Infirmation partielle 9 mai 2023
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 mai 2023, n° 22/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 2 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 210
N° RG 22/02416
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUNV
S.A.R.L. 'HOLI’KEYS'
C/
[C]
[D]
S.C.I. RIAL
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 septembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. 'HOLI’KEYS'
exerçant sous l’enseigne CAMPING [7]
N° SIRET : 531 574 929
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Valérie BURGAUD, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
INTIMÉS :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [S] [D] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. RIAL
N° SIRET : 395 001 365
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.P. MJURIS
ancienment dénommée SCP DOLLEY COLLET
prise en la personne de Me [T] [W]
es-qualité de mandataire ad-hoc de la SARL PLAISANCE
N° SIRET : 399 155 076
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant tous pour avocat postulant et plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SARL ENTREPRISE [M]
N° SIRET : 317 002 913
dont le siège est [Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des
[Adresse 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte du 29 avril 2011, la SCI Rial et la Sarl Plaisance ont vendu à la société Holi’keys un ensemble immobilier bâti à usage de terrain de camping situé à [Adresse 9] pour un prix de 1 800 940 euros.
Par acte du même jour, la société Plaisance a cédé à la société Holi’keys le fonds de commerce d’exploitation du camping pour un prix de 499 060 euros.
Le 24 juillet 2013, la Sarl Plaisance a été radiée.
Par actes du 19 juin 2014, la société Holi’keys a assigné la SCI Rial, Maître Cottet en qualité de mandataire ad hoc de la société Plaisance, les époux [C] en qualité d’associés de la société Plaisance devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
L’expertise ordonnée le 30 juillet 2014 a été étendue les 21 septembre 2015 au notaire à la demande des vendeurs, le 12 octobre 2015 aux sociétés Saretec et [M] , assignées le 31 août 2015 à la demande de la société Holi’Keys.
L’expert [N] a déposé son rapport le 30 novembre 2018.
Par actes des 18 et 26 mars 2020, la société Holi’keys a assigné la SCI Rial , les époux [C], Maître [W] en qualité d’administrateur ad hoc de la société Plaisance, la société [M] devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 243 225,72 euros TTC et 204 000 euros TTC sur le fondement des anciens articles 1641,1116, 1792 du code civil.
Par conclusions sur incident du 16 mai 2022, les époux [C], la SCI Rial, la société Plaisance représentée par Maître [W] ont soulevé la prescription des actions engagées par la société Holi’keys fondée sur les articles 1648, l’ancien article 1116,1792 du code civil.
Par conclusions du 24 décembre 2021, la société Holi’keys a conclu au débouté.
Par ordonnance du 2 septembre 2022 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a notamment statué comme suit:
'
— déclarons irrecevables les demandes de la SARL HOLI’KEYS sur le fondement de la garantie des vices cachés, comme étant forcloses ;
— déclarons irrecevables les demandes de la SARL HOLI’KEYS sur le fondement de la responsabilité contractuelle, comme étant prescrites ;
— déclarons irrecevables les demandes de la SARL HOLI’KEYS sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des désordres affectant les locaux sanitaires (bâtiment principal + volume sanitaire adossé) et au club enfant, comme étant prescrites ;
— rejetons la fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des désordres affectant le bâtiment de service, le mur extérieur de la piscine, la terrasse du bar et le bloc sanitaire C. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la garantie des vices cachés
Les désordres ont été découverts courant 2013, 2014.
Le délai de deux ans n’était pas expiré lorsque l’assignation en référé a été délivrée le 19 juin 2014.
Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 30 juillet 2014.
Les opérations d’expertise ont été étendues sur l’initiative de la SCI. Elles n’ont pas interrompu le délai de deux ans.
L’expertise n’a pas permis de découvrir des vices autres que ceux déjà établis.
Le rapport d’expertise ne peut constituer le point de départ de la forclusion.
Le délai de deux ans était donc expiré lors de la délivrance de l’assignation le 26 mars 2020.
Les demandes sur le fondement des vices cachés sont irrecevables comme forcloses.
— sur la responsabilité contractuelle, le dol
Les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription quinquennal a recommencé à courir le 30 juillet 2014 (date de prononcé de l’expertise judiciaire).
Il était expiré lorsque l’assignation au fond été délivrée le 20 mars 2020.
— sur la garantie décennale
Les demandes relatives aux désordres affectant les locaux sanitaires sont prescrites, s’agissant d’ ouvrages construits avant 1998.
Les demandes relatives aux désordres affectant le bâtiment de service, le mur extérieur de la piscine, la terrasse du bar, et le bloc sanitaire C ne sont pas prescrites.
Le délai de dix ans a été interrompu par les assignations du 19 juin 2014 et 31 août 2015.
LA COUR
Vu l’appel en date du 28 septembre 2022 interjeté par la société Holi’keys
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2022, la société Holi’keys a présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
Vu les articles 1641 1648 1137 et 1792 du code civil
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 2 septembre 2022
— Infirmer l’ordonnance du 2 septembre 2022, en ce qu’elle a :
.déclaré irrecevables les demandes de la SARL HOLI’KEYS sur le fondement de la garantie des vices cachés, comme étant forcloses ;
.déclaré irrecevables les demandes de la SARL HOLI’KEYS sur le fondement de la responsabilité contractuelle, comme étant prescrites ;
.déclaré irrecevables les demandes de la SARL HOLI’KEYS sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des désordres affectant les locaux sanitaires (bâtiment principal + volume sanitaire adossé) et au club enfant, comme étant prescrites ;
— Confirmer l’ordonnance du 2 septembre 2022, en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des désordres affectant le bâtiment de service, le mur extérieur de la piscine, la terrasse du bar et le bloc sanitaire C.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Vu les articles 2239 et suivants du code civil
— juger recevables les demandes de la SARL HOLI’KEYS sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— juger recevables les demandes de la SARL HOLI’KEYS sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— juger recevables les demandes de la SARL HOLI’KEYS sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des désordres affectant les locaux sanitaires (bâtiment principal + volume sanitaire adossé) et au club enfant ;
— débouter Monsieur et Madame [C], la SCI RIAL et Me [W] ès-qualités de leur demande d’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur et Madame [C], la SCI RIAL et Me [W] ès-qualités à verser à la société HOLI’KEYS 3000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur et Madame [C], la SCI RIAL et Me [W] ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, la société Holy’keys soutient en substance que:
— sur la garantie des vices cachés
La première chambre civile estime que l’article 1648 du code civil édicte un délai de prescription pouvant être interrompu par une assignation en référé jusqu’à l’extinction de l’instance et une supension du délai lorsque le juge a fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Elle conteste avoir eu connaissance des vices.
Subsidiairement, sa connaissance était limitée aux désordres relatifs à l’ accessibilité ( 5 mars 2014) et à l’état du réseau des eaux usées (17 avril 2014).
Les causes des fissurations ont été connues en cours d’expertise judiciaire.
L’huissier de justice avait relevé de multiples non-conformités.
Leur origine n’était pas déterminée.
Le point de départ doit être reporté à la date de dépôt du rapport.
La vente est intervenue le 29 avril 2011.
Une partie des vices était connue courant mars, avril, juin 2014.
Pour ces vices, l’assignation a interrompu la prescription.
S’agissant des autres vices, il a fallu attendre le dépôt du rapport d’ expertise le 30 novembre 2018. L’ assignation au fond est du 26 mars 2020.
— sur la responsabilité contractuelle
Elle agit sur le fondement du dol contre les sociétés Rial, Plaisance et époux [C].
Le point de départ est le jour où elle a découvert l’erreur.
Les dissimulations des vendeurs quant à la conformité des installations n’ont été révélées qu’ ultérieurement et ont été mises en exergue par l’expert judiciaire.
La prescription a été interrompue par l’ assignation en référé du 19 juin 2014, a recommencé à courir après le dépôt du rapport le 30 novembre 2018 .
La prescription a été suspendue entre le prononcé de l’ordonnance et le dépôt du rapport.
— sur la garantie décennale
Le grief porte sur les travaux réalisés en 2006 par l’entreprise [M] dans le local sanitaire. Les travaux ont été sous-dimensionnés, insuffisants.
Les travaux de 2006 rendent l’ouvrage impropre à destination.
La date de construction du local sanitaire n’est pas connue.
Il a été édifié sans autorisation administrative, doit être démoli, ne pourra être reconstruit au même endroit. Ce n’est pas prescrit.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, les époux [C], la SCI RIAL, la société Plaisance représentée par la SCP Mjuris ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats,
Vu les articles 1641 et 1648 du code civil
Vu l’acte de vente en date du 29 avril 2011 par lequel les sociétés SCI RIAL et la SARL PLAISANCE ont vendu un ensemble immobilier à la société HOLI’KEYS,
Vu l’acte de vente en date du 29 avril 2011 emportant cession de fonds de commerce par la SARL PLAISANCE au profit de la société HOLI’KEYS,
Vu l’assignation en référé en date du 19 juin 2014,
Vu l’assignation au fond en date du 18 et du 28 mars 2020,
JUGER que plus de 2 ans se sont écoulés entre la date de vente (avril 2011) et la date de l’assignation (juin 2014).
JUGER que plus de 2 ans se sont écoulés entre l’ordonnance de référé 30 juillet 2014 et l’action au fond,
Dire et juger que plus de 5 ans se sont écoulés entre la date d’apparition des désordres et l’action en responsabilité,
En conséquence,
JUGER que l’action engagée par la SARL HOLI’KEYS à l’encontre de Monsieur [V] [C] et de Madame [S] [D] née [C], de la SCI RIAL et de Maître [T] [W] es-qualité de mandataire ad-hoc la SARL PLAISANCE comme étant forclose en application de l’article 1648 du C.C mais prescrite en application de l’article 2244 du CC,
— Débouter purement et simplement la société HOLI’KEYS de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions.
JUGER l’action en responsabilité à l’encontre des époux [C] comme étant manifestement injustifiée et irrecevable.
La dire en tout état de cause prescrite.
De la même manière, dire juger que l’action en responsabilité à l’encontre de la SCI RIAL et de Maître [T] [W] es-qualité de mandataire ad-hoc la SARL PLAISANCE comme prescrite,
Dire l’action en responsabilité décennale comme également prescrite,
— Confirmer en tous points l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 2 septembre 2022,
— Débouter la société HOLI’KEYS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER, en cause d’appel, la SARL HOLI-KEYS à verser à Monsieur [V] [C] et à Madame [S] [D] née [C], à la SCI RIAL et à Maître [T] [W] es-qualité de mandataire ad-hoc la SARL PLAISANCE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leurs s prétentions, ils soutiennent en substance que :
— sur la garantie des vices cachés
Les désordres étaient apparents lors de la vente du 29 avril 2011, se sont révélés lors de la prise de possession.
L’assignation en référé est du 19 juin 2014.
C’est un délai de forclusion selon la 3 ème chambre de la Cour de cassation spécialisée dans le droit de la construction. La suspension est exclue.
L’ordonnance est du 30 juillet 2014. Le délai expirait le 30 juillet 2016.
Les assignations au fond sont des 18 et 26 mars 2020.
L’appelante exploite depuis le 1er mai 2011.
— Les vices ont été découverts courant 2013- 2014 selon l’ expert.
Ils n’ont pas été révélés par l’ expertise. L’expert a seulement donné des explications techniques.
Le défaut d’ accessibilité était connu le 5 mars 2014, celui de l’assainissement le 17 avril 2014.
L’état de l’ électricité était connu le 20 mars 2013, les fissures le 14 février 2012.
Le défaut de permis de construire des sanitaires a été découvert en février 2013.
— L’ expertise a seulement permis de chiffrer les coûts et établir les imputabilités.
— Les époux [C] ne sont pas partie à l’acte de vente, ne sont pas constructeurs.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, la société [M] a présenté les demandes suivantes:
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats,
Vu les articles 1792 et 1792-1-2° du Code civil
Vu l’acte de vente en date du 29 avril 2011 par lequel les sociétés SCI RIAL et la SARL PLAISANCE ont vendu un ensemble immobilier à la société HOLI’KEYS,
Vu l’acte de vente en date du 29 avril 2011 emportant cession de fonds de commerce par la SARL PLAISANCE au profit de la société HOLI’KEYS,
Déclarer la société HOLI’KEYS mal fondée en son appel ; l’en débouté,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé prescrite toute action en responsabilité décennale contre la SARL [M] pour la période antérieure au 17 mars 2006,
Juger que le Tribunal n’aura à examiner la responsabilité éventuelle de la SARL [M], tant dans son principe que dans ses conséquences indemnitaires, qu’en raison de son intervention limitée du 17 mars 2006, exécutée sur préconisations du cabinet d’expertise SARETEC ( rapport du 9 mars 2005)mandaté par AREAS, assureur de la SARL PLAISANCE.
— Débouter la société HOLI’KEYS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société HOLI’KEYS, en cause d’appel, à payer à la SARL [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
Et ce sera Justice.
A l’appui de ses prétentions, la société [M] soutient en substance que :
— Elle est intervenue en 2006 sur l’existant.
— Elle a suivi les préconisations du cabinet Saretec mandaté par la société Areas assureur Catastrophes Naturelles.
— L’expert judiciaire a retenu que les travaux réalisés le 17 mars 2006 pour 1538 euros étaient inadaptés.
— L’apparition de fractures nouvelles et la réouverture des anciennes était inéluctable.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023 .
SUR CE
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer.
Dans ce cas , et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant, sans clôre l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire.
— sur la prescription des actions exercées
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2239 du code civil dispose : la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Ce texte de portée générale s’applique à toutes les prescriptions et délais pour agir et notamment au délai de l’article 1648 du code civil.
Il est de jurisprudence confirmée que la demande d’expertise en référé équivaut à une citation en justice.
Selon l’article 2242, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Cet effet interruptif cesse dès que l’ordonnance est rendue.
Le nouveau délai commence à courir à compter de l’ordonnance.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le point de départ du délai est la découverte du vice.
L’ action en garantie des vices cachés est en outre enfermée dans le délai de prescription prévu à l’article L.110-4 du code du commerce qui court à compter de la date initiale.
Ce délai est de 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008.
En l’espèce, la vente est intervenue le 29 avril 2011.
La société Holi’keys a assigné la SCI Rial, l’administrateur ad hoc de la société Plaisance , les époux [C] devant le juge des référés le 19 juin 2014 aux fins d’expertise judiciaire.
Les vendeurs assurent que l’action est forclose depuis le 30 juillet 2016,que les vices prétendus n’étaient pas cachés mais apparents.
L’acquéreur assure que l’expertise était nécessaire pour lui permettre de connaître l’intégralité des vices, leurs causes.
Le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé du 19 juin 2014 jusqu’à l’ordonnance du 30 juillet 2014.
A défaut de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 30 juillet 2016, la société Holi’keys était forclose en son action fondée sur la garantie des vices cachés.
L’acquéreur qui devait assigner les vendeurs au fond avant le 30 juillet 2016, a attendu les 18 et 26 mars 2020 pour ce faire.
L’ordonnance sera donc confirmée ce qu’elle a déclaré l’action en garantie des vices cachés irrecevable car forclose.
— sur la responsabilité contractuelle
L’acquéreur soutient que les vendeurs se sont rendus 'coupables de dol pour ne pas avoir révélé les non-conformités affectant certaines constructions et installations et les vices cachés pour les désordres qui affectent l’immeuble dans sa destination'.
Il considère que les dissimulations des vendeurs n’ont été révélées qu’ultérieurement et qu’elles ont été mises en exergue par l’expertise judiciaire.
Les vendeurs contestent toute dissimulation et font valoir que les non-conformités prétendues étaient connues avant que l’expert ne soit saisi.
Il résulte des productions et écritures que les non-conformités du dispositif de lutte contre l’incendie ont été connues dès le 26 novembre 2012, le défaut de permis de construire a été connu le 19 février 2013, le diagnostic d’accessibilité établi le 5 mars 2014, le diagnostic réseau eaux usées le 17 avril 2014.
Les vices présentés comme dissimulés ont donc été découverts entre le 26 novembre 2012 et le 17 avril 2014.
L’action fondée sur le dol n’a pas été interrompue par l’assignation en référé.
Elle est prescrite, l’assignation au fond étant intervenue les 18 et 26 mars 2020, devait intervenir dans les 5 années qui ont suivi la découverte des non-conformités précitées.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
— sur la garantie décennale
L’acquéreur dirige son action contre les vendeurs réputés constructeurs.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 , à l’expiration du délai visé à cet article.
Le premier juge a retenu que les demandes relatives aux locaux sanitaires étaient prescrites, l’ouvrage ayant été construit avant 1998, que les demandes relatives aux désordres affectant le bâtiment de service, le mur extérieur de la piscine, la terrasse du bar, le bloc sanitaire C n’étaient pas prescrites.
L’acquéreur fait valoir qu’il met en cause les travaux qui ont été réalisés par la société [M] en 2006 suite à un sinistre catastrophe naturelle, se prévaut de l’interruption du délai décennal à compter du 31 août 2015.
Les vendeurs demandent la confirmation en tous points de l’ordonnance du 2 septembre 2022.
La société [M] demande la confirmation de l’ordonnance, admet subsidiairement être intervenue en 2006 sur l’existant, avoir réalisé des travaux pour un montant de 1538 euros, travaux préconisés par le cabinet Saretec et facturés pour un montant de 1538 euros.
Le fondement juridique de l’action exercée n’est pas contesté.
Il résulte des éléments précités que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception tacite le 17 mars 2006 ( date d’émission de la facture qui a été réglée), que la société Holi’keys a assigné les vendeurs le 19 juin 2014, la société [M] le 31 août 2015 devant le juge des référés aux fins d’extension des opérations d’expertise, que ces assignations ont interrompu le délai décennal et fait courir un nouveau délai de dix années, que l’action en garantie décennale dirigée contre les vendeurs et contre la société [M] est donc recevable.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale au titre des locaux sanitaires.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’incident de première instance et d’appel seront fixés à la charge des intimés.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— dit que la SCP Mjuris vient aux droits de la SCP Dolley-Collet, mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Plaisance
— confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables les demandes afférentes aux désordres décennaux affectant les locaux sanitaires
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— dit recevables les demandes de la société Holi’keys fondées sur la garantie décennale des vendeurs réputés constructeurs, des constructeurs afférentes aux désordres affectant les locaux sanitaires
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne in solidum la SCI Rial, la SCP Mjuris anciennement SCP Dolley-Collet en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Plaisance, les époux [C] aux dépens de première instance et d’appel sur incident
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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