Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 juin 2025, N° 23/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique :
N° RG 25/03566 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJHD
Jugement (N° 23/00076) rendu le 18 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 15]
APPELANTE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (CRCAMN) prise en la personne de Mme [E] [H], chef du service contentieux, spécialement habilitée, par délégation de pouvoir du 20/04/23
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-08017 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentées par Me Vanessa Di Stasio, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 19] créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale prise au nom du Trésor à l’encontre de [Z] [W], service publicité foncière [Localité 15] 2 le 26/5/20 vol 5924P02 2020 V 2145 et le 9/10/20 V 4517
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été signifiée par acte du 28 juillet 2025 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Sylvie Collières magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 9 décembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à Mme [Z] [W] et Mme [B] [W], tenues solidairement, un prêt d’un montant principal de 190 00 euros remboursable en 216 mensualités au taux révisable initialement fixé à 3,52% l’an, en vue de financer l’acquisition :
— d’un immeuble à usage de commerce situé à [Adresse 18] cadastré section HS n°[Cadastre 8] pour une contenance respective de 2 a 37 ca ;
— d’un immeuble à usage d’entrepôt situé à [Adresse 18] cadastré section HS n°[Cadastre 11] pour une contenance respective de 6 a 20 ca.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l’inscription du privilège du prêteur de deniers sur les immeubles susvisés publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2ème bureau le 25 janvier 2011 sous les références volume 2011 V n° 649.
Les parties ont renégocié le taux d’intérêt du prêt et convenu à compter de janvier 2017 d’un taux fixe de 2%.
Par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception non réclamées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a adressé à [B] et [Z] [W] une mise en demeure de régulariser l’arriéré du prêt sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Par courriers du 18 avril 2023 avec demande d’accusé de réception, non réclamés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mmes [W] de lui régler la somme de 93 687,73 euros.
Par acte du 12 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, a, en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 9 décembre 2010, fait délivrer à Mmes [W] un commandement de payer la somme totale de
94 449,53 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, selon décompte arrêté au 9 mai 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 2% valant saisie des immeubles susvisés.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] 3 le 10 août 2023 sous les références 5914 P03 S00093.
Par acte du 28 septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner Mmes [W] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par acte du 29 septembre 2023, elle a par ailleurs fait dénoncer le commandement au service des impôts des particuliers de [Localité 19], créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par jugement du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s’expliquer sur le caractère ou non abusif de la clause de déchéance du terme et, pour le cas où cette clause serait déclarée abusive et donc non écrite, sur le montant des sommes dues par la partie saisie.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 9 décembre 2010 ;
— constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
— dit que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 6 092,51 euros outre les intérêts contractuels postérieurs au 18 avril 2023 ;
— autorisé la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350 000 euros net vendeur ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2 957,66 euros ;
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du mercredi 15 octobre 2025 à 9 heures qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, immeuble de la Halle aux sucres, [Adresse 7], salle 1.16 ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution avec distraction autorisée au profit du conseil de la poursuivante.
Par déclaration adressée par voie électronique le 8 juillet 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution avec distraction autorisée au profit du conseil de la poursuivante.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 18 juillet 2025 sur la requête qu’elle avait présentée le 11 juillet 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, par actes des 24 et 28 juillet 2025, fait assigner Mme [B] [W], Mme [Z] [W] et le service des impôts des particuliers de [Localité 19] pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, elle demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L.311-6, R.322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le montant retenu pour sa créance s’élève à la somme de 6 092,51 euros outre les intérêts contractuels postérieurs au 18 avril 2023 et a autorisé la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi mais dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350 000 euros net vendeur, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédure civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, étant précisé que la somme due en principal, intérêts et frais est de 37 835,47 euros selon décompte arrêté au 10 juillet 2025 et au taux d’intérêts moratoires de 2%, outre les mensualités échues impayées postérieures jusqu’à l’arrêt au taux d’intérêts moratoires de 2% ;
— prendre acte de son accord sur la vente amiable sollicitée par Mmes [W] mais fixer le prix plancher à la somme de 130 000 euros ;
— débouter Mmes [W] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le premier juge aux fins de voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mmes [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Aux termes de leurs conclusions du 31 octobre 2025, Mmes [W] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que le montant retenu pour la créance s’élève à la seule somme de 6 092,51 euros outre les intérêts contractuels postérieurs au 18 avril 2023 et les a autorisées à vendre à l’amiable à un prix ne pouvant être inférieur à 350 000 euros net vendeur; par conséquent,
— débouter l’appelant de ses demandes ;
— dépens comme de droit.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 19], assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice ne comparaît pas.
MOTIFS
En l’espèce, seules la fixation de la créance et le prix plancher auquel la vente amiable de l’immeuble saisi doit être autorisée sont discutés.
Sur la fixation de la créance :
Selon l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne conteste plus à hauteur d’appel le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat du 9 décembre 2010 mais conteste le montant de sa créance retenue par le premier juge, faisant valoir qu’elle est bien fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière pour les échéances échues et impayées au jour du commandement et les échéances impayées postérieures. Elle en déduit que le premier juge aurait dû retenir sa créance pour la somme de 25 744,03 euros au titre des échéances échues et impayées au 10 octobre 2024 et que ce montant doit être revu à la hausse dans la mesure où le solde des échéances échues et impayées au 10 juillet 2025 s’élève à la somme de 37 835,47 euros, outre les échéances impayées postérieures.
Or, si lorsque le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la déchéance du terme est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités, il n’y a pas lieu en revanche d’y ajouter les mensualités postérieures non visées à l’acte de saisie, une telle demande qui porte sur des créances nouvelles ne pouvant être considérée comme une demande de simple actualisation.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France bénéficie donc d’une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt visées dans le commandement du 12 juin 2023, soit, ainsi qu’il résulte du décompte annexé à la lettre de déchéance du terme du 18 avril 2023, la somme de 6 092,51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2 % postérieurs au 18 avril 2023, comme retenu par le premier juge.
Sur la vente amiable :
Les parties s’opposent sur le prix plancher auquel la vente amiable doit être autorisée.
Selon l’article R. 322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le premier juge a justement fixé le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourrait être vendu à 350 000 euros au regard des deux mandats de vente versés aux débats par Mmes [W].
Il convient de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour poursuite de la procédure.
Sur les frais du procès :
Partie perdante en appel, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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