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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2023, n° 20/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2020, N° 19/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 7 ], CPAM 92, ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
— -----
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller ,
ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier
LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 03 Janvier 2023
N° RG 20/01127 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4GK
[S] [Z]
C/
[6]
Sur appel d’un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] rendu le 25 Mai 2020
N° RG : 19/00452
Copie certifiée conforme
à :
— M. [S] [Z]
— CPAM 92
— ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS
— Me SARFATI Marion
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du trois Janvier deux mille vingt trois
dans l’affaire opposant :
M. [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1823 substituée par Me Fabienne ANNILUS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
à :
[6]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par M. [M] [R] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée par Me SARFATI Marion, avocat au barreau du Val d’Oise – Vestiaire 102
INTIMEES
M. [S] [Z] a interjeté appel d’un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] rendu le 25 Mai 2020 dans le litige l’opposant à [6]
Au vu des débats il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller et Madame Méganne MOIRE. Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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