Infirmation partielle 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 juil. 2025, n° 24/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/352
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie à :
— greffe du JEX du TPRX [Localité 8]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03897 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM44
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANTE :
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/180 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
M. [N] [L] et Mme [X] [P] ont divorcé par jugement rendu le 31 juillet 2017.
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de Mulhouse a fixé la résidence de leurs enfants, [T] né le [Date naissance 5] 2007 et [H] née le [Date naissance 6] 2009, au domicile de leur père avec effet à compter du 1er juillet 2020 pour [T] et à compter du 1er septembre 2021 pour [H], accordé à leur mère un droit de visite usuel, supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. [L] lors du divorce, et condamné Mme [P] à payer à M. [L] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 130 euros par mois et par enfant, à régler à compter du 1er juillet 2020 pour [T] et de la décision pour [H].
Sur la base de cette décision, M. [L] a fait diligenter diverses mesures d’exécution, en délivrant notamment un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 8 septembre 2023 et une saisie-attribution du 3 octobre 2023 dénoncée à Mme [P] le 6 octobre 2023.
Mme [P] a contesté ces actes devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Guebwiller aux motifs notamment de ce que le transfert de résidence des enfants n’avait été effectif qu’à la date du 9 septembre 2021. Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Guebwiller a déclaré Mme [P] recevable mais mal fondée en son action, a débouté la partie demanderesse de ses entières prétentions formées à l’encontre de M. [L], a dit n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la demande de suspension allait à l’encontre du caractère attributif immédiat de la saisie-attribution, qu’en outre les voies d’exécution concernaient une créance liquide et exigible et reposaient sur un titre exécutoire dont le dispositif ne devait être ni modifié ni suspendu par le juge de l’exécution.
Mme [P] a, par déclaration enregistrée le 21 octobre 2024, interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communes en date du 23 mai 2025, Mme [P] et M. [L] demandent à voir’déclarer la concluante recevable et fondée en son appel, y faisant droit, infirmer le jugement, et statuant à nouveau':
— homologuer l’accord intervenu,
— en conséquence, donner acte à M. [L] de sa renonciation au bénéfice du jugement du 9 novembre 2021 et de son engagement de stopper toutes mesures d’exécution dudit jugement,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 octobre 2023 et de toutes les mesures d’exécution forcée entreprises sur la base du jugement du 9 novembre 2021 aux frais de M. [L] et lui donner acte de son engagement de donner ordre immédiatement à l’huissier de débloquer les fonds au profit de la concluante à première présentation des présentes,
— donner acte à M. [L] qu’il s’engage à adresser le courrier joint aux présentes à la Caf confirmant que les enfants résidaient auprès de la concluante jusqu’au 9 septembre 2021 aux fins de remboursement à la concluante des montants indument versés et déclarer s’en porter fort,
— dire que chacune des parties supportera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles au titre de la présente juridiction.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Il résulte des conclusions communes signées par les parties que celles-ci sont parvenues à un accord dans le but de mettre fin au litige.
Il convient de leur en donner acte dans les termes de leurs écritures communes du 23 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Guebwiller,
statuant à nouveau :
CONSTATE l’accord des parties et par suite':
DONNE ACTE à M. [N] [L] de sa renonciation au bénéfice du jugement du 9 novembre 2021 et de son engagement de stopper toutes mesures d’exécution dudit jugement,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 3 octobre 2023 et de toutes les mesures d’exécution forcée entreprises sur la base du jugement du 9 novembre 2021 aux frais de M. [L],
DONNE ACTE à M. [N] [L] de son engagement de donner ordre immédiatement à l’huissier de débloquer les fonds au profit de la concluante à première présentation des présentes,
DONNE ACTE à M. [N] [L] qu’il s’engage à adresser le courrier joint aux présentes à la Caf confirmant que les enfants résidaient auprès de la concluante jusqu’au 9 septembre 2021 aux fins de remboursement à la concluante des montants indument versés et déclarer s’en porter fort,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles au titre de la présente juridiction.
Le Greffier La Présidente
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