Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 24 juillet 2024, N° 2024002692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son dirigeant légal en exercice domicilié au siège social sis :, S.A.S. TITANOBEL c/ son Président en exercice domicilié au siège social sis :, S.A.S. EXPLOROC |
Texte intégral
S.A.S. TITANOBEL
C/
S.A.S. EXPLOROC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/01040 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GP2R
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2024,
par le Président du tribunal de commerce de Dijon – RG : 2024 002692
APPELANTE :
S.A.S. TITANOBEL prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Boris RUY, membre de la S.E.L.A.S. FIDAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. EXPLOROC représentée par son Président en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
assisté de Me Antoine FOURMENTIN, membre de FLV & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Titanobel a pour activité la fabrication et la commercialisation d’explosifs destinés à l’usage industriel civil et de différents produits accessoires.
Elle fournit à la SAS Exploroc au titre d’un contrat signé le 20 mai 2019 pour 5 ans avec effet à compter du 1er janvier 2020, des produits explosifs pour son activité de prestations de forage et de minage dans des carriéres de massifs de roche, selon certaines conditions tarifaires encadrées.
Il est prévu que ces conditions sont valables pour toute la durée du contrat soit jusqu’au 31/12/2024, sous réserve d’une formule d’indexation contractuelle, fixée à l’article 7.2.1 pour les produits explosifs selon l’évolution de l’indice Fertecon (indice sur le coût de l’amoniac) et de l’indice GRA.
Le maximum de variation annuelle a été plafonné à + ou – 2% quelle que soit l’évolution des indices.
L’article 7.3 prévoit un barème de remises de fin d’année (RFA) avec un taux maximum de 15% du CA HT au dessus de 950 tonnes d’achats d’explosifs.
A la suite d’une forte augmentation de ses coûts de production, la société Titanobel s’est rapprochée de la société Exploroc afin de renégocier les termes du contrat les unissant.
Les parties ont négocié un avenant signé le 12 janvier 2022 avec effet rétroactif au 1er novembre 2021.
Cet avenant entérinait différentes 'plus-values’ ou surcharges applicables en fonction de l’évolution de l’indice Fertecon, selon une grille fixée à l’avenant.
Un plafond de révision était convenu : au-delà d’une valeur d’indice Fertecon de 900, la plus-value était plafonnée et ne pouvait plus augmenter.
Au cours des années 2022 et 2023, la société Titanobel est revenue vers Exploroc avec de nouvelles demandes de hausses de tarifs, sur le fondement de l’imprévision liée à la hausse du coût des matières premières.
Estimant ces hausses incohérentes et injustifiées, Exploroc a refusé de rénégocier l’avenant au contrat signé entre les parties le 12 janvier 2022.
Se plaignant que l’exécution du contrat était devenue pour elle ruineuse, la société Titanobel a facturé des plus-values tarifaires afin de faire, selon elle, correspondre les prix facturés à Exploroc à l’évolution de ses coûts de revient.
Celle-ci a refusé de s’en acquitter auprès de Titanobel.
La société Exploroc a saisi le tribunal de commerce de Dijon par assignation en référé du 28 avril 2023 aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Dijon a :
— désigné un expert avec pour mission essentiellement :
*d’établir les prix pratiqués par Titanobel vis-à-vis d’Exploroc depuis le 1er janvier 2021 (avant toute hausse au titre de l’imprévision) et reconstituer l’évolution des tarifs,
*d’analyser et déterminer le montant des coûts de revient effectivement subis par Titanobel sur les produits explosifs, notamment au titre du nitrate d’ammonium, en remontant au 1er septembre 2021,
*de déterminer si les plus-values ou surcharges appliquées par Titanobel/réclamées par Titanobel dans les tarifs de ses produits explosifs au titre de 2022 et 2023 se limitent à répercuter l’augmentation des coûts de revient subis ou si elles représentent plus que la répercussion,
— donné acte à la SARL Exploroc qu’elle accepte de continuer à payer pendant le temps de l’expertise et de la procédure au fond (sous la réserve expresse de ses droits, c’est à dire sans que ceci ne vaille accord au fond) les surcharges gaz résultant de la formule de prix posée par Titanobel dans son courrier du 25 avril 2022, calculée quinzaine par quinzaine (1ère quinzaine le 21.03.2022), pour autant qu’il en résulte des plus-values compte tenu des niveaux constatés de l’indice gaz TTF, et ce sous réserve des avoirs 5,4 et 3 cts, sans que ceci ne vaille acquiescement,
— enjoint à la Sasu Titanobel de livrer les produits commandés par Exploroc conformément aux termes et conditions du contrat, aux prix contractuels tels qu’avenantés, à savoir ceux résultant de l’avenant grille Fertecon du 12 janvier 2022, pendant toute la durée de l’expertise et de la procédure au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’infraction constatée,
— ordonné la consignation par la SARL Exploroc conformément à l’article 1961 du code civil dans l’attente de l’expertise puis d’une décision au fond à intervenir sur l’imprévision :
*de la somme de 498 096,51 euros
*des sommes subséquentes correspondant à la différence entre les prix facturés par la Sasu Titanobel et les prix tels que calculés selon les règles ci-dessus,
— réservé les dépens.
La société Exploroc a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon par assignation du 8 avril 2024 pour obtenir règlement des montants de remises de fin d’année (RFA) qu’elle réclame à Titanobel.
Parallèlement, par acte du 14 mai 2024, la SAS Titanobel a saisi le tribunal de commerce de Dijon au fond en révision judiciaire des prix de ses produits.
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Dijon a :
— fait injonction au séquestre la SCP [V] [B] et [I] [S], commissaires de justice associés, audienciers près du tribunal de commerce de Paris, [Adresse 1] de régler, sous 3 jours ouvrés de la signification de l’ordonnance, à la société Exploroc SAS, par prélèvement sur les sommes séquestrées, la somme de 166 989,39 euros HT à titre de provision due par la société Titanobel SAS sur le droit à la RFA 2022 et 2023 de la société Exploroc SAS sur les sommes placées sous séquestre;
— ordonné à la société Titanobel SAS de verser par provision à la société Exploroc SAS la somme de 8 019,21 euros HT indûment déduite de la RFA 2013 au titre des frais de marquage ;
— constaté son défaut de pouvoir pour l’ensemble des autres demandes de la société Exploroc SAS ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur ces points ;
— condamné la société Titanobel SAS à payer à la société Exploroc SAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Titanobel SAS en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
Par acte du 12 août 2024, la SAS Titanobel a relevé appel de la décision.
Selon conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la SAS Titanobel demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en ses dispositions ayant :
— fait injonction à la SCP [V] [B] et [I] [S], commissaires de justice associés, de régler à la société Exploroc, par prélèvement des sommes séquestrées, la somme de 166 989,39 euros HT à titre de provision due par la société Titanobel SAS sur le droit à RFA 2022 et 2023 de la société Exploroc sur les sommes placées sous séquestre ;
— ordonné à la société Titanobel SAS de verser par provision à la société Exploroc SAS la somme de 8 019,21 euros HT indûment déduite de la RFA 2013 [NDR : 2023] au titre des frais de marquage ;
— condamné Titanobel SAS à verser à Exploroc SAS 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Titanobel SAS à tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe ;
statuant à nouveau dans les limites de l’appel principal,
— déclarer irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 12 juillet 2023, la demande de la société Exploroc portant sur injonction à la SCP [B] et [I] [S] de lui régler, par prélèvement des sommes séquestrées, la somme de 166 989,39 euros HT à titre de provision due par la société Titanobel SAS sur le droit à RFA 2022 et 2023 de la société Exploroc et, subsidiairement, débouter la société Exploroc de cette demande ;
— débouter la société Exploroc SAS de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident,
— dire et juger irrecevable la demande de condamnation de Titanobel à verser une 'provision de 13 088,46 euros indûment déduite des RFA 2020, 2021 et 2022 au titre des frais de marquage, majorée des intérêts au taux légal (…)' et, subsidiairement, débouter la société Exploroc SAS de cette demande ;
— dire et juger irrecevable la demande subsidiaire de condamnation de Titanobel à verser une provision de 166 989,39 euros correspondant à la quote-part des RFA afférentes aux sommes payées en séquestre par Exploroc, majorée des intérêts au taux légal’ et, subsidiairement, débouter la société Exploroc de cette demande ;
— débouter la société Exploroc SAS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre de l’appel incident et confirmer l’Ordonnance en ses dispositions non critiquées par l’appel principal, y ajoutant ;
En tout état de cause,
— condamner la société Exploroc SAS à lui payer 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Exploroc SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me Claire Gerbay, avocate à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 17 décembre 2024, la société Exploroc SAS demande à la cour, au visa des articles 873, 1231-6 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejetant toutes fins, moyens, et conclusions contraires :
statuant sur l’appel principal de la société Titanobel :
déclarer Titanobel mal fondée en son appel et en ses demandes et l’en débouter, et ;
confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Dijon du 24 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— fait injonction au séquestre la SCP [V] [B] et [I] [S], Commissaires de justice associés, audienciers près du tribunal de commerce de Paris, [Adresse 1] de, sous 3 jours ouvrés de la signification de l’ordonnance, de régler à la société Exploroc SAS, par prélèvement sur les sommes séquestrées, la somme de 166 989,39 euros HT à titre de provision due par la société Titanobel SAS sur le droit à la RFA 2022 et 2023 de la société Exploroc SAS sur les sommes placées sous séquestre ;
— ordonné à la société Titanobel SAS de verser par provision à la société Exploroc SAS la somme de 8 019,21 euros HT indument déduite de la RFA 2013 au titre des frais de marquage ;
— condamné la société Titanobel SAS à payer à la société Exploroc SAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Titanobel SAS en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
statuant sur son appel incident,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a,
constater le défaut de pouvoir du juge des référés sur l’ensemble des autres demandes de la société Exploroc SAS ;
statuant à nouveau, de :
dire et juger ses demandes recevables ;
A titre principal,
condamner à titre provisoire la société Titanobel au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 166 989,39 euros HT prélevée sur le séquestre, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et ce, à compter du 28 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
condamner la société Titanobel à verser une provision de 81 429,84 euros HT au titre de la RFA 2023, indument retenue et compensée avec l’augmentation rétroactive infondée sur les prix des explosifs et des produits accessoires sur l’année 2023, majorée des intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et ce, à compter du 28 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
condamner la société Titanobel à verser une provision de 13 088,46 euros HT à la société Exploroc indument déduite des RFA 2020, 2021 et 2022 au titre des frais de marquage, majorée des intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et ce, à compter du 28 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
condamner à titre provisoire la société Titanobel au paiement d’intérêts sur la somme de 8 019,21 euros HT indument déduite de la RFA 2023 au titre des frais de marquage, majorée des intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et ce, à compter du 28 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
condamner la société Titanobel à verser une provision de 166 989,39 euros HT correspondant à la quote-part de RFA afférentes aux sommes payées en séquestre par elle, majorée des intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et ce, à compter du 28 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
En tout état de cause,
condamner la société Titanobel à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
Sur quoi la cour,
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I/ Sur les RFA 2022 et 2023 assises sur le montant des sommes séquestrées
Il est constant qu’au 30 septembre 2024, la somme séquestrée s’élève à 1 957 108,35 euros TTC au titre des hausses tarifaires pratiquées par Titanobel.
Au titre de l’appel principal, la société Titanobel conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a autorisé la déconsignation d’une somme de 166 989, 39 euros TTC au profit d’Exlporoc sur les sommes séquestrées, correspondant pour 143 239,02 euros HT à la RFA 2023 et pour 23 960,37 euros à la RFA 2022.
L’article 7.3 du contrat cadre conclu le 20 mai 2019 prévoit le paiement à Exploroc sous forme d’avoir d’une remise de fin d’année sur la totalité du chiffre d’affaires annuel HT facturé par Titanobel.
Le pourcentage est fonction du volume annuel d’explosif livré et facturé, soit pour un volume supérieur à 950 tonnes, la RFA est de 15% du chiffre d’affaires HT.
Il est constant que Titanobel s’est acquittée des RFA se rattachant aux années 2022 et 2023, calculées sur le chiffre d’affaires sans toutefois prendre en compte le montant des plus-values tarifaires mises sous séquestre.
Il est acquis que Titanobel a versé sous forme d’avoir, conformément au contrat, la somme de 488 881,06 euros au titre de la RFA 2023 après retraitement sur le chiffre d’affaires 2023 des frais de marquages (53 461,40 euros HT) et d’une somme de 81 429,84 euros au titre de l’augmentation rétroactive tarifaire.
Exploroc prétend au versement immédiat d’un complément de RFA, dont l’assiette correspond au montant des plus-values séquestrées.
Titanobel estime que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle repose sur une assiette amplement discutée dans le cadre d’une expertise.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, cette demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023 dès lors que si cette dernière a ordonné la consignation des plus-values tarifaires appliquées sur les facturations par Titanobel, elle n’a aucunement statué sur la question des RFA dues sur lesdites plus-values.
Elle ne fait donc pas obstacle au prélèvement des sommes consignées.
En outre, en l’absence d’obligation de concentration des demandes, Exploroc n’avait pas à former cette demande dans la précédente procédure alors, au demeurant, que les RFA 2023 n’étaient ni déterminables dans leur quantum ni exigibles.
Par ailleurs, le chiffre d’affaires comptable HT facturé par Titanobel sur Exploroc en 2023, soit 4 809 060,86 euros, et le taux de RFA applicable soit 15% ne sont pas contestés.
La clause prévue à l’article 7.3 du contrat cadre est claire et précise et ne nécessite aucune interprétation en ce que la RFA est calculée sur la totalité du chiffre d’affaires sans retraitement.
Il n’est pas contestable, comme le soutient Exploroc, qu’à l’issue de la procédure au fond, si la totalité des sommes séquestrées devaient revenir à Titanobel, alors le droit d’Exploroc à RFA sur ces sommes lui resterait acquis. A fortiori, à l’inverse dans l’hypothèse du rejet des hausses pratiquées par Titanobel, les sommes séquestrées reviendront nécessairement à Exploroc.
Il en résulte qu’en l’absence de contestation sérieuse, c’est de manière parfaitement justifiée que le premier juge a fait injonction au sequestre de régler, par prélèvement sur les sommes séquestrées, la somme de 166 989,39 euros HT à titre provisionnel sur les RFA 2022 et 2023, la décision étant confirmée, sauf à préciser que le sequestre réglera cette somme dans les 3 jours ouvrés de la signification de l’arrêt.
Il est ajouté que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure faite à Titanobel, en application de l’article 1231-6 du code civil.
II/ Sur l’application rétroactive d’une hausse tarifaire de 2%
Au titre de son appel incident, Exploroc demande paiement de la somme de 81 429,84 euros que la société Titanobel a retenu et imputé sur le montant du chiffre d’affaires HT réalisé en 2023 pour le calcul de la RFA 2023 et ce au titre de l’augmentation rétroactive de 2% sur les tarifs 2023 (clause d’indexation de prix prévue à l’art 7.2 du contrat).
Or, les parties débattent sur l’application de cette clause d’augmentation des prix contestée par Exploroc.
Celle-ci soutient que les prix révisés n’ont pas été annoncés par Titanobel au 1er janvier 2022 et 2023, qu’il n’y a pas eu de factures de ces augmentations et que contrairement aux stipulations du contrat, Titanobel n’a pas appliqué un prix fixe tout au long des années 2022 et 2023.
Elle ajoute que ce principe de créance n’existe pas dès lors que la nouvelle grille tarifaire signée le 12 janvier 2022 s’est substituée à la règle de l’indexation du contrat initial qui plafonnait les révisions annuelles à + ou – 2%.
Elle en déduit que la somme de 81 429,84 euros qui, selon elle, a été injustement retenue sur la RFA 2023 est due alors que la prétendue créance (augmentation de prix) que Titanobel entend compenser n’a pas de lien avec la RFA.
Or, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a considéré que la question des effets de l’avenant signé le 12 janvier 2022, portant augmentation du prix unitaire du produit selon la tranche Fertecon et prévoyant une grille de tarifs mobiles, sur la clause de variation de prix insérée au contrat cadre du 20 mai 2019 nécessite une interprétation de la volonté des parties par le juge.
Le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir d’y procéder.
Il en résulte que c’est à bon droit qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de sorte que l’ordonnance est confirmée sur ce point.
III/ Sur la demande provisionnelle au titre de la quote part des RFA calculée sur les frais de marquage, exclus du chiffre d’affaires par Titanobel
1/ Sur l’année 2023
Selon l’article 7.3 du contrat cadre, les parties conviennent d’ores et déjà d’un commun accord que Titanobel consentira sous forme d’avoir à Exploroc une remise de fin d’année sur la totalité du chiffre annuel hors taxes facturé par Titanobel à Exploroc.
L’annexe 3 du contrat cadre 'tableau récapitulatif prix net en €/HT, précise qu’une remise de fin d’année sera réalisée sous forme d’avoir sur le chiffre d’affaires HT global.'
Cette annexe dans la rubrique 'prestations-divers’ présente le marquage comme un coût supplémentaire facturé au kilogramme, au mètre linéaire ou à l’unité, qui fait l’objet d’une facturation et donc qui est comptablement intégré au chiffre d’affaires facturé.
La société Titanobel soutient désormais que les frais de marquage correspondent à un surcoût directement subi par elle du fait de l’application d’une réglementation visant à garantir la traçabilité des produits et que ces frais n’ont jamais été pris en compte pour chiffrer l’assiette des RFA versées à Exploroc et ce depuis l’accord cadre du 20 mai 2019.
Il est constant que le contrat cadre ne prévoit aucune disposition spécifique relative à la prise en compte des frais de marquage supportés par Titanobel dans le calcul des RFA.
Il n’est pas contesté que la société Exploroc ne s’est pas opposée jusqu’au litige à la déduction de ces frais de marquage du chiffre d’affaires pour le calcul des RFA, l’intimée ayant reçu le détail du calcul effectué par Titanobel notamment dans un courriel du 22 mars 2022, mentionnant la déduction des frais de marquage.
Toutefois, et comme le relève l’intimée, l’article 13.5 du contrat cadre, qui vaut loi entre les parties, prévoit que ces dernières 'conviennent réciproquement que le fait pour l’une d’entre elles de tolérer une situation n’a pas pour effet d’accorder à l’autre des droits acquis. Une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.'
Or, Titanobel ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’Exploroc aurait expressement renoncé à se prévaloir de son droit à une remise de fin d’année sur les frais de marquage.
C’est donc à juste titre qu’en l’absence de contestation sérieuse, le premier juge a estimé que la RFA devait être calculée sur le chiffre d’affaires global et non pas sur un chiffre d’affaires expurgé des frais de marquage et qu’il a fait droit à la demande en paiement provisionnel de la somme de 8 019,21 euros HT correspondant à la RFA due sur les frais de marquage 2023.
L’ordonnance est encore confirmée sur ce point.
Il est ajouté que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
2/ Sur les années 2020 à 2022
Exploroc demande, pour la première fois à hauteur de cour, paiement de la somme de 13 088,46 euros au titre des compléments de RFA 2020, 2021 et 2022 calculés par Titanobel sur le chiffre d’affaires hors frais de marquage.
Cette demande qui ne constitue que le complément nécessaire aux demandes formées par Exploroc en première instance et qui est fondée sur les mêmes dispositions contractuelles est recevable par application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Il est constant que :
— au titre de l’année 2022, Titanobel a retraité de l’assiette de la RFA une somme de 39 795,24 euros HT du chiffre d’affaires, correspondant à une somme de 5 969,29 euros HT de RFA (15%),
— au titre de l’année 2021, elle a retraité de l’assiette de la RFA une somme de 30 645,74 euros HT du chiffre d’affaires, correspondant à une somme de 4 137,17 euros HT de RFA (13,5%),
— au titre de l’année 2020, elle a retraité de l’assiette de la RFA une somme de 24 849,98 euros HT du chiffre d’affaires, correspondant à une somme de 2 982,00 euros HT de RFA (12%).
Pour les motifs exposés plus haut et en l’absence de contestation sérieuse, il est fait droit à la demande en paiement provisionnel de la somme de 13 088,46 euros HT au titre de la RFA sur les frais de marquage 2020, 2021 et 2022.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
L’ordonnance déférée est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SAS Titanobel, succombante en son appel, est condamnée aux dépens d’appel.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à payer à Exploroc la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le séquestre réglera, par prélèvement sur les sommes séquestrées, la somme de 166 989,39 dans les 3 jours ouvrés de signification de l’arrêt,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 166 989,39 euros HT due au titre des RFA 2022 et 2023 sur les sommes séquestrées portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
Dit que la somme de 8 019,21 euros HT due au titre de la RFA 2023 sur les frais de marquage portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
Déclare recevable la demande de la SAS Exploroc formée au titre des compléments de RFA 2020, 2021 et 2022,
Condamne la SAS Titanobel à payer à titre provisionnel à la SAS Exploroc la somme de 13 088,46 euros HT au titre de la RFA sur les frais de marquage 2020, 2021 et 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
Condamne la SAS Titanobel aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Titanobel à payer à la SAS Exploroc la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code civil
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