de cotisations impayées pour la période de novembre 2021 à janvier 2024.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, réputée contradictoire, le juge a:
— rejeté la demande formée à titre provisionnelle par la caisse de congés BTP de la Réunion pour la somme globale de 11.079,84 € au titre des cotisations impayées pour les périodes de novembre 2021 à janvier 2024 ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire, dont la demande tendant à solliciter le rejet d’une éventuelle demande délais de règlement de la créance et celle tendant à la condamnation de M. [O] à 800€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
— condamné la caisse de congés BTP de la Réunion aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé qu’il n’était pas justifié de l’adhésion de M. [O] à la caisse de congés BTP de la Réunion de sorte qu’il existait une contestation sérieuse sur la créance de cotisations réclamée.
Par déclaration du 15 septembre 2024 au greffe de la cour, la caisse de congés BTP de la Réunion a formé appel de l’ordonnance.
Elle demande à la cour de:
— Déclarer sa déclaration d’appel et ses conclusions en appel recevables;
— La déclarer recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Déclarer que l’ordonnance de référé du 4.07.2024 a violé le principe du contradictoire
— Déclarer et statuer (sic) sur l’annulation de l’ordonnance de référé du 4.07.2024.
— Infirmer l’ordonnance du 4.07.2024 en toutes ses dispositions.
En raison de l’effet dévolutif permettant à la Cour de statuer de nouveau
— Condamner M. [O] à lui payer la somme provisionnelle globale de 11.079,84 € au titre des cotisations impayées pour les périodes de novembre 2021 à janvier 2024.
— Condamner M. [O] à lui payer la somme la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Débouter M. [O] de toute éventuelle demande de délai de paiement.
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
L’appel a été signifié à M. [O], le 25 octobre 2024 à étude; n’ayant pas comparu, il est réputer conclure à la confirmation de l’ordonnance par adoption de ses motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la caisse de congés BTP de la Réunion du 17 octobre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2025;
Sur la violation du contradictoire
La caisse de congés BTP de la Réunion fait valoir que, faute de lui avoir préalablement soumis le moyen relevé d’office tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur la réalité de l’affiliation de M. [O], le premier juge a méconnu le principe du contradictoire.
Sur ce,
Vu l’article 16 du code de procédure civile;
En l’espèce, le juge des référés a fondé sa décision, en l’absence du défendeur, sur l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la réalité de l’affiliation à la caisse de congés BTP de la Réunion de M. [O], sans que ce motif n’ait préalablement été débattu et soumis au contradictoire.
La caisse de congés BTP de la Réunion est ainsi fondée à solliciter l’annulation de la décision entreprise.
Sur la demande de provision
La caisse de congés BTP de la Réunion soutient que l’affiliation est obligatoire pour M. [O] par application des dispositions du code du travail, dès lors qu’il emploie des salariés. Elle souligne qu’il a d’ailleurs procédé aux déclarations requises mais qu’il ne s’est pas acquitté de ses cotisations depuis novembre 2021.
Sur ce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile;
Vu les articles L. 3141-32 du code du travail prévoyant l’affiliation obligatoire des employeurs pour certaines professions à des caisses pour le service des congés payés des salariés, D. 3141-12 incluant les activités du bâtiment et des travaux publics dans ces professions, D. 3141-20 prévoyant l’agrément d’une caisse par circonscription territoriale, D. 3141-31 énonçant que le service des congés est assuré par la caisse suivant les déclarations de l’employeur et l’article D. 3141-33 exposant son mode de calcul;
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelante que M. [O] est inscrit depuis février 2021 au registre national des entreprises avec pour activité principale le gros 'uvre en bâtiment (pièce 1-2). Le bulletin d’adhésion à la caisse de congés BTP de la Réunion en date du 30 juin 2022 (pièce 1-3) porte signature de M. [O] et déclaration de l’embauche de deux salariés, le premier au 1er novembre 2021.
Il s’en déduit que des cotisations pour les congés payés étaient dues depuis le 1er novembre 2021, comme le réclame la caisse de congés BTP de la Réunion, avant la date d’adhésion.
Le premier juge a relevé que le formulaire d’adhésion mentionnait que « En application de l’article 5 des statuts, l’adhésion ne peut devenir effective qu’après réception : du présent bulletin d’adhésion et des diverses cotisations échues depuis la date d’obligation d’adhésion ».
Sur ce point désormais dans les débats, l’appelante fait valoir que l’obligation de s’acquitter des cotisations résulte de l’article D. 3141-12 susvisé lui-même, indépendamment de l’adhésion à la caisse. Elle renvoie en outre à une citation de l’article 5 des statuts type des caisses territoriales pour souligner le caractère obligatoire de l’affiliation, dont le bulletin d’adhésion est une simple matérialisation.
Néanmoins:
— la caisse de congés BTP de la Réunion ne produit pas aux débats ses statuts, privant le juge d’apprécier la portée de l’article 5 débattu;
— ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, l’interprétation, nécessaire à la résolution du litige, de la mention figurant sur le bulletin d’adhésion sur l’effectivité de cette dernière uniquement en cas de paiement des diverses cotisations échues « depuis la date d’obligation d’adhésion », au regard des dispositions de l’article 5 des statuts et de l’article D. 3141-12 du code du travail.
Ainsi, au regard des interrogations soulevées sur l’effectivité de l’adhésion de M. [O] à la caisse de congés BTP de la Réunion et de la qualité subséquente de cette dernière à solliciter le paiement des cotisations dues, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision, laquelle ne peut prospérer devant le juge des référés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La caisse de congés BTP de la Réunion, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Annule l’ordonnance entreprise;
Évoquant le litige,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la caisse de congés BTP de la Réunion à condamner M. [O] au paiement de la somme de 11.079,84 euros à titre provisionnel sur les cotisations salariales impayées au titre de la période de novembre 2021 à janvier 2024;
— Déboute la caisse de congés BTP de la Réunion de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la caisse de congés BTP de la Réunion aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
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