Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 nov. 2024, n° 22/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 463/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 novembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01461 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2AW
Décision déférée à la cour : 23 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS et intimés sur appel incident :
Madame [M] [Y] [K]
Monsieur [L] [B] [P]
demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 6]
Monsieur [X] [U] [Z] [P]
demeurant [Adresse 8] à [Localité 5]
Madame [H] [Y] [F] [P] épouse [E]
demeurant [Adresse 9] à [Localité 7]
représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur appel incident :
Madame [T] [O]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 11]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Myriam DENORT, conseiller et madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseiller,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [K], M. [L] [P], M. [X] [P] et Mme [H] [P] (les consorts [K]-[P]) sont propriétaires d’une parcelle sise section [Cadastre 1] n°[Adresse 4] sur la commune de [Localité 11].
Mme [T] [O] est propriétaire du fonds voisin, sis section 9, parcelle [Cadastre 1], n°[Adresse 2] dans la même commune.
Invoquant un empiètement commis par Mme [O] sur leur fonds, les consorts [K]-[P], après avoir obtenu la désignation d’un expert judiciaire en référé, l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel a, par jugement du 23 novembre 2021 :
— condamné Mme [O] à procéder à la démolition, jusqu’à la limite de sa propriété de :
— la planche de rive et la gouttière de sa maison qui surplombe la propriété [K]-[P],
— le grillage édifié en limite des propriétés [O] / [K]-[P] et qui empiète sur le fonds [K]-[P] sur une surface de 0,4 m²,
— la partie de la terrasse construite par les époux [O] qui dépasse sur la propriété [K]-[P] sur une largeur comprise entre 7 et 9 cm, soit une surface de 0,2 m²,
tels que constatés par l’expert judiciaire, M.[G] [A], selon conclusions et croquis figurant en pages 12 et 13 de son rapport déposé le 16 juillet 2018,
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [K]-[P],
— condamné les consorts [K]-[P] à la démolition, jusqu’à la limite de leur propriété, du mur bahut construit le long de la [Adresse 10] qui dépasse sur la propriété de Mme [O] tel que constaté par l’expert judiciaire, M. [G] [A], selon conclusions et croquis figurant en page 14 de son rapport déposé le 16 juillet 2018,
— dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O],
— condamné Mme [O] à payer aux consorts [K]-[P] la somme commune de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise (RG17/319) incluant la rémunération de l’expert judiciaire,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le 11 avril 2022, les consorts [K]-[P] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle prononce les condamnations à procéder aux démolitions, sous astreinte et rejette leur demande de dommages-intérêts.
Les parties ont été convoquées à la séance d’information sur la médiation du 21 juin 2022.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée.
A l’audience du 14 juin 2024, les conseils des parties ont été invités à faire connaître, par note en délibéré, l’accord éventuel des parties sur une mesure de médiation judiciaire.
Il résulte des notes transmises par voie électronique les 17 juillet et 25 septembre 2024 que les parties ne sont pas toutes favorables à une telle mesure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, les consorts [K]-[P] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et régulier,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a condamnés à la démolition jusqu’à la limite de leur propriété du mur bahut construit le long de la [Adresse 10] qui dépasse sur la propriété de Mme [O] tel que constaté par l’expert judiciaire, M. [A], selon conclusions et croquis figurant en page 14 de son rapport déposé le 16 juillet 2018, le tout assorti d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,
— a rejeté leur demande de dommages-intérêts,
Et en statuant à nouveau,
— dire et juger qu’ils sont devenus propriétaires par usucapion et qu’il y a prescription trentenaire s’agissant du mur bahut et à tout le moins acquisitive,
— ordonner la démolition de la partie du bâtiment de la terrasse de Mme [O] ainsi que de la partie de la toiture qui empiète sur leur propriété, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la démolition des façades nord et ouest édifiées sans la moindre autorisation et sous astreinte définitive à hauteur de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [O] à procéder à l’enlèvement du grillage qui créé un empiètement sur leur propriété, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et résultant des atteintes à leur droit de propriété,
— déclarer l’appel incident de Mme [O] irrecevable et mal-fondé,
— débouter l’intimée de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens ainsi que de l’intégralité des frais d’expertise,
en soutenant, en substance, que :
— s’agissant du surplomb de la gouttière et de la planche de rive de la maison de Mme [O], l’expert indique que la solution pour y remédier consiste à reprendre la toiture ; Mme [O] est irrecevable à invoquer la prescription trentenaire, car l’action en démolition d’une construction empiétant sur le fonds d’autrui est imprescriptible ; de plus, elle ne justifie pas d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire,
— s’agissant de l’empiètement du bâtiment de la terrasse de Mme [O], sur une largeur comprise entre 7 et 9 cm, soit une surface de 0,2 m², ainsi que de l’empiètement du grillage posé par les époux [O], qui créé un empiètement de 0,4 m² : deux solutions peuvent être envisagées : la modification de la terrasse et le déplacement du grillage ou l’achat des surfaces correspondantes ; même un empiètement minime peut justifier une démolition et ce, même s’il n’en résulte aucun préjudice ; la cour n’est pas compétente pour accorder un délai,
— s’agissant du prétendu empiètement de leur mur bahut sur le terrain de Mme [O] : celui-ci prend naissance sur leur terrain et supportait le poteau d’arrêt de la clôture de Mme [O], le tout donnant sur la [Adresse 10] ; il est plus ancien que la clôture de Mme [O] et a au moins 70 ans, comme il résulte de deux photographies datant du mariage de M. [L] et de Mme [M] [P] en 1970 ; est rapportée la preuve de la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, de sorte qu’il y a acquisition par prescription ; enfin, ce n’est pas le muret qui empêche Mme [O] de tourner autour de sa maison, mais l’ajout avec terrasse en limite de propriété ; Mme [O] demande des dommages-intérêts pour un préjudice non justifié,
— s’agissant des façades nord et ouest : le permis de construire a été accordé à Mme [O] le 19 février 2013 et un permis de construire modificatif le 1er décembre 2017 ; le 2ème balcon en bois et la création de deux portes et la suppression d’une fenêtre façade ouest n’ont pas fait l’objet de la demande de modification, ni été énumérés dans l’arrêté portant modification du permis initial ; les façades nord et ouest ont été modifiées sans autorisation ; il convient dès lors de les rétablir tel que prévu par le permis de construire initial ; le toit a été modifié ; il est demandé la démolition des façades nord et ouest édifiées sans autorisation ; cette demande est recevable, car elle est dans le prolongement des demandes formulées en première instance et tend aux mêmes fins, à savoir 'le respect de sa propriété par Mme [O]' ; à titre subsidiaire, la demande est nécessairement accessoire aux demandes formulées devant les premiers juges,
— s’agissant de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros, elle est formée en conséquence des atteintes à leur propriété et ce durant plusieurs années ; le litige occupe les parties depuis plus de cinq ans ; ils ont dû s’acquitter de nombreux frais relatifs à la procédure et ont consacré un temps incalculable pour rassembler des preuves et dû faire face à la mauvaise foi et à l’inaction de leur voisine ; le litige leur a causé un préjudice matériel et moral indéniable lié au stress, à l’angoisse et une baisse considérable de leur humeur.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— déclarer la cour non saisie de la demande tendant à sa condamnation à la démolition des façades nord et ouest édifiées sans la moindre autorisation et sous astreinte définitive à hauteur de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, celle-ci n’étant pas visée dans la déclaration d’appel,
subsidiairement :
— déclarer ladite demande irrecevable comme nouvellement formée devant la cour,
— déclarer les consorts [K]-[P] mal fondés en leur appel, le rejeter et les débouter de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus sous réserve de son appel incident,
Sur appel incident
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
Y faisant droit
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— l’autoriser à effectuer les travaux de nature à remédier à l’empiètement de la terrasse et du grillage dans un délai d’un an à compter de l’arrêt à intervenir,
— fixer le point de départ du délai d’astreinte à un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— déclarer la demande tendant à remédier à l’empiètement du grillage comme étant devenue sans objet,
— la déclarer propriétaire par usucapion s’agissant de la gouttière et de la planche de rive,
— en conséquence, déclarer irrecevable et, en tout état de cause mal fondée, la demande des consorts [K]-[P] visant à reconnaître l’empiètement,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
Sur demande additionnelle,
— condamner les consorts [K]-[P] à supprimer l’empiètement causé par les thuyas,
— condamner les consorts [K]-[P] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner les consorts [K]-[P] aux entiers dépens des deux instances et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en soutenant, en substance, que :
— la demande de démolition des façades nord et ouest est irrecevable, d’une part, car la cour n’est saisie que dans la limite de la déclaration d’appel, qui ne vise pas ce chef du jugement, et pour cause, une telle demande n’a jamais été formulée en première instance ; d’autre part, car il s’agit d’une demande nouvelle, non liée à une évolution du litige et qui a pour objet la démolition d’une partie de l’ouvrage au motif erroné qu’elle ne serait pas conforme au permis de construire, alors que les demandes soumises au premier juge tendaient à faire supprimer un empiètement ; à titre subsidiaire, cette demande n’est pas fondée, compte tenu des termes de la demande de permis modificatif et des plans qui y étaient joints ; les travaux sont conformes au permis initial et modificatif,
— s’agissant des demandes relatives à la démolition du bâtiment de la terrasse, de la partie de la toiture et de l’enlèvement du grillage qui empiète sur la propriété des appelants : l’empiètement est particulièrement minime ; elle a vainement proposé d’acquérir la surface litigieuse et cette proposition est toujours d’actualité ; la demande concernant le grillage est sans objet car elle l’a déplacé ; elle demande un délai d’un an pour effectuer les travaux de nature à remédier à l’empiètement de la terrasse et le report du point de départ de l’astreinte,
— s’agissant du surplomb de la gouttière et de la planche de rive, le surplomb existait déjà avant les travaux ; le remplacement, lors des travaux, a été fait à l’identique de ce qui existait depuis au moins trente ans ; il s’agit d’une maison d’habitation édifiée vers le début du XVIIIème siècle et n’était plus occupée depuis de nombreuses années ; elle oppose l’existence d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, et dès lors la prescription acquisitive,
— s’agissant de la demande de dommages-intérêts des appelants : pas plus qu’en première instance, ils ne démontrent une faute et un préjudice ; un rabotage permettra de remédier à l’empiètement cumulé de 0,6 m² ; les sommes allouées au titre de l’article 700 sont destinées à indemniser les frais dont ils font état ; ils ne justifient pas d’un préjudice moral.
— s’agissant du mur bahut qui empiète sur sa propriété : ils ne démontrent pas que la possession qu’ils invoquent remplisse les conditions de l’article 2261 du code civil ; la photographie n’est pas de nature à le démontrer ; d’ailleurs, ils indiquent que le mur prend naissance sur leur terrain et supportait le poteau d’arrêt de la clôture de Mme [O], ce qui montre qu’elle n’a jamais renoncé à la propriété de cette bande de terrain sur laquelle est érigé le bout du mur litigieux, de sorte que la possession de ladite bande est restée équivoque,
— les thuyas des appelants empiètent sur sa propriété,
— sur sa demande de dommages-intérêts : bien que le muret n’empiète que peu sur sa propriété, son positionnement la prive de pouvoir circuler librement autour de sa maison d’habitation ; les canalisations d’eau se trouvent en sous-sol de cette partie de terrain ; elle est une femme seule avec un enfant handicapé à charge et se serait volontiers passé de tous ces tracas ; elle a fait réaliser un bornage dont les constats ont été refusés par les appelants, mais ont été confirmés par l’expert judiciaire ; elle a été condamnée à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en référé, outre les frais d’expertise, alors que cette procédure n’était pas nécessaire ; les appelants refusent toute proposition pour solutionner le litige à l’amiable.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la condamnation de Mme [O] à procéder à la démolition, jusqu’à la limite de sa propriété de la planche de rive et la gouttière de sa maison qui surplombe la propriété [K]-[P] :
Selon l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive, la prescription acquisitive constitue, selon l’article 2258 du code civil, un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2261 dudit code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’infirmation, Mme [O] invoque la prescription acquisitive, soutenant que la gouttière et la planche de rive ont toujours surplombé la propriété des consorts [K]-[P], et que leur remplacement a été effectué, lors des travaux de rénovation, à l’identique de ce qui existait depuis au moins trente ans, s’agissant d’une maison d’habitation édifiée au début du XVIIIème siècle.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [K]-[P], Mme [O] n’est pas irrecevable à invoquer la prescription acquisitive.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que la maison, bien que rénovée, a conservé les dimensions de 1959, et qu’un surplomb existait déjà avant la rénovation, mais que rien ne permet de le quantifier et de le comparer à celui levé sur place en 2018.
Ces éléments, mais également l’examen des photographies produites aux débats et des plans de l’état actuel ainsi que de l’état projeté du bâtiment, joints aux demandes de permis de construire, permettent d’établir, d’une part, qu’avant la rénovation du bâtiment, la planche de rive et la gouttière de sa maison surplombaient la propriété [K]-[P] depuis plus de trente ans et, d’autre part, que la réfection du bâtiment a été effectuée à l’identique s’agissant de ces surplombs.
Ainsi, cette possession a eu lieu pendant plus de trente ans, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il en résulte que Mme [O] est bien fondée à invoquer l’acquisition par prescription acquisitive d’un droit de surplomb, sur la propriété [K]-[P] sise section [Cadastre 1] n°[Adresse 4] à [Localité 11], par la planche de rive et de la gouttière de sa maison située section 9, parcelle [Cadastre 1] n°[Adresse 2] dans la même ville.
Statuant par voie d’infirmation, la demande de démolition sera dès lors rejetée.
2. Sur la condamnation de Mme [O] à procéder à la démolition, jusqu’à la limite de sa propriété de grillage édifié en limite des propriétés [O] / [K] – [P] et qui empiète sur le fonds [K]-[P] sur une surface de 0,4m2 :
Mme [O] admet que son grillage empiétait sur une surface de 0,4 m² comme l’a constaté l’expert judiciaire, mais soutient l’avoir déplacé de telle sorte qu’il n’empiète plus.
Il résulte du procès-verbal d’huissier de justice du 25 juillet 2017, produit par les consorts [K]-[P], que Mme [O] a déplacé, ce jour là, le grillage, en le reculant d’environ 120 cm, en direction et à proximité du mur extérieur de l’immeuble propriété de Mme [O].
Cependant, ce constat est antérieur à celui de l’expert judiciaire effectué dans son rapport du 16 juillet 2018. La photographie produite par Mme [O] ne permet pas de démontrer un autre déplacement du grillage.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa démolition jusqu’à la limite de propriété.
3. Sur la condamnation de Mme [O] à procéder à la démolition, jusqu’à la limite de sa propriété de la partie de la terrasse construite par les époux [O] qui dépasse sur la propriété [K]-[P] sur une largeur comprise entre 7 et 9 cm, soit une surface de 0,2 m² :
Mme [O] admet l’empiètement d’une partie de la terrasse de son immeuble de 0,2 m² sur la propriété adverse. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa démolition jusqu’à la limite de propriété.
4. Sur la demande de délais et sur l’astreinte :
Contrairement à ce qu’objectent les consorts [K]-[P] à la demande de délai formée par Mme [O], la cour a le pouvoir de lui octroyer un délai, et ce en application de l’article 510 du code de procédure civile.
Compte tenu des travaux qui seront nécessaires pour remédier à l’empiètement résultant de la présence du grillage ainsi que de la terrasse, certes minimes, mais connus depuis longtemps, il convient, statuant par voie d’infirmation, d’autoriser Mme [O] à effectuer les travaux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Passé ce délai, elle sera tenue au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
5. Sur la condamnation des consorts [K]-[P] à la démolition, jusqu’à la limite de leur propriété, du mur bahut construit le long de la [Adresse 10] qui dépasse sur la propriété de Mme [O] tel que constaté par l’expert judiciaire, M. [G] [A], selon conclusions et croquis figurant en page 14 de son rapport déposé le 16 juillet 2018 :
L’expert judiciaire indique que le muret a été construit de manière à rejoindre l’angle de la […] et que, par conséquent, il empiète sur la […], la maison se trouvant en retrait de la limite séparative. Il a relevé une surface d’empiètement inférieure à 0,1 m².
Les consorts [K]-[P] démontrent, par la production de photographies de mariage et d’un acte de mariage du 29 août 1970, que ce mur existe depuis plus de trente ans.
Cependant, dès lors que le mur supporte, comme lesdits consorts l’admettent d’ailleurs, le poteau d’arrêt de la clôture de Mme [O], leur possession de la partie du mur située sur le terrain de Mme [O] est équivoque, puisque l’existence même de ce poteau démontre qu’elle se considère toujours comme propriétaire de la partie de son terrain traversée par ledit mur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition du mur bahut qui dépasse sur la propriété de Mme [O].
En revanche, statuant par voie d’infirmation, il convient de dire que cette condamnation est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce pendant une durée de six mois.
6. Sur la demande formée par les consorts [K]-[P] tendant à la démolition des façades nord et ouest de l’immeuble appartenant à Mme [O] :
Les consorts [K]-[P] demandent la démolition des façades nord et ouest en soutenant qu’elles ont été édifiées sans autorisation. Ils soutiennent qu’elles doivent être rétablies tel que prévu par le permis de construire initial du 19 février 2013.
Mme [O] soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle et irrecevable en application de l’article 554 du code de procédure civile.
A titre liminaire, s’agissant d’une demande nouvelle à hauteur de cour, elle ne pouvait pas figurer dans la déclaration d’appel.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [K]-[P], une telle demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, dans la mesure où aucune des demandes présentées au premier juge ne concernait les façades nord et ouest.
En outre, alors que les demandes soumises au premier juge tendaient, comme le soutiennent les consorts [K]-[P] au respect de leur propriété respective, puisqu’elles visaient à faire cesser des empiètements, cette nouvelle demande tend à sanctionner l’existence de travaux effectués sur la propriété de Mme [O] sans autorisation administrative.
Ainsi, elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et n’en constitue pas l’accessoire nécessaire. Cette demande n’est donc pas recevable.
6. Sur la demande de suppression des thuyas :
Les pièces produites par Mme [O] ne permettent pas de démontrer un dépassement ou empiètement de thuyas sur sa propriété.
Sa demande sera dès lors rejetée.
7. Sur les demandes réciproques de dommages-intérêts :
Les demandes formées par les parties au titre de frais induits par la présente procédure, du bornage et des frais de la procédure d’expertise relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [K]-[P] ne démontrent pas avoir subi de préjudice matériel ; tandis que Mme [O] ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de l’existence du muret situé en partie sur sa propriété.
Enfin, la cour ayant constaté des empiètements réciproques, qui ont fait l’objet de la mesure d’expertise, le préjudice invoqué par chacune des parties résultant de la durée de la procédure, du temps passé, du stress et du préjudice moral résultant de l’existence du litige est équivalent et est imputable à leurs fautes respectives.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes respectives de dommages-intérêts.
8. Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel, seront partagés par moitié et dus, d’une part, par les consorts [K]-[P], et, d’autre part, par Mme [O].
La procédure de première instance initiée par les consorts [K]-[P] ayant été nécessaire, la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de la première instance sera confirmée.
En revanche, compte tenu de la solution en appel, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 novembre 2021, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné Mme [T] [O] à procéder à la démolition, jusqu’à la limite de sa propriété de :
— le grillage édifié en limite des propriétés [O] / [K]- [P] et qui empiète sur le fonds de Mme [M] [K], M. [L] [P], M. [X] [P] et Mme [H] [P] sur une surface de 0,4m²,
— la partie de la terrasse construite par les époux [O] qui dépasse sur la propriété de Mme [M] [K], M. [L] [P], M. [X] [P] et Mme [H] [P] sur une largeur comprise entre 7 et 9 cm, soit une surface de 0,2m², tels que constatés par l’expert judiciaire, M.[G] [A], selon conclusions et croquis figurant en pages 12 et 13 de son rapport déposé le 16 juillet 2018,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] [K], M. [L] [P], M. [X] [P] et Mme [H] [P],
— condamné Mme [M] [K], M. [L] [P], M. [X] [P] et Mme [H] [P] à la démolition, jusqu’à la limite de leur propriété, du mur bahut construit le long de la [Adresse 10] qui dépasse sur la propriété de Mme [T] [O] tel que constaté par l’expert judiciaire, M. [G] [A], selon conclusions et croquis figurant en page 14 de son rapport déposé le 16 juillet 2018,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [T] [O],
— condamné Mme [T] [O] à payer à Mme [M] [K], M. [L] [P], M. [X] [P] et Mme [H] [P] la somme commune de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE Mme [T] [O] propriétaire par usucapion d’un droit de surplomb, sur la propriété de Mme [M] [K], M. [L] [P], M. [X] [P] et Mme [H] [P], sise section [Cadastre 1] n°[Adresse 4] à [Localité 11], par la planche de rive et la gouttière de sa maison située section 9, parcelle [Cadastre 1] n°[Adresse 2] dans la même ville ;
REJETTE en conséquence la demande de démolition de ladite planche de rive et de ladite gouttière ;
AUTORISE Mme [T] [O] à effectuer les travaux de nature à remédier à l’empiètement de la terrasse et du grillage dans un délai maximal de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt ;
ASSORTIT sa condamnation à procéder à la démolition, jusqu’à la limite de sa propriété, du grillage précité et de la terrasse précitée, d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce pendant une durée maximale de six mois ;
ASSORTIT la condamnation de Mme [M] [K], M. [L] [P], M. [X] [P] et Mme [H] [P] à démolir, jusqu’à la limite de leur propriété, du mur bahut précité, d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce pendant une durée maximale de six mois ;
DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle tendant à la démolition des façades nord et ouest de l’immeuble appartenant à Mme [T] [O] ;
REJETTE la demande formée par Mme [T] [O] tendant à la suppression de thuyas ;
DIT que Mme [M] [K], M. [L] [P], M. [X] [P] et Mme [H] [P], d’une part, et Mme [T] [O], d’autre part, supporteront chacun la moitié des dépens de première instance, y compris de référé-expertise, et d’appel ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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